Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00119 - N° Portalis DBVP-V-B7E-ET5W
jugement du 27 Décembre 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance : 2019001948
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
SARL LE SERENO, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20014 et par Me Jean-Patrice BOUCHET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. LK LE VAILLANT KATIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Brice LAVEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 17 Octobre 2023 à 14 H 00, M. CHAPPERT, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) Le Sereno, dont M. [H] [F] est le gérant, est propriétaire de l'hôtel Le Sereno, situé au [Adresse 4]. Cet hôtel de luxe a initialement été aménagé par M.'[S] [W], célèbre désigner parisien.
L'hôtel a été en grande partie détruit à la suite de l'ouragan Irma, qui a ravagé l'île de [Localité 6] fin août 2017.
La SARL Le Sereno s'est rapprochée de la société responsabilité limitée (SARL) LK Le Vaillant Katia, agence de design de mobilier et d'architecture d'intérieur, dans l'optique de la rénovation de l'hôtel et d'une réouverture au 15 octobre 2018. M. [K] [R], co-gérant de la SARL LK Le Vaillant Katia, avait en effet travaillé comme chef de projet au sein du bureau d'étude de M. [S] [W] lors de la construction de l'hôtel.
Les sociétés ont échangé sur un projet de contrat. Elles ne sont pas parvenues à s'entendre sur une mission définitive et aucun contrat n'a jamais été signé.
S'en tenant toutefois à ses échanges avec M. [F] et notamment à un projet de contrat envoyé en pièce jointe d'un courriel du 16 novembre 2017 qui envisageait une intervention en quatre lots (regroupant six zones géographiques) et un découpage en cinq phases, la SARL LK Le Vaillant Katia a entamé des travaux d'étude de l'aménagement du site, des espaces intérieurs et du mobilier.
De nombreux échanges de courriels sont intervenus entre la SARL LK Le Vaillant Katia et M. [O] [O], architecte basé à [Localité 5] (Etats-Unis).
Le 29 novembre 2017, la SARL LK Le Vaillant Katia a émis une première facture (n° 15) d'un montant de 42 737,50 euros, correspondant au départ de mission et à la phase 1 (avant-projet sommaire) du lot 1 (zones 1 et 4). Cette facture a été réglée pour un montant de 41 882,75 euros, après retenue de frais de virement bancaire.
Le 27 février 2018, la SARL LK Le Vaillant Katia a émis une deuxième facture (n°'24) d'un montant de 44 200 euros, correspondant à la phase 1 (APS - 1ère présentation et validation) des zones 1 et 4, à la phase 2 (APD - 1ère présentation) de la zone 1 et à une visite de chantier (phase 5). Cette facture a également été réglée par la SARL Le Sereno.
La SARL LK Le Vaillant Katia explique que, fin avril 2018, M. [F] a prétendu que la direction du projet ne correspondait pas à celle qu'il souhaitait, qu'il entendait privilégier une rénovation du mobilier endommagé, qu'il décidait donc de ne pas valider les dernières phases du projet et qu'il lui aurait signifié le terme définitif de leur collaboration.
Le 6 mai 2018, la SARL LK Le Vaillant Katia a émis une troisième facture (n° 26), pour un montant de 86 150 euros.
Par un courrier de son conseil du 17 mai 2018, la SARL Le Sereno a indiqué être disposée à régler cette facture, à condition que les parties concluent un protocole de fin de mission par lequel la SARL LK Le Vaillant Katia lui céderait les droits de propriété intellectuelle et artistique sur les plans, études, avants-projets et dessins.
La contre-proposition formulée par la SARL LK Le Vaillant Katia n'a pas été acceptée par la SARL Le Séréno.
Le 30 juillet 2018, la SARL LK Le Vaillant Katia a émis un avoir du montant total de la facture n°26 puis, le 9 août 2018, une dernière facture (n° 37), récapitulative, pour un montant de 170 625 euros.
La SARL Le Sereno n'a pas réglé la facture du 6 mai 2018 ni celle du 9 août 2018.
L'hôtel Le Sereno a pu rouvrir le 1er décembre 2018.
Par une ordonnance du 8 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de commerce du Mans, saisi par la SARL LK Le Vaillant Katia d'une demande de provision, a constaté l'existence de difficultés sérieuses et a débouté la société demanderesse.
Par un acte d'huissier du 7 février 2019, la SARL LK Le Vaillant Katia a fait assigner la SARL Le Sereno en paiement devant le tribunal de commerce du Mans.
Par un jugement du 27 décembre 2019, le tribunal de commerce du Mans, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, a :
* condamné la SARL Le Sereno à payer à la SARL LK Le Vaillant Katia la somme de 140 825 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* débouté la SARL LK Le Vaillant Katia de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la résistance abusive ;
* débouté la SARL LK Le Vaillant Katia de sa demande d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* débouté la SARL LK Le Vaillant Katia de sa demande de capitalisation des intérêts ;
* condamné la SARL Le Sereno à payer à la SARL LK Le Vaillant Katia la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Par une déclaration du 23 janvier 2020 (RG n° 20/00119), la SARL Le Sereno a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL LK Le Vaillant Katia la somme de 140 825 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, intimant la SARL LK Le Vaillant Katia.
Par une déclaration du 6 février 2020 (RG n° 20/00234), la SARL LK Le Vaillant Katia a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a refusé de lui allouer la somme de 26 550 euros au titre de la phase 4 (fin de phase), en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation au titre de la résistance abusive, de l'astreinte et de la capitalisation des intérêts, intimant la SARL Le Sereno.
La SARL LK Le Vaillant Katia a fait procéder à une première saisie-attribution le 7 février 2020, dénoncée le 13 février 2020.
Par ordonnance de référé du 27 mai 2020, le premier président de la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire dont il avait été saisi par la SARL Le Sereno.
Le 4 juin 2020, la SARL LK Le Vaillant Katia a fait procéder à une seconde saisie-attribution.
A la suite d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 février 2020, un procès-verbal de saisie-vente des meubles garnissant l'hôtel a été dressé le 6 août 2020 puis la SARL Le Sereno a été sommée d'assister à leur vente par un acte d'huissier du 16 octobre 2020.
La SARL Le Sereno a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre, le 1er septembre 2020 puis le 22 octobre 2020, pour demander des délais de paiement. Elle s'est finalement désistée de ces deux instances.
Par une ordonnance du 12 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a joint les instances RG n°20/00119 et RG n°20/00234 et a dit que la cour peut se prononcer sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL Le Sereno.
