Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 06 Juin 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. CIF COOPERATIVE
10, rue de Bel Air
BP 53205
44032 NANTES CEDEX 1
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Z]
Appartement 3 Rez de Chaussée Hall 1
2A Rue Auguste Lepere
44100 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 avril 2024
date des débats : 11 avril 2024
délibéré au : 06 juin 2024
RG N° N° RG 23/03628 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MULO
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [P] [Z] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 31 juillet 2017, pour une durée d'un an renouvelable, la société CIF Coopérative a donné à bail à Madame [C] [J] un local à usage d'habitation au rez-de-chaussée sis 2A rue Auguste Lepère, hall 1, à Nantes (44100) outre un emplacement de stationnement numéro 73, moyennant un loyer mensuel de 375.46 euros, outre une provision sur charges de 71.13 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant égal à celui du loyer.
Madame [C] [Z] divorcée [J] est décédée le 23 octobre 2022.
Par actes du 3 mars 2023 puis du 19 avril 2023, la société CIF Coopérative a fait délivrer à Monsieur [P] [Z] un commandement pour défaut d’assurance puis de payer les loyers.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2023, la société CIF Coopérative a assigné Monsieur [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes afin de voir :
- déclarer la demande recevable et bien fondée ;
-à titre principale, constater la résiliation du bail ;
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
-ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [Z], ainsi que de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
-rappeler qu'en cas de résiliation du bail, suivant l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer" dans un délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;
-condamner Monsieur [P] [Z] au paiement des sommes de :
- 6 501.97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 31 octobre 2023, à parfaire ou à diminuer au jour des débats ;
- 416.49 euros au titre d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges en cours, à compter du 20 juin 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
-500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [P] [Z], fils de feu [C] [Z], vit dans le logement ; qu’il n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer ni fournit d’attestation contre les risques locatifs. Subsidiairement, elle précise, exposant les dispositions du contrat, que Monsieur [P] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles pour les mêmes motifs.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 11 avril 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la CIF Coopérative, représentée par son conseil, a comparu et procédé par voie de dépôt de dossier, reprenant ainsi les termes de son assignation.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L'enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de Monsieur [P] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Monsieur [P] [Z] n'a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, l’article 4.7.1 des conditions générales du contrat signé le 4 octobre 2017 entre la CIF Coopérative et Madame [C] [Z] divorcée [J] prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant et des charges deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, Madame [C] [Z] divorcée [J] étant décédée le 23 octobre 2022, le bail est résilié à cette date. Si la CIF expose que Monsieur [P] [Z] se maintient dans les lieux, ce ne peut être au titre de locataire, aucun transfert de bail n’étant invoqué.
Dès lors, en l’absence de bail liant les parties, la demande ne peut être fondée sur les dispositions contractuelles ni celles de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, la société CIF Coopérative sera déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire tendant à la résiliation du bail. Les demandes subséquentes deviennent sans objet.
Sur la demande subsidiaire
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1217 et 1224 nouveaux du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il ressort de ce qui précède et des pièces versées aux débats que la CIF Coopérative ne démontre pas le lien contractuel entre elle et le défendeur alors qu’elle fonde ses prétentions sur les dispositions d’un contrat signé le 4 octobre 2017. Le décès de Madame [C] [Z] divorcée [J], le 23 octobre 2022, a pour conséquence la fin dudit contrat de bail, en l’absence de preuve d’un éventuel transfert de bail.
En conséquence, la société CIF Coopérative sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du bail. Les demandes subséquentes deviennent sans objet.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, en l’absence de bail au nom de Monsieur [P] [Z] ou d’un procès-verbal d’occupation des lieux par exemple, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que Monsieur [P] [Z] occupe ledit logement l’obligeant alors au règlement d’une somme correspondant son occupation.
Il convient en conséquence de débouter la CIF Coopérative de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire
La CIF Coopérative, qui succombe, supportera les dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de droit apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CIF Coopérative de ses demandes tendant à la résiliation du bail conclu le 4 octobre 2017 ;
DECLARE devenues sans objet les demandes d’expulsion de Monsieur [P] [Z] et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE la société CIF Coopérative de sa demande en paiement des loyers et charges ;
DIT n’y avoir lieu à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société CIF Coopérative aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M.HORTAIS S. ZARIFFA
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