Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2024. 2305051
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2305051
Date de décision :
29 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 avril 2023 et le 7 juillet 2024, M. B A, représenté par Me N'Gari Ba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, prise sur recours préalable obligatoire reçu le 16 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine, par laquelle cet organisme a refusé de lui verser la prime d'activité pour les mois d'octobre 2021 à décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui verser la somme de 25 216 euros au titre des arriérés de prime d'activité ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales une somme de 1 500 euros à verser à Me Ba en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il était en droit de bénéficier de cette prime d'activité dès lors qu'il remplit les conditions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, représentée par Me Charluet-Marais, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par l'interruption des versements, et confirmée sur recours administratif, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a décidé d'arrêter de lui verser le montant de la prime d'activité depuis le mois d'octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation et tendant au reversement des arriérés de prime d'activité :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; / 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 ; / 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ; / 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ; / 5° Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation à la prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être rappelé au point précédent, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation, est inopérant.
5. En second lieu, il ressort des écritures produites par la caisse d'allocations familiales, et notamment du rapport d'enquête en date du 6 novembre 2021, qu'à la suite d'un contrôle effectué en septembre 2021, il est apparu que M. A avait effectué des séjours hors de France du 11 novembre 2018 au 23 avril 2019 et du 28 juillet 2019 au 23 octobre 2019, soit plus de quatre-vingt-douze jours en 2019. Il est par ailleurs apparu que, pour 2020 et 2021, aucune opération bancaire n'avait été effectuée par l'intéressé autre que des prélèvements et deux retraits, l'un le 21 avril 2020, l'autre le 12 octobre 2020, cette situation n'étant pas cohérente avec la déclaration d'une activité salariée par l'allocataire. En conséquence, la caisse d'allocations familiales a suspendu les droits de M. A. Or, le requérant, qui a eu recours aux services d'un conseil, ne conteste sérieusement aucune de ces circonstances de fait, en se bornant, de manière très succincte et imprécise, à indiquer qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la prime d'activité, qu'il n'a pu répondre aux courriers adressés par la caisse d'allocations familiales lorsqu'il était à l'étranger et qu'il a, depuis, produit les pièces qui lui avaient été demandées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et tendant au reversement des arriérés échus de prime d'activité présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En tout état de cause, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige et tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit versée à Me Ba qui, en tout état de cause, ne justifie d'aucune décision d'ayant désigné en tant que conseil au titre de l'aide juridictionnelle, ne peuvent qu'être rejetées, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la santé, du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2305051
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