Une proposition de médiation formulée le 26 février 2021 à l'initative du conseiller de la mise en état n'a pas été suivie d'effet.
La SARL Le Sereno et la SARL LK Le Vaillant Katia ont conclu.
Une ordonnance du 9 octobre 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 24'octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements quant aux moyens, la SARL Le Sereno demande à la cour :
à titre principal et in limine litis,
- de déclarer le tribunal de commerce du Mans incompétent,
- d'inviter la SARL LK Le Vaillant Katia à mieux se pourvoir (tribunal mixte de commerce de Basse-Terre ou, si la demande est jugée comme étant fondée sur les dispositions du projet de contrat, le tribunal de commerce de Paris) et en conséquence, de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel compétente,
à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 140 825 euros à la SARL LK Le Vaillant Katia,
- de débouter la SARL LK Le Vaillant Katia de l'ensemble de ses demandes,
dans tous les cas,
- de débouter la SARL LK Le Vaillant Katia de ses demandes relatives au taux des intérêts de retard, à la mise en place d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et à la capitalisation des intérêts,
- de débouter la SARL LK Le Vaillant Katia de sa demande tendant à la voir condamner à payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
- de condamner la SARL LK Le Vaillant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 28'février 2023, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements quant aux moyens, la SARL LK Le Vaillant Katia demande à la cour :
- de déclarer le tribunal de commerce du Mans compétent territorialement,
- très subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel territorialement compétente,
au titre de l'appel principal de la SARL Le Sereno,
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en ce qu'il a condamné la SARL Le Séréno à lui régler la somme de 140 825 euros avec les intérêts au taux légal,
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en ce qu'il a condamné la SARL Le Sereno à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
au titre de son appel incident,
- de condamner la SARL Le Sereno à lui verser, outre la somme de 140 825 euros susvisée, l'ensemble des frais d'huissier engagés pour le recouvrement de sa créance, soit la somme totale de 158 482,79 euros,
- d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation en référé du 28 août 2018,
- d'assortir les condamnations d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront échus depuis plus d'une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
au titre de son propre appel principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de lui allouer la somme de 26 325 euros au titre de la phase IV (fin de phase), en ce qu'il déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'astreinte et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,
statuant à nouveau,
- de condamner la SARL Le Sereno à lui payer la somme de 26 325 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 28 août 2018,
- de la condamner également à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 28 août 2018,
- d'assortir ces condamnations d'une astreinte, d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir sera exécutoire, la cour d'appel se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront échus depuis plus d'une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
et en tout état de cause,
- de débouter la SARL Le Sereno de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris sur les frais et les dépens,
- de condamner la SARL Le Sereno à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
- sur l'exception d'incompétence :
La SARL Le Sereno soutient que le tribunal de commerce du Mans était territorialement incompétent à deux titres. En premier lieu, elle estime que le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre était compétent en application de l'article 46 du code de procédure civile, à raison du lieu du siège social de la défenderesse à Saint-Barthélémy et en l'absence d'un contrat ou, en tout état de cause, à raison du lieu de l'exécution matérielle de la prestation alléguée par la SARL LK Le Vaillant sur le site de son hôtel de Saint-Barthélémy.
La SARL LK Le Vaillant Katia oppose que la SARL Le Sereno, qui a déjà vainement fait valoir cette exception d'incompétence devant le juge des référés, a acquiescé à la compétence du tribunal de commerce du Mans en ne relevant pas appel de l'ordonnance de référé sur ce point.
La cour observe qu'il ne ressort aucunement des termes de l'ordonnance du 8'janvier 2019 que le juge des référés a été saisi d'une exception d'incompétence soulevée par la SARL Le Sereno. Le juge des référés s'est certes déclaré incompétent mais en raison de contestations sérieuses, au vu desquelles il a invité
les parties à mieux se pourvoir au fond. En tout état de cause, l'acquiescement suppose une volonté claire et non équivoque de son auteur, qui ne peut manifestement pas se déduire en l'espèce du choix de la SARL Sereno de ne pas
faire appel de l'ordonnance de référé qui ne lui a, au final, aucunement été défavorable.
L'article 46 du code de procédure civile prévoit qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services.
L'option de compétence est ouverte largement à toute demande fondée sur une obligation contractuelle, même si le litige porte précisément sur l'existence ou la validité du contrat. La SARL LK Le Vaillant Katia peut donc se prévaloir de l'option ouverte par l'article 46 précité, quand bien même aucun contrat n'a été formellement régularisé entre les parties et que la SARL Sereno conteste l'existence même d'un tel contrat.
La SARL LK Vaillant Katia a pour objet l''édition, création de mobiliers et objets, proposition d'agencement et aménagement, dessins et maquettes, vente salons et dépôts boutique'. Elle agit en paiement d'une mission de conception artistique qu'elle affirme avoir reçue de la SARL Sereno, recouvrant l'implantation générale, l'architecture intérieure et l'ameublement de l'hôtel situé à [Localité 6]. A l'exception d'une 'visite de chantier' facturée le 27 février 2018, toutes les prestations de la SARL LK Le Vaillant Katia ont été exécutées à distance à l'aide de logiciels, à partir des données qui lui ont été transmises par courriels et des échanges dématérialisés qu'elle a eus avec M. [O] ou la SARL Sereno directement. Les courriels de la SARL LK Le Vaillant Katia reproduisent d'ailleurs très généralement les coordonnées de son siège social au Mans.
Ces éléments amènent la cour à considérer que les prestations, de nature intellectuelle et artistique, de la SARL LK Le Vaillant Katia ont été exécutées au lieu de son siège social au Mans et qu'elle était donc fondée à porter son action devant le tribunal de commerce du Mans, de telle sorte que la cour d'appel d'Angers est bien territorialement compétente.
En second lieu, la SARL Sereno estime qu'en admettant que les parties sont liées par le projet de contrat figurant en pièce jointe du courriel du 16 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Paris et la cour d'appel de Paris sont compétents en raison de la clause attributive de compétence rédigée par la SARL LK Vaillant elle-même.
L'article 48 du code de procédure civile autorise les clauses qui dérogent aux règles de compétence territoriale, à la condition toutefois qu'elles aient été convenues entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elles aient été spécifiées de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elles sont opposées.
La clause attributive de compétence n'a certes pas à faire l'objet d'une acceptation distincte. Pour autant, elle suppose que l'engagement, dans lequel elle doit figurer de façon très apparente, ait lui-même été accepté dans son ensemble par les parties.
