Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-13.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.927
Date de décision :
18 mars 2020
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° F 19-13.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
Mme V... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.927 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. F... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme H..., de la SCP Ghestin, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme V... H... en divorce pour faute et d'avoir, vu les articles 237 et suivants du code civil, prononcé le divorce entre les époux H.../N... pour altération du lien conjugal, dit que le jugement de divorce prendrait effet dans les rapports entre époux en ce qui concernait leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation, dit que le divorce emportait révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prenaient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, rappelé qu'à la suite du divorce chaque époux perdait l'usage du nom de son conjoint, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et déclaré Mme V... H... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur le divorce et la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil
Le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause, des prétentions et moyens des parties et des pièces produites en preuve aux débats,
Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Mme V... H... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance et ne produit aucun documents supplémentaires permettant d'imputer à faute à son mari les violences physiques et psychologiques dont elle lui fait grief,
Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a rien à ajouter,
Le prononcé du divorce en vertu des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, l'application de l'article 242 étant écarté, doit être confirmé de même que l'irrecevabilité de la demande de l'appelante en dommages-intérêts, irrecevable sur le fondement de l'article 266 du code civil aux motifs, d'une part que le divorce n'est pas prononcé aux tort exclusifs du mari, d'autre part que défenderesse à la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par ce dernier, elle a elle-même formé une demande en divorce sur un autre fondement,
Sur la demande en dommages-intérêts de l'appelante fondée sur les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, Il ne ressort pas des pièces du dossier déposé par Mme V... H... la preuve de la commission par le mari d'une faute indubitable qui lui serait imputable,
D'où il suit que la demande de ce chef de l'appelante ne peut qu'être rejetée,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
Sur la demande principale en divorce pour faute
Mme V... H... reproche à son époux des violences sur elle et sur leur fille D... ; elle lui fait également grief de l'avoir hospitalisée de manière abusive,
Mme V... H... verse aux débats un dépôt de plainte effectué par l'enfant commune D... le 24 juillet 2013 ; cette pièce doit être écartée étant rappelé que l'article 205 alinéa 2 in fine du code de procédure civile dispose que "les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps", cette prohibition s'étendant également aux déclarations des enfants recueillies par les services de police dans le cadre d'une procédure étrangère à l'instance en divorce,
Les dépôts de plainte effectués par Mme V... H... le 19 février 2013 (dans laquelle elle fait état de violences en date du 12 janvier 2013) et le 21 juin 2013 (dans laquelle elle indique que son mari l'a faite "interner" et en a profité pour lui voler divers documents) ne reproduisent que ses propres déclarations et Mme V... H... ne justifie pas des suites données à ses plaintes,
A la demande des services de police, Mme V... H... a, le 22 avril 2013, fait l'objet d'un examen médical par le docteur Y...) médecin légiste qui a constaté notamment diverses infiltrations ecchymotiques et abrasions cutanées; pour autant il n'est pas établi que les blessures constatées seraient dues à des violences de M. F... N.... Le médecin précise d'ailleurs "les lésions constatées sur le membre inférieur sont compatibles avec des coups de pieds chaussés sans exclusif; cela signifie que l'origine peut être différente ".
