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Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-17.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.072

Date de décision :

21 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Ramet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit : 1°/ de M. André Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sonimag, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Etablissements Ramet, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi, que M. Y... ayant assigné la société Ramet en résolution de la vente d'un tracteur, celle-ci a, devant la cour d'appel, demandé sa mise hors de cause en invoquant l'apport partiel d'actif opéré par elle au profit de la société Sonimag en ce qui concerne l'activité de marchand réparateur de matériels agricoles; qu'un arrêt du 8 août 1991 a écarté cette demande et a condamné la société Ramet à payer certaines sommes à M. Y... ; que cette décision a été cassée ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de mise hors de cause présentée par la société Ramet, la juridiction de renvoi énonce qu'il s'agissait d'un argument soumis pour la première fois à la cour d'appel, connu de son auteur dès avant l'ouverture de la procédure, n'entrant dans aucun des cas d'admission de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande fondée sur l'apport partiel d'actif à la société Sonimag, tendait à faire écarter les prétentions adverses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne MM. Y... et X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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