Or en l'espèce, la clause attributive de compétence exclusive au profit des tribunaux de Paris ne figure que dans un projet de contrat qui a été négocié entre M. [F] (gérant de la SARL Le Sereno) et M. [R] (co-gérant de la SARL LK Le Vaillant Katia) entre le 10 novembre 2017 et le 16 novembre 2017, dont les parties s'accordent à dire qu'il n'a jamais donné lieu à une acceptation définitive et dont la SARL Le Sereno ne lui reconnaît pas une valeur contractuelle.
La SARL Le Sereno ne peut donc pas, sans se contredire, opposer qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur les termes définitifs du contrat et prétendre dans le même temps que la clause attributive de compétence s'impose aux parties.
Les exceptions d'incompétence soulevées par la SARL Le Sereno seront par conséquent rejetées, la cour d'appel d'Angers étant compétente.
- sur l'appel principal de la SARL Le Sereno concernant l'étendue de la mission de la SARL LK Le Vaillant Katia :
Le tribunal de commerce a retenu l'existence d'un contrat de prestations de services et a considéré que le projet de contrat annexé au courriel du 16'novembre 2017, bien qu'il n'ait pas été signé, avait servi de cadre aux relations contractuelles.
La SARL Le Sereno oppose que les termes du projet de contrat non accepté ne peuvent avoir qu'une valeur indicative et qu'ils ne permettent pas, en l'absence de tout ordre, de toute commande ou de toute demande de sa part, de définir l'étendue exacte de la mission qui aurait été confiée à la SARL LK Le Vaillant Katia. Elle reconnaît avoir, dans un premier temps, porté un intérêt à la réflexion générale de la SARL LK Le Vaillant Katia sur son projet de reconstruction, ce pourquoi elle a réglé les deux factures du 20 octobre 2017 et du 27 février 2018 qui correspondaient à une simple étude préalable. Pour autant, elle conteste avoir validé toute phase ultérieure à cette étude préalable et elle explique avoir finalement opté pour un projet de rénovation de l'hôtel à l'identique avec une réutilisation de la partie du mobilier qui pouvait être récupérée. Elle reproche dès lors à la SARL LK Le Vaillant Katia d'avoir poursuivi ses travaux de sa seule initiative, sans aucune demande ni aucune validation de chacune des étapes, comme le prévoit pourtant le projet de contrat dont la SARL LK Le Vaillant Katia entend se prévaloir, ni respecter le calendrier de facturation qu'il contient, de telle sorte qu'elle estime ne pas avoir à supporter la facturation des phases III, IV et V.
De son côté, la SARL LK Le Vaillant Katia affirme que le périmètre de son intervention, l'enveloppe financière du projet et le calendrier des paiements ont été suffisamment définis lors des échanges de courriels et du projet de contrat envoyé le 16 novembre 2017. Elle explique qu'elle a ensuite travaillé en étroite
collaboration avec M. [O], lequel validait son travail puis le soumettait à
M. [F] et répercutait ses remarques, le cas échéant. Elle ajoute que M. [F] a été régulièrement tenu au courant de l'avancée de ses travaux puisqu'il était en copie des courriels échangés avec M. [O], qu'il était même directement destinataire de certains des courriels et qu'il avait accès aux documents envoyés dans la Dropbox mais qu'il s'est peu impliqué dans le projet. Dans ce contexte, elle se défend de toute initiative qui n'aurait pas été validée par l'architecte mandaté par M. [F], qui était son principal interlocuteur, et elle en veut pour preuve que ses deux premières factures ont été réglées sans contestation. Elle insiste sur le fait que ni M. [F] ni M. [O] ne lui a fait part de critique sur la direction du projet jusqu'à ce que les phases III et IV soient achevées, date à laquelle M. [F] lui a demandé de cesser son travail. Elle tient pour indifférent le prétendu changement du projet esthétique, dont elle n'a pas été informée et qu'elle n'a appris que très tardivement. Elle entend d'ailleurs démontrer que ses travaux ont finalement bien été utilisés par la SARL Le Sereno pour rénover son hôtel et que, tout en s'inscrivant dans la continuité des réalisations de [S] [W], elle a contribué à la création de nouveaux bâtiments, à l'aménagement de nouveaux espaces intérieurs et à la conception de mobilier d'un design original, même si elle concède que certaines zones ont été reconstruites à l'identique et qu'une partie du mobilier a pu être réutilisée.
Sur ce,
Le contrat de prestations de services étant consensuel, il est indifférent qu'aucun contrat n'ait été régularisé par écrit. La SARL Le Sereno, qui reconnaît être entrée en relations avec la SARL LK Le Vaillant Katia dans le cadre d'une réflexion sur la rénovation de son hôtel, ne conteste au demeurant pas l'existence d'un contrat mais uniquement son contenu, à savoir la mission qui a été confiée à la SARL LK Le Vaillant Katia et sa rémunération. La preuve du contenu du contrat est libre et, si le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut certes pas suffire pour faire preuve contre lui de l'obligation, il en va différemment lorsque les circonstances permettent de déduire une acceptation tacite de sa part.
En l'espèce, un projet de contrat a été négocié entre M. [R] et M. [F]. Dans sa dernière version, attachée à un courriel envoyé par M. [F] lui-même le 16 novembre 2017, ce projet prévoit une 'description du projet' en six zones réparties en quatre lots, définit la mission du designer et organise une intervention, pour chacun des lots, en cinq phases :
Phase I : avant projet sommaire de conception artistique
Phase II : avant projet détaillé
Phase III : projet de conception artistique et spécifications
Phase IV : mobilier
Phase V : inspection du site
De même, le montant des prestations a fait l'objet d'une négociation pour passer de 650 000 euros à 100 000 euros puis, sur proposition de M. [F] dans un courriel du 16 novembre 2017 (16h05), à 325 000 euros. C'est ce montant qui figure dans la dernière version du projet de contrat envoyée le 16 novembre 2017,
laquelle reprend très exactement le découpage par phases et la répartition des pourcentages des paiements tels qu'ils avaient été proposés par M. [F], en distinguant deux étapes (première présentation / validation ou approbation) pour chacune des phases I à IV.
