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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-15.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.418

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Maisons René Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean Louis X..., 2°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., 3°/ de la compagnie d'assurances AGF, dont le siège est ..., assureur de la responsabilité décennale de la SARL Helard frères, 4°/ de la société Helard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5°/ de M. Y..., demeurant 27, place des Otages, 29210 Morlaix, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Helard frères, 6°/ de la compagnie Union des Assurances de Paris UAP, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des Maisons René Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP, de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurances Assurances Générales de France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause les Assurances générales de France ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 1995) qu'en 1987, les époux X... ont chargé l'entrepreneur Maisons René Z... (MRT) assuré par l'Union des assurances de Paris (UAP) selon police de responsabilité décennale, de la construction d'une maison d'habitation; que cet entrepreneur a sous-traité des travaux de couverture à la société Hélard frères, assurée par les Assurances générales de France (AGF); que des désordres ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation de leur préjudice l'entrepreneur MRT et l'UAP, qui ont appelé en garantie le sous-traitant et son assureur ; Attendu que l'entrepreneur MRT fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux X... en réparation des désordres affectant la toiture, en écartant la garantie de l'UAP, alors, selon le moyen, "1°) que la garantie décennale court à partir de la levée des réserves par l'entrepreneur responsable des désordres constatés; que, dans ses conclusions d'appel, l'entreprise Maisons René Z... avait souligné que les réserves relatives à la toiture avaient été effectivement levées nonobstant l'absence de procès-verbal établi en raison du refus des maîtres d'ouvrage de s'acquitter du montant des travaux impayés; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher comme il le lui était pourtant clairement demandé si les réserves litigieuses n'avaient pas été levées de sorte que les désordres apparus postérieurement ne pouvaient relever que de la garantie décennale et non de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil; 2°) que la garantie décennale court à partir de la levée des réserves par l'entrepreneur responsable des désordres constatés; que dans ses conclusions d'appel, l'entreprise Maisons René Z... avait souligné que les réserves relatives à la toiture avaient été effectivement levées nonobstant l'absence de procès-verbal établi en raison du refus des maîtres d'ouvrage de s'acquitter du montant des travaux impayés; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher comme il le lui était pourtant clairement demandé si les réserves litigieuses n'avaient pas été levées de sorte que les désordres apparus postérieurement ne pouvaient relever que de la garantie décennale assurée par l'UAP et non de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'entrepreneur MRT avait tenté d'assurer la reprise des désordres de toitures réservés à la réception, mais que cette remise en état n'avait pas été jugée satisfaisante par les époux X..., le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'entrepreneur MRT au paiement du coût de réparation des désordres affectant des sols carrelés du rez-de-chaussée, l'arrêt retient qu'il s'agit de désordres apparus postérieurement à la réception, engageant la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur tenu d'une obligation de résultat ; Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des sols, non apparents à la réception, ne compromettant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de faute à la charge de l'entrepreneur MRT, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'entrepreneur MRT à payer aux époux X... une somme au titre de la réparation des désordres affectant des sols carrelés, l'arrêt rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances Générales de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz