Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2306256
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2306256
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 1er mars 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que son logement, qu'il occupe avec son épouse, est insalubre et qu'eu égard à leur état de santé, ils souhaitent obtenir un relogement en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Selon l'article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement() ".
3. Par sa décision du 7 juin 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet du 1er mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de M. A aux motifs, d'une part, que la situation d'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où il apparaît en capacité de se reloger par ses propres moyens et, d'autre part, qu'il doit d'abord se rapprocher de son bailleur et du service d'hygiène de sa ville afin de leur signaler les désordres dont il se plaint et engager le cas échéant une procédure au titre de l'insalubrité de son logement.
4. A la suite de l'édiction de cette décision M. A, qui se borne dans sa requête introductive d'instance à soutenir que son logement est insalubre et à produire quelques clichés non datés de murs dont la peinture est dégradée, a été invité par le greffe du tribunal, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier recommandé avec avis de réception du 28 août 2023 dont il a accusé réception le 30 août suivant. M. A, qui n'a produit aucune pièce ou mémoire complémentaire à la suite de cette mise en demeure, ne conteste ainsi pas les motifs de refus ci-dessus opposés à sa demande. Par suite, sa requête qui ne comporte que des moyens inopérants ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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