Ce projet de contrat, bien que très avancé, n'a pas été définitivement adopté pour des raisons qui transparaissent à la lecture d'un courriel de la SARL LK Le Vaillant Katia à M. [F] en date du 25 novembre 2017. La première y explique en effet que 'vu la situation actuelle, pour ce qui est du contrat, des payements... il nous paraît plus judicieux que notre mission soit considérée comme un travail de sous-traitant. Tous les documents transmis aux entreprises de présentation seront avec le logo de [O], ainsi que tous les payments', outre qu'elle propose une modification à la marge de la répartition du pourcentage des paiements qui ne sera finalement pas retenue faute de réponse de M. [F].
C'est néanmoins sur la base de cette mission et de cette rémunération que la SARL LK Le Vaillant Katia a commencé à travailler dans des conditions dictées par l'urgence d'une réouverture prévue au 15 octobre 2018, qu'elle a établi ses factures et qu'elle fonde désormais sa demande de condamnation au paiement.
La SARL Le Sereno ne conteste pas la réalité de la relation qui s'est instaurée entre la SARL LK Le Vaillant Katia et son architecte, M. [O]. Elle ne conteste pas non plus l'importance des travaux réalisés par SARL LK Le Vaillant Katia, laquelle ressort suffisamment des très nombreuses pièces produites par cette dernière. Elle conteste en revanche le fait d'avoir commandé des prestations à la SARL LK Le Vaillant Katia au-delà d'une simple étude générale correspondant aux deux factures du 29 novembre 2017 et du 27 février 2018, qu'elle a réglées sans contestation. Elle se défend notamment d'avoir jamais validé les différentes étapes des prestations de la SARL LK Le Vaillant Katia, alors que le projet de contrat prévoyait que les phases I à III devaient se dérouler de façon successive, après validation.
Ce dernier argument révèle toute l'ambiguïté de la position de la SARL Le Sereno, qui dénie toute force obligatoire au contrat tout en entendant opposer certaines de ses dispositions, qu'elles tiennent à la validation des phases successives ou au respect du calendrier de facturation. Il se heurte surtout au rôle prépondérant joué par M. [O], architecte mandaté par la SARL Le Sereno, dans les relations entre les parties.
Des très nombreux courriels produits, il apparaît en effet que la SARL LK Le Vaillant Katia s'est dès l'origine adressée presque exclusivement à M. [O], s'en tenant manifestement au moins dans un premier temps à l'idée d'une relation de sous-traitance qu'elle avait envisagée dans son courriel précité du 25 novembre 2017. C'est ce qui explique qu'elle a rappelé à M. [O], dès le 4 décembre 2017 (23h54), la nécessité de '(...) changer nos logos par les tiens' ou encore que la première facture du 29 novembre 2017 ait été réglée par l'architecte directement.
M. [O] a été destinataire de la totalité des documents de la SARL LK Le Vaillant Katia, que celle-ci a stockés dans une Dropbox accessible à l'architecte et à deux sous-traitants (M. [M] et M. [Z]), qu'il s'agisse des plans des bâtiments situés dans les différentes zones du site, des propositions de leur aménagement intérieur ou du mobilier. Et il en a été ainsi jusqu'à un stade très avancé des travaux de l'intimée, recouvrant des plans à l'échelle 1/100, 1/50 voire 1/25, des perspectives, des captures et des élévations, correspondant aux phases I à III du projet de contrat.
Dans ce contexte, c'est l'architecte lui-même qui a donné des consignes de travail à la SARL LK Le Vaillant Katia, en lui répercutant parfois expressément les demandes ou les exigences de M. [H] [F] ou de son père (M. [J] [F]). Il en a été ainsi dès le début de la relation de travail, comme l'illustre un courriel du 12 décembre 2017 (00h01) dans lequel M. [O] a demandé à la SARL LK Le Vaillant Katia de formuler des propositions après avoir '(...) rencontré [J] et obtenu des instructions claires' ; et jusqu'à son terme, comme l'illustrent un courriel du 22 février 2018 (17h45), dans lequel M. [O] liste par ordre de priorité les documents (plans, élévations) des différents bâtiments dont il attend la réalisation par la SARL LK Le Vaillant Katia, ou un courriel du 28 février 2018 (16h15), dans lequel l'architecte indique attendre '(...) avec impatience les élévations GSPS et CP (...)'.
C'est donc auprès de M. [O] que la SARL LK Le Vaillant Katia a sollicité la validation de ses directions de travail et de ses réalisations aux différents stades de leur avancée, plutôt qu'auprès de la SARL Le Sereno dont plusieurs courriels démontrent son manque de réactivité aux sollicitations de l'intimée et même de son architecte. Un courriel du 5 janvier 2018 (17h21) est à cet égard caractéristique de ce mode de fonctionnement. La SARL LK Le Vaillant Katia y explique en effet à l'architecte qu''il y a certains points que nous devons voir ou informations à nous transmettre afin de pouvoir avancer sur le projet', lui demande 'la 'validation design extérieur Gymroom et Massage room (voir images ci-joints) - urgent' et la 'validation SDB de GSPS et CP' et lui explique que 'nous sommes partis dans notre design sur un type jasno blanc. C'est un point essentiel car cela va définir toute la tendance du projet. Nous allons travailler sur le développement de ces parties (phase 2) à la fin de la semaine prochaine ainsi que sur le mobilier des chambres'. Et c'est l'architecte lui-même qui a, dans les faits, validé les travaux de la SARL LK Le Vaillant Katia, en lui faisant part d'observations et en lui demandant de poursuivre l'envoi de documents avant de les soumettre à la SARL Le Sereno.