Le certificat médical en date du 26 avril 2013 n'apporte pas davantage d'élément par rapport à l'examen médical du 22 avril 2013,
Mme V... H... ne justifiant de ses dires par aucun élément probant il y a lieu de rejeter sa demande en divorce pour faute,
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Conformément à l'article 238 alinéa 2 du code civil, le rejet de la demande principale en divorce pour faute de Mme V... H... entraîne automatiquement le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur la demande reconventionnelle de son conjoint,
Sur les conséquences du divorce
Concernant les époux
Sur la date des effets du divorce entre époux
Selon les dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, l'effet du jugement peut être fixé à la date où ils ont cessé de cohabiter et collaborer,
M. F... N... ne rapportant pas la preuve de la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à voir reporter les effets de la séparation entre les époux au 21 avril 2013 et le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, Sur l'usage du nom du conjoint
(
)
En l'espèce, aucun des époux ne demandant à conserver l'usage du nom de son conjoint, il sera simplement rappelé qu'à la suite du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
Sur le sort des donations et avantages matrimoniaux
Conformément aux dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, aucune volonté contraire n'ayant été exprimée par l'époux qui les a consentis,
(
),
Sur la demande de dommages et intérêts
Dès lors que sa demande en divorce pour faute est rejetée, Mme V... H... est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,
1° ALORS QUE le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que les coups et blessures, les sévices qu'un époux a fait subir à son conjoint constituent des manquements aux obligations du mariage ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, pour rejeter la demande de Mme H..., qu'il n'était pas établi que les blessures constatées seraient dues à des violences de M. F... N... dès lors que le médecin précisait que « les lésions constatées sur le membre inférieur sont compatibles avec des coups de pieds chaussés sans exclusif ; cela signifie que l'origine peut être différente » quand le certificat médical établi le 22 avril par le Docteur Y... indiquait expressément que « le 21 avril 2013, dans la ville de [...], a été prise à partie à son domicile par son mari et a reçu des coups de pied sur le corps, les gendarmes sont intervenus elle a été conduite à l'hôpital [...] », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil,
2° ALORS QUE le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que les coups et blessures, les sévices qu'un époux a fait subir à son conjoint constituent des manquements aux obligations du mariage ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que « le certificat médical en date du 26 avril 2013 n'apporte pas davantage d'élément par rapport à l'examen médical du 22 avril 2013 », cependant qu'il mentionne les « photos justifiant les faits » ce dont elle aurait dû en déduire à l'analyse des photos qu'aucune autre origine différente ne pouvait expliquer la multitude des blessures constatées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil,
3° ALORS QUE le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le devoir de respect commande la condamnation des violences de toute nature, physiques ou morales ; qu'en rejetant la demande de Mme H... au prétexte qu'elle n'établissait pas la ou les fautes commises par M. N..., cependant qu'il résultait de l'attestation de Mme L... que Mme H... subissait régulièrement des coups de colères et des insultes de la part de M. N..., la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil,
4° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en confirmant purement et simplement les motifs du jugement sur les violences invoquées par Mme H... à l'encontre de M. N... aux motifs que les premiers juges avaient effectué une analyse minutieuse et complète des faits et des pièces produites et qu'il avait été répondu par des attendus justes et bien fondés, quand Mme H... produisait à hauteur d'appel l'attestation de Mme L... faisant état de ce qu'elle subissait régulièrement des coups de colères et des insultes de la part de M. N..., ce qui corroborait ainsi à la fois la plainte déposée et les certificats médicaux, et que les premiers juges ne s'étaient pas prononcés sur cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
5° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Mme H... de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. N... et prononcé le divorce pour altération du lien conjugal, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande indemnitaire Mme H... sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil,
6° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Mme H... de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. N... et prononcé le divorce pour altération du lien conjugal, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt attaqué ayant rejeté la demande indemnitaire de Mme H... sur le fondement sur le fondement de l'article 266 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme V... D... de sa demande de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Le premier juge a rappelé, à juste titre, les dispositions des articles 270 et suivants du code civil posant les critères non exhaustifs à retenir en la matière,
