Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-13.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.240
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claire X..., domiciliée ... (17ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1992 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit des Etablissements Gauthier Médical, société, dont le siège est ..., zone industrielle ouest à la Chapelle Saint-Luc (Aube), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat des Etablissements Gauthier Médical, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les établissements Gauthier médical ont confié à Mme X..., avocat, la défense de leurs intérêts dans un litige relatif à l'acquisition d'un matériel informatique ; que cet avocat est intervenu à plusieurs reprises, tant en première instance que devant la cour d'appel, dans une procédure en référé tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'après introduction de la procédure d'appel, Mme X... a, le 11 avril 1989, adressé une note d'honoraires aux établissements Gauthier médical, qui en ont contesté le calcul ; qu'après échange de correspondances avec leur conseil, les établissements Gauthier médical l'ont autorisé, le 20 septembre 1989, à effectuer le prélèvement des honoraires litigieux, en précisant, néanmoins, qu'ils n'acceptaient cette situation que "contraints et forcés par l'urgence de déposer des conclusions" ;
que, le 25 septembre suivant, ils ont saisi le bâtonnier d'une contestation d'honoraires ; que, par décision du 8 mars 1990, le bâtonnier a fixé à 65 548,86 francs le solde d'honoraires restant dû par les établissements Gauthier médical, les a condamnés à payer à Mme X... ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1989 et a autorisé cette dernière à prélever cette somme sur le compte CARPA ; que, par ordonnance du 11 avril 1991, le président du tribunal de grande instance a infirmé cette décision, fixé à 100 000 francs HT les honoraires de Mme X... et dit que celle-ci devait restituer aux établissements Gauthier médical la somme de 68 700 francs HT avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, 3 mars 1992) d'avoir déclaré recevable la demande de restitution d'honoraires formée par la société Gauthier médical, alors, selon le moyen, de première part, que, lorsque les honoraires de l'avocat ont fait l'objet d'une convention et qu'ils ont été versés après services rendus, il ne peut y avoir restitution d'un éventuel excédent, sauf s'il est établi que les versements ont été faits par erreur ou sous la contrainte ; que la contrainte doit être caractérisée par la constatation d'une pression illégitime exercée sur le client par l'avocat, étant précisé que le simple jeu de l'"exceptio non adimpleti contractus" ne peut être qualifié de contrainte illégitime ; que faute de constater le caractère illégitime des demandes de l'avocat qui se bornait, comme il le soulignait dans son recours, à subordonner au paiement des services déjà rendus la poursuite de son concours, le premier président a violé les articles 1134 du Code civil, 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 97 et suivants du décret du 9 juin 1972 ; alors, de seconde part, qu'en déduisant l'existence d'une contrainte du seul fait que le paiement correspondant à la note litigieuse du 11 avril 1989 avait été autorisé au moment où il importait de déposer des conclusions d'appel, sans s'expliquer sur la circonstance, soulignée par l'avocat, que depuis la date d'émission de la note d'honoraires litigieuse (11 avril 1989) jusqu'à la date fixée pour le dépôt des conclusions (27 septembre 1989) la société Gauthier médical avait disposé de plus de cinq mois pour prendre une décision en toute liberté et n'avait donc pas été pressée de payer sous la menace d'une échéance procédurale imminente, le premier président a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que ce magistrat, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que les versements litigieux avaient été autorisés par les établissements Gauthier médical alors que la procédure d'appel était engagée et qu'il importait que des conclusions d'appel soient prises pour la défense de leurs intérêts ; qu'il a ainsi caractérisé la contrainte morale exercée par l'avocat sur son client pour obtenir l'autorisation de prélèvements d'honoraires contestés par celui-ci et a pu décider que ces honoraires n'avaient pas été librement versés ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen tel qu'il est exposé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte pas des écritures produites que Mme X... ait soutenu ce moyen devant le premier président ; que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1153 et 1378 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer avec les intérêts moratoires du jour de la demande, dès lors que le montant de ladite somme peut être déterminé par l'application de dispositions légales ou règlementaires, ou par convention ;
Attendu qu'en fixant au 25 septembre 1989, date de la contestation d'honoraires, le point de départ des intérêts de la somme due au titre de la restitution d'un excédent d'honoraires par Mme X..., alors que cette somme, résultant de l'appréciation souveraine du montant de ces honoraires par le juge, n'était déterminable ni par l'application de dispositions légales ou règlementaires, ni par la convention des parties, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a assorti la condamnation de Mme X... au paiement de sommes d'argent au profit des Etablissements Gauthier Médical des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1989, l'ordonnance rendue le 3 mars 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Rejette en conséquence de la demande présentée par les Etablissements Gauthier Médical sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les Etablissements Gauthier Médical, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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