La SARL Le Sereno n'est pas restée étrangère à ces échanges et elle a pu se convaincre de l'avancée des travaux de la SARL LK Le Vaillant Katia puisque M. [F] a été mis en copie d'un certain nombre de courriels, qu'elle en a été tenue informée par son architecte comme l'illustre un courriel du 15 janvier 2018 (19h02) et qu'elle a même plusieurs fois été sollicitée directement par la SARL LK Le Vaillant Katia pour avoir son avis sur des options au vu de plans, de simulations et d'élévations des bâtiments (Bungalow Piscine, Bungalow Piscine Handicapé, Cabane de Pêcheur, Grande Suite Plage Sud, Grande Suite Bis, zone 4, zone spa), d'éléments d'aménagement intérieur (dressing des Bungalows Piscine, réception de la Massage Room ou encore entrée et salle de bains de la Grande Suite Bis). L'appelante ne rapporte pas la preuve des réserves ou critiques qu'elle affirme avoir formulées auprès de la SARL LK Le Vaillant Katia. Elle ne s'explique pas non plus sur son absence de toute protestation en réaction aux courriels dont elle a ainsi été destinataire. Au contraire, elle a participé à une réunion de travail qui s'est tenue, entre M. [H] [F], son père (M. [J] [F]), M. [O], la SARL LK Le Vaillant Katia et M. [Z] (concepteur graphique, sous-traitant de la SARL LK Le Vaillant Katia) au lac de Côme, du 2 février 2018 au 4 février 2018, au cours de laquelle des projets ont été validés. M. [Z] atteste en ce sens qu'à l'occasion de cette réunion, il a '(...) travaillé directement sur le modèle 3D de différents bungalows afin de mettre en place l'implantation et l'agencement en présence de Monsieur [K] [R], [H] [F], son épouse et [O]. J'ai participé personnellement à la présentation de rendu du mobilier en présence des personnes précédemment citées, à aucun moment il n'y a eu signe de mécontentement de la part du client, aussi bien pour la partie mobilier que pour l'architecture et l'agencement du projet. À la suite de ces présentations, nous avons ajusté, toujours en présence et à la demande du client, les différentes phases du projet. Lors de ce séjour, Monsieur [K] [R] est toujours resté à l'écoute du client ainsi que son épouse afin de valider le projet'. La cour observe enfin que M. [F] est intervenu directement dans les discussions auprès de la SARL LK Le Vaillant Katia, notamment pour manifester son mécontentement quant à la largeur du plan de travail de la salle de bains, plusieurs courriels ayant été échangés entre les intéressés entre le 7 mars 2018 (11h59) et le 9 mars 2018 (8h58).
L'implication de la SARL Le Sereno est encore plus directe s'agissant du choix et de la conception du mobilier, correspondant à la phase IV du projet de contrat. M.'[R] a avisé M. [F] directement dès le 9 janvier 2018 qu''il faut absolument que l'on puisse parler aujourd'hui pour définir le travail du mobilier à venir' puis M. [O] a expliqué à son mandant qu''ils commencent également à travailler sur les meubles et [U] attend une liste des pièces que vous souhaitez conserver, afin d'éviter de travailler sur des pièces inutiles', suscitant une réponse de M. [F] par un courriel du 16 janvier 2018 (10h00). Des échanges se sont ensuite poursuivis entre la SARL LK Le Vaillant Katia et M. [F] au sujet du choix d'un modèle de table, du design d'une banquette ou de la conception d'une vasque, ce dernier étant rendu personnellement destinataire des différentes propositions de mobilier, ayant même été autorisé par l'intimée à accéder aux dossiers de la Dropbox pour retrouver '(...) les illustrations des meubles, leurs références ainsi que le plan de référence' et sollicitant en retour des précisions, des plans ou des dessins complémentaires, jusqu'à s'abstenir de toute réponse après le 19 mars 2018 et mettre finalement un terme à la relation de travail.
Les propos de la SARL LK Le Vaillant Katia dans son courriel du 16 avril 2018 (13h01), que l'appelante ne cite que de façon extrêmement tronquée et qui sont circonscrits au mobilier de deux des bungalows, doivent être replacés dans le contexte de cette absence de réponse et d'une échéance dont la SARL LK Le Vaillant Katia rappelle qu'elle a été fixée 'lors de la réunion à Como (...) [à] fin avril'. De même, le fait que la SARL LK Le Vaillant Katia ait indiqué dans son courriel du 14 mai 2018 (16h10) que '(...) conformément à la mission qui m'a été confiée les phases 1 et 2 ont été achevées (la phase 3 entamée mais n'ayant toutefois pas encore fait l'objet d'une validation de votre part) et feront donc également l'objet d'une facturation. (...) le projet est quasiment achevé et qu'il demeure essentiellement les phases de validation de la phase 3 et l'inspection du site' doit être mis en balance avec le fait que la SARL LK Le Vaillant Katia a pu considérer que ses travaux ont été validés par l'architecte, comme elle l'exprime d'ailleurs dans un courriel antérieur du 20 avril 2018 (20h23) lorsqu'elle écrit que 'vous relèverez que les phases 1, 2 et 3 sont presque entièrement achevées. Elles ont en outre été approuvées'.
Il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'originalité du design des propositions de la SARL LK Le Vaillant Katia et il est en réalité indifférent que les travaux de l'intimée aient été, ou pas, finalement retenus par la SARL Le Sereno, dans la mesure où le concepteur a en tout état de cause le droit d'obtenir le paiement des prestations qu'il justifie avoir réalisées dans les conditions qui ont été décrites précédemment. La cour observe néanmoins, d'abord, que la SARL Le Sereno a mis un terme à la relation alors que les travaux étaient arrivés à un stade particulièrement avancé, que son architecte et elle-même avaient eu accès à l'intégralité des plans, des élévations et des illustrations stockés dans la Dropbox. Elle observe ensuite que le projet de rénovation a toujours voulu s'inscrire dans la continuité du style originel, ce précisément pourquoi la SARL Le Sereno a sollicité M. [R] et ce dont les articles de presse se font l'écho, mais que pour autant la proposition de transaction formulée le 17 mai 2018 confirme l'intérêt porté par l'appelant aux '(...) droits de propriété intellectuelle et artistique sur les plans, études, avant-projet, dessins, croquis, prototyes, meubles, éléments de décoration (...)'. Elle observe enfin que certaines des propositions de la SARL LK Le Vaillant Katia ont bien été reprises par la SARL Le Sereno. Il en est notamment ainsi de la proposition d'inverser les couleurs des murs, du sol et du plafond dans les Bungalows Piscine, émise dans un courriel du 13 décembre 2017 (20h51) et qui ressort de la photographie actuelle de cette pièce. Il en est également ainsi de l'aménagement de la Massage Room, dont la SARL LK Le Vaillant Katia affirme sans être contredite qu'elle fait partie d'une zone spa auparavant inexistante et intégralement créée selon ses plans. Il en est enfin plus généralement ainsi de tous les aménagements et de tout le mobilier, tels qu'ils ressortent des photographies publiées sur Internet ou annexées au procès-verbal de saisie-vente, que l'intimée met en perspective de façon convaincante avec les documents qu'elle a élaborés et pour lesquels la SARL Le Sereno ne propose pas de démontrer qu'ils auraient été conçus par un autre designer ou récupérés. Il en résulte que les travaux réalisés par la SARL LK Le Vaillant Katia ont bien non seulement été validés mais qu'ils ont également été, au moins pour partie, effectivement utilisés par la SARL Le Sereno pour la rénovation de son hôtel.