Ayant par ailleurs pris acte de ce qu'aucune des parties ne produisait les pièces utiles propres à établir leur situation respective et donc à permettre d'appliquer ces critères à leur situation concrète, le premier Juge a constaté que la preuve d'une disparité de leurs niveaux de vie découlant de la rupture du lien matrimonial n'était pas rapportée et a rejeté la demande de l'épouse,
Le mari est âgé de 65 ans, la femme de 55 ans,
Le mariage aura duré presque vingt ans, à deux mois près,
Un enfant est issu de cette union, désormais majeur et autonome,
En cause d'appel, cette dernière verse aux débats :
* son avis d'imposition de l'année 2016 sur lequel est mentionné un revenu de 8 890 euros, soit 740 euros par mois en moyenne,
* son bulletin de paie de juillet 2017 sur lequel figure un cumul net imposable de 7 111 euros, soit 1 016 euros par mois en moyenne,
Elle est associée largement majoritaire dans une société civile immobilière, dont son mari est lui aussi associé, société propriétaire d'un immeuble situé à [...] comportant deux logements ; les revenus nets procurés par ces biens étaient de 3 720 euros en 2016 ; le couple paraît aussi avoir acheté indivisément un terrain moyennant le prix de 6 000 euros environ,
Elle doit faire face aux charges de la vie courante,
Les pièces produites par F... N... trop tardivement devant le premier juge ont été écartées par ce dernier ; celles communiquées en cause d'appel par l'intimé sont irrecevables ; bien que l'appelante en ait été destinataire, elle n'a pas cru devoir de son côté les produire afin de les mettre dans le débat de sorte que la situation de l'intimé reste, comme en première instance, totalement indéterminable et inconnue,
Il en résulte que, pas plus en cause d'appel que précédemment, Mme V... H... ne parvient à établir que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui mérite d'être compensée,
Sur ce point aussi, le Jugement querellé doit être confirmé,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
Selon l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives,
Cette prestation compensatoire n'est donc pas subordonnée à la démonstration d'un état de besoin ou d'impécuniosité de l'époux qui la demande,
Elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital, éventuellement échelonné sur une durée maximum de huit ans, ou, à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé de l'époux auquel elle doit être versée ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, d'une rente viagère.
Son montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux auquel elle est due et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce, de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, de l'équité et des éléments cités à l'article 271, à savoir :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux, facteurs permettant d'apprécier leurs possibilités de gains personnels, ainsi que leurs besoins éventuels en frais de soins ou d'assistance,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, ce afin de rétablir un éventuel déséquilibre,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial et, d'une manière générale, leurs droits existants et prévisibles, facteurs permettant d'apprécier la fortune personnelle de chacun des époux et ses espoirs,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite, étant rappelé que cette liste n'est qu'indicative et que le juge peut prendre d'autres éléments en considération,
En outre, afin de disposer d'une vision loyale et complète de la situation, les articles 259-3 et 272 du code civil font obligation aux époux, d'une part, de se communiquer entre eux et de communiquer au juge tous renseignements et documents utiles, d'autre part, de fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leur ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie,
En l'espèce :
- En dépit de l'obligation édictée par l'article 272 du code civil, aucun des époux n'a produit de déclaration sur l'honneur, la vie commune pendant le mariage de Mme V... H... et M. F... N..., respectivement âgés de 53 et 63 ans, a duré 15 ans environ,
- Un enfant en est issu, D..., désormais majeure et autonome financièrement,
- Etant rappelé l'irrecevabilité prononcée concernant les pièces de M. F... N... communiquées après l'ordonnance de clôture et concernant des pièces de Mme V... H... ne figurant sur aucun bordereau de communication, aucun des époux ne justifie de sa situation,
M. F... N... indique dans ses écritures :
- que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'ils ont constitué la Sel Framan (Mme V... H... détenant 90% des parts et M. F... N... 10 % des parts) laquelle a acquis en 2002 à l'aide d'un emprunt dont les époux sont caution solidaire et indivisible, une maison d'habitation sise à [...] et comprenant deux logements,
- que les époux ont, en 2002, acquis en indivision une parcelle de terre sise à Theziers moyennant le prix de 6 097 euros environ,
Ces éléments ne sont pas contestés par Mme V... H..., Il en résulte que Mme V... D... ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 susvisé, découlant de la rupture du lien conjugal et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre,
ALORS QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en s'abstenant de tenir compte, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, du capital et des revenus susceptibles d'être alloués à chacun des époux au terme des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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