Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[X] [N]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023
Minute n°372/2023
N° RG 22/00937 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR4M
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 7 Mars 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 16 mai 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
Chez CPAM de l'Indre
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 19 SEPTEMBRE 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 26 janvier 2014, Mme [X] [N], née en 1965, a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes : 'fin des étiquettes "soldes' chute de la 2ème (ou 3ème) marche de l'escabeau'. Le certificat médical initial dressé le jour même mentionne 'fracture coccys'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a accepté de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels selon notification du 15 juillet 2014.
La date de consolidation a été initialement fixée au 18 décembre 2016 par le médecin- conseil, puis reportée au 26 juin 2017 après expertise médicale, cette date étant confirmée par la Cour de céans dans son arrêt du 29 juin 2021.
Le médecin-conseil a ensuite fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N]. Cette décision a été notifiée le 11 septembre 2017.
Contestant cette décision, Mme [N] a, le 30 octobre 2017, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, qui par jugement du 7 mars 2022 a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [N],
- rejeté la requête de Mme [N],
- confirmé la décision contestée.
Par déclaration du 7 avril 2022 reçue au greffe le 11 avril 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.
Mme [N] ne s'est pas présentée à l'audience, indiquant par mail du 16 mai 2023 adressé à la Cour : 'Des problèmes de santé m'empêcheront d'être présente ce jour à 14 h au tribunal. J'ai bien noté qu'il n'y avait pas de renvoi possible mais de toute façon, le médecin conseil de la sécurité sociale m'a bien fait comprendre, lors de ma dernière convocation, qu'il ne validerait aucune rechute donc...'.
Dans ses conclusions du 24 avril 2023 visées par le greffe et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- confirmer la décision de la CPAM et de la CMRA fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] à 15 %,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 7 mars 2022,
- débouter Mme [N] de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
La procédure d'appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l'article 562, alinéa 1er, du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, Mme [N], appelante, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter à l'audience du 16 mai 2023 de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu de sorte que le jugement devient irrévocable sans qu'il y ait lieu de le confirmer.
Mme [N], laquelle succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l'appel interjeté par Mme [X] [N] à l'encontre du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 7 mars 2022 n'est pas soutenu ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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