Ces éléments caractérisent l'existence d'une collaboration étroite pendant plusieurs mois entre la SARL LK Le Vaillant Katia et M. [O] sur la base de la mission et de la rémunération telles qu'elles étaient prévues par le projet de contrat. La collaboration s'est poursuivie même après le règlement de la facture du 27 février 2018, au su de la SARL Le Sereno qui ne s'y est jamais opposée, qui y a même épisodiquement directement participé et qui a finalement repris à son compte au moins une partie des travaux de la SARL LK Le Vaillant Katia. Ces éléments tirés du déroulement des relations contractuelles et des travaux exécutées par la SARL LK Le Vaillant Katia constituent autant de circonstances qui permettent à la cour de conclure que la SARL Le Sereno a accepté tacitement le projet de contrat dans ses éléments essentiels, à savoir la nature de la mission, son étendue et la rémunération. La circonstance que les parties aient pu, dans sa mise en oeuvre, s'écarter de ce projet de contrat notamment en s'en remettant à l'architecte pour procéder aux validations, pour des raisons qui trouvent leur explication dans le rôle d'intermédiaire qui lui a été confié, dans la nécessité de respecter un calendrier très contraint ou dans le manque de réactivité de la SARL Le Sereno, n'est pas de nature à remettre en cause ni l'existence ni le contenu du contrat dans ses éléments ainsi tacitement acceptés.
La cour approuve dès lors le tribunal de commerce d'avoir consacré le droit de la SARL LK Le Vaillant Katia au paiement en exécution de la mission et de la rémunération définies dans la dernière version du projet de contrat du 16 novembre 2017.
- sur le montant de la condamnation :
Le tribunal de commerce a limité le montant de la condamnation à la somme de 140'825 euros en expliquant avoir rapproché l'ensemble des factures émises des prestations réalisées pour ne retenir, dans la facture récapitulative n° 37 du 9 août 2018, que les montants des phases I, II, III ainsi que de la phase IV - 'départ de mission', à l'exclusion de ceux de la phase IV - 'fin de mission' et d'une visite de chantier de mai 2018 qu'il a jugé non justifiés.
Les éléments de facturation font l'objet tant de l'appel principal de la SARL Le Sereno que de l'appel principal de la SARL LK Le Vaillant Katia.
(a) concernant l'appel de la SARL Le Sereno :
La cour relève, d'une part, que les critiques formulées par la SARL Le Sereno à l'encontre des factures du 29 novembre 2017 (n° 15), du 27 février 2018 (n°'24) et du 6 mai 2018 (n° 26) sont sans objet, puisque la SARL Le Sereno a réglé les deux premières sans contestation et qu'elle n'en demande pas le remboursement tandis que la troisième a fait l'objet d'un avoir total le 30 juillet 2018.
Elle relève, d'autre part, que les observations de l'appelante relatives aux frais de la SARL Bateco sont tout aussi inopérantes, puisque ces pièces ne sont produites que pour illustrer l'importance des frais exposés par la SARL LK Le Vaillant Katia mais que cette dernière n'en demande pas le paiement.
Le débat se concentre donc uniquement sur la facture n° 37 du 9 août 2018, d'un montant total de 170 625 euros après déduction d'un avoir de 10 237,50 euros, sur lequel la SARL LK Le Vaillant Katia fournit des explications et que la SARL Le Sereno n'a en réalité pas d'intérêt à discuter puisqu'il lui est favorable.
La critique que la SARL Le Sereno dirige contre les intitulés 'fin de phase demandée par Client. Phase due conformément au contrat établi par Client et au titre de cession des droits d'auteur' est vaine, dès lors qu'il a précédemment été retenu qu'à la faveur de l'acceptation tacite de la SARL Le Sereno, un accord est bien intervenu entre les parties sur les éléments essentiels de leur contrat tels qu'ils ressortent du projet du 16 novembre 2018. Le fait que les parties aient pu s'écarter de ce même projet, concernant les modalités de validation ou même du versement préalable d'un acompte, n'est à cet égard aucunement de nature à remettre en cause l'accord ainsi intervenu et le droit au paiement qui en découle pour la SARL LK Le Vaillant Katia.
Il n'existe aucune contradiction entre, d'une part, le fait pour la SARL LK Le Vaillant Katia d'avoir fait officiellement interdiction à la SARL Le Sereno d'exploiter les documents qui lui ont été transmis et, d'autre part, la facturation réclamée au titre des droits d'auteur. Au demeurant, l'appelante a elle-même reconnu la nécessité d'obtenir une cession à ce titre en formulant sa proposition de transaction du 17 mai 2018.
Enfin, il est exact que la facture ne précise pas les dates de réalisation des différentes prestations. Il n'en reste pas moins qu'elle détaille les prestations facturées, phase par phase, zone par zone, bâtiment par bâtiment, étape par étape et avec une explication au moins succincte de chacun des postes. La SARL Le Sereno ne peut donc pas raisonnablement prétendre qu'il ne lui est pas possible d'identifier les prestations réclamées et de les mettre en relation avec les nombreux plans, élévations, perspectives ou autres modélisations produites par l'intimée.
(b) concernant l'appel de la SARL LK Le Vaillant Katia :
La SARL LK Le Vaillant Katia reproche au tribunal de n'avoir retenu que la seule partie de 'première présentation' de la phase IV, à l'exclusion de sa partie 'validation'. Elle affirme qu'elle a bien dessiné l'ensemble du mobilier pour les zones 1 à 4, en étroite collaboration avec l'architecte et en relation directe avec M. [F] à qui elle a adressé tous les projets et qui l'a laissée poursuivre sans opposition. Elle interprète cette absence de retour comme une 'validation', à un stade d'avancement des travaux où la SARL Le Sereno ne pouvait plus que demander des corrections ou des améliorations du projet. Il est en revanche indifférent que la SARL Le Sereno n'ait, comme elle prétend, finalement pas retenu le projet en tirant prétexte du coût élevé de la fabrication des meubles. Elle soutient d'ailleurs au contraire qu'il ressort des photographies publiées sur le site Internet de l'hôtel, corroborées par celles du procès-verbal de saisie-vente, que la SARL Le Sereno a en réalité utilisé ses dessins pour fabriquer les meubles.
De son côté, la SARL Le Sereno demande la confirmation du jugement en soulignant que, contrairement à ce que mentionnent les observations portées dans la facture, il n'existe aucune 'répartition établie par le Client' et que les sommes litigieuses correspondent à un travail qui n'a pas été réalisé par la SARL LK Le Vaillant Katia, ce que celle-ci reconnaît explicitement.
Sur ce,
La phase IV, à laquelle se réfère la SARL LK Le Vaillant Katia, est relative au conseil et à la création pour le choix du mobilier.
La SARL LK Le Vaillant Katia explique, sans être démentie, que la validation s'entend de l'étape au cours de laquelle le client peut exprimer ses commentaires, ses critiques ou ses autres volontés afin de permettre au prestataire d'apporter les correctifs et les modifications nécessaires.
C'est à la lumière de cette définition que doit être lue la facture litigieuse qui, d'une part, détaille les diligences entreprises par la SARL LK Le Vaillant Katia au titre de cette étape de validation - dite 'fin de mission' - s'agissant de certains des bâtiments (Bungalow Piscine [zone 1] et Bungalow Piscine Handicapé [zone 1]) et, d'autre part, porte la mention 'pas de retour du Client permettant de confirmer et développer les propositions - Redéfinition du projet mobilier par le Client : récupération du mobilier existant ou achat de meubles [W]. Le client n'attend plus d'intervention de notre part. Ce point tient lieu de validation : la somme entre donc dans la somme globale prévue dans la répartition de cette phase établie par le client' s'agissant des autres bâtiments (Gym & Massage Room [zone 1], CP & GSPS [zone 2], GSP & GS Bis [zone 3] et GSJ [zone 4]).
La 'répartition' à laquelle il est ainsi fait allusion correspond à celle figurant dans le projet de contrat dans sa dernière version envoyée par M. [F] lui-même et l'argument soulevé par la SARL Sereno se heurte au constat que ce projet a été accepté tacitement s'agissant à tout le moins de l'étendue de la mission de la SARL LK Le Vaillant Katia et de sa rémunération.
Les différents plans et simulations versés aux débats révèlent l'ampleur du travail réalisé par la SARL LK Le Vaillant Katia sur la conception du mobilier dans l'ensemble des bâtiments précités, parfois avec plusieurs options et étant précisé que certains éléments avaient vocation à se retrouver dans plusieurs bâtiments parfois situés dans des zones distinctes.
La question de la validation des propositions présentées par la SARL LK Le Vaillant Katia appelle les mêmes observations que précédemment au regard du rôle de M. [O] et du comportement de M. [F], avec lequel la SARL LK Le Vaillant Katia a échangé plus directement. Ces derniers ont été destinataires des documents de la SARL LK Le Vaillant Katia, que celle-ci a par ailleurs stockés dans la Dropbox. Des échanges se sont ensuite mis en '
place au cours desquels M. [F] a pu valider certaines options (notamment, pour le choix de la table), demander des précisions ou réclamer des plans (notamment, concernant la banquette du Bungalow Piscine) ou être sollicité pour formuler d'éventuelles objections (notamment, concernant le lift de la télévision de la Grande Suite Bis), jusqu'à un stade très avancé puisqu'ont été évoquées la prise de contact avec des fabricants, la réception de devis ou d'échantillons. La SARL LK Le Vaillant Katia s'est toutefois trouvée confrontée à une absence de réponse de M. [F], parfois compensée par l'approbation donnée par M. [O], malgré des relances et sans qu'il démontre s'être jamais opposé aux travaux jusqu'au 16 avril 2018, date d'un courriel de l'appelante faisant état de la demande de M. [F] de les arrêter. Ce contexte a incité la SARL LK Le Vaillant Katia à modifier ses propositions, de sa propre initiative mais en raison du calendrier contraint auquel elle était soumise. C'est ce qu'illustre le déroulement des faits concernant le mobilier de la Grande Suite et de la Grande Suite Bis, la SARL LK Le Vaillant Katia ayant envoyé à M. [F] la proposition de mobilier le 19 mars 2018 (17h58), l'ayant relancé le 26 mars 2018 (3h49) pour lui expliquer ensuite que 'nous n'avons pas de retour au sujet du mobilier que nous avons transmis depuis plus d'une semaine. Je suis désolé de revenir sur ce point mais le temps de retour est trop long. À ce stade du projet, cela ne permet pas d'anticiper la moindre modification, la marge de man'uvre est trop juste. J'espère que tu comprendras notre situation mais au-delà d'une semaine nous allons devoir considérer que le projet est validé' (27 mars 2018, 22h00) et se plaindre finalement que '(...) nous vous avons transmis les meubles de la GS et de la GSB il y a un mois et que depuis nous n'avons eu aucun commentaire de votre part nous permettant de travailler ou retravailler sur le mobilier. De notre propre initiative nous avons retravaillé le projet. C'est un projet avec une étude très courte et votre collaboration est essentielle au développement de ce projet. Le fait que vous ne répondiez à aucun de nos mails et propositions va avoir des incidences majeures dans le déroulement du projet. Lors de la réunion à Como, nous avions mis comme échéance fin avril. Il se trouve qu'à ce jour nous n'avons aucune validation de meubles il nous faut deviser les nouvelles pièces, faire les plans, les maquettes pour certains meubles... Si une partie de la commande ne part pas ce mois, il sera difficile de recevoir le mobilier. Il est donc important que vous fassiez un retour très rapide' (courriel du 16 avril 2018, 13h01).
Ces éléments établissent la réalité du travail exécuté par la SARL LK Le Vaillant Katia au titre de la phase dite IV - 'fin de mission' et son droit à obtenir une rémunération à ce titre, que ne remet en cause ni le silence gardé par la SARL Le Sereno dans le contexte précédemment décrit ni son prétendu choix à tout le moins tardif de privilégier la réutilisation du mobilier existant. La cour observe à cet égard, d'une part, que M. [O] avait précisément demandé à MM. [F], dès un courriel du 15 janvier 2018 (19h02), d'indiquer à M. [R] quels meubles elle entendait réutiliser '(...) afin d'éviter de travailler sur des pièces inutiles' et que, si M. [F] a pu évoquer en
réponse une liste des meubles dont la récupération pourrait être envisagée 'courriel du 16 janvier 2018, 10h00), il n'est pas démontré ni même allégué 'qu'une telle liste ait effectivement été communiquée par la suite. Elle observe, d'autre part, que la SARL LK Le Vaillant Katia établit de manière convaincante à partir des photographies publiées sur Internet ou annexées au procès-verbal de saisie-vente, qu'un certain nombre de ses propositions ont été reprises, ce que la SARL Le Sereno ne propose pas de contredire utilement.
La cour estime dès lors que la SARL LK Le Vaillant Katia est fondée à obtenir la condamnation de la SARL Le Sereno à lui régler la somme de (2 925 x 9) 26 325 euros.
En revanche, la SARL LK Le Vaillant Katia ne justifie pas qu'elle a effectivement fait la visite de chantier du mois de mai 2018, la collaboration ayant définitivement pris fin le 3 mai 2018 selon ses propres déclarations.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 140 825 euros et la SARL Le Sereno sera condamnée à verser à la SARL LK Le Vaillant Katia la somme totale de (170 625 - 3 250) 167 375 euros.
- sur l'appel de la SARL LK Le Vaillant Katia concernant les accessoires :
(a) concernant la condamnation au paiement des frais et des dépens :
Les sommes dont la SARL LK Le Vaillant Katia demande la condamnation au paiement correspondent à des frais irrépétibles, des dépens afférents à l'ordonnance de référé du 27 mai 2020 et au jugement du 27 décembre 2019, ainsi qu'aux frais de l'exécution forcée de cette dernière décision.
La SARL LK Le Vaillant Katia dispose déjà de titres exécutoires s'agissant des premiers. Il lui appartient de respecter la procédure applicable, prévue aux articles 719 et suivants du code de procédure civile, s'agissant des deuxièmes. Le contrôle des troisièmes relève enfin de la compétence du juge de l'exécution, en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et à l'occasion d'une contestation de la mesure d'exécution.
En conséquence de quoi, la SARL LK Le Vaillant Katia sera déboutée de sa demande à ce titre.
(b) concernant les intérêts de retard, la capitalisation et l'astreinte :
Le tribunal de commerce fait application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil pour faire partir les intérêts de retard au taux légal à compter de son jugement.
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La cour approuve le tribunal de commerce d'avoir envisagé l'application de l'article 1231-6 du code civil, dans la mesure où la condamnation concerne une somme d'argent déterminée avant toute décision de justice et non pas d'une indemnité au sens de l'article 1231-7 du même code. En revanche, le jugement devra être infirmé en ce qu'il a retenu la date du jugement et non pas celle de l'assignation en référé (28 août 2018), telle que demandée par la SARL LK Le Vaillant Katia, dès lors que celle-ci vaut bien mise en demeure de payer la somme de 170 625 euros.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a débouté la SARL LK Le Vaillant Katia de sa demande de capitalisation des intérêts, aucun motif ne s'opposant à ce que celle-ci soit ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 7 février 2019 correspondant à la date de la demande.
En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL LK Le Vaillant Katia de sa demande d'astreinte, l'appelante incidente étant renvoyée à mettre en oeuvre le cas échéant les mesures d'exécution nécessaires au recouvrement des sommes qui font l'objet de la condamnation.
- sur la résistance abusive :
Pour débouter la SARL LK Le Vaillant Katia de sa demande, le tribunal de commerce a retenu qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une faute ni d'un préjudice distinct du retard de paiement.
La SARL LK Le Vaillant Katia reproche à la SARL Le Sereno une attitude déloyale et indigne d'un partenaire commercial pour avoir repris son travail, y compris s'agissant des meubles, tout en contestant désormais l'avoir validé. Elle lui reproche également de n'avoir contesté les factures qu'après avoir été assignée et d'avoir soulevé de nouveaux arguments jusqu'à ses conclusions notifiées le 29 avril 2019. Elle lui reproche enfin d'avoir résisté à l'exécution forcée du jugement assorti de l'exécution provisoire, pour finalement n'accepter de régler qu'une fois que la vente forcée de ses meubles eut été programmée. Il en découle, selon elle, un préjudice distinct du simple retard de paiement, qui n'est compensé ni par des intérêts conventionnels ni par une clause pénale, correspondant au fait de n'avoir été réglée qu'à hauteur de 30 % des sommes convenues, d'avoir perdu des sommes importances à la suite de l'arrêt de ses prestations, d'avoir dû consacrer un temps à la gestion du contentieux au détriment d'autres projets, outre les répercussions financières du refus obstiné de régler le solde dû.
Sur ce,
Le fondement juridique invoqué par l'appelante au soutien de sa demande de dommages-intérêts est l'article 1231-6 du code civil, qu'elle mentionne dans ses écritures et qui a été visé par le tribunal de commerce.
Cet article prévoit dans son troisième alinéa que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La SARL Le Sereno a utilisé le travail de la SARL LK Le Vaillant Katia en s'abstenant de lui régler plus qu'un pourcentage très limité du montant dû, pendant plusieurs années, en dépit d'un jugement de condamnation dont elle a tenté vainement de remettre en cause l'exécution provisoire puis de mesures d'exécution qu'elle a tout autant contestées. Pour autant, les contestations soulevées par la SARL Le Sereno ont été jugées suffisamment sérieuses pour faire échec à la procédure de référé et ses prétentions ont été accueillies, ne serait-ce que partiellement, en première instance.
Surtout, les différents éléments invoqués par la SARL LK Le Vaillant Katia, sans justificatif à l'appui, ne suffisent à établir la réalité d'un préjudice distinct du retard de paiement, qui se trouve en l'espèce compensé par les intérêts de retard mais également par la capitalisation des intérêts, ou des désagréments de la procédure sur lesquels il sera statué au titre des frais irrépétibles.
La preuve de la mauvaise foi et, en tout état de cause, de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL LK Le Vaillant Katia de sa demande de dommages-intérêts.
- sur les demandes accessoires :
La SARL Le Sereno, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SARL LK Le Vaillant Katia une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, les dispositions du jugement étant confirmées s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Pour la même raison, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette les exceptions d'incompétence soulevées par la SARL Le Sereno';
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Le Sereno à verser à la SARL LK Le Vaillant Katia une somme de 140 825 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement et qu'il a déboutée la SARL LK Le Vaillant Katia de sa demande de capitalisation des intérêts ;
statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL Le Sereno à verser à la SARL LK Le Vaillant Katia la somme de 167 375 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28'août 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 7 février 2019 ;
y ajoutant,
Déboute la SARL LK Le Vaillant Katia de sa demande de condamnation au paiement des dépens, des frais irrépétibles et des frais d'exécution afférents à l'ordonnance de référé du 27 mai 2020 et au jugement du 27 décembre 2019 ;
Déboute la SARL Le Sereno de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SARL Le Sereno à verser à la SARL LK Le Vaillant Katia une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SARL Le Sereno aux dépens d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
S. TAILLEBOIS C. CORBEL