Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/00461

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00461

Date de décision :

4 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/MF PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4] Greffe : [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 23/00461 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQDY Expédié aux parties le : - 1 ce à [13] - 1 ccc à Me Guey-Balgairies - 1 ccc à Sté - 1 ccc au dossier JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDERESSE: [14], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Mme [B] [W], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale D’UNE PART, DEFENDERESSE: S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par requête réceptionnée le 07 juin 2023, la SAS [10] a formé opposition à la contrainte du 22 mai 2023 signifiée le 26 mai 2023 à la demande de l'[11] (ci-après l'URSSAF) du Nord-Pas-de-[Localité 7] lui réclamant la somme de 81 008 € au titre des cotisations obligatoires et des majorations de retard dues pour les mois de juin 2021 à août 2021, de février 2022 à juin 2022 et de août 2022 à novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 mai 2024, renvoyée à la demande des parties à l'audience du 12 mai 2025. Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, l'[15] demande au tribunal de : dire et juger que l'opposition formée par la SAS [10] à l'encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais mal fondée, débouter la SAS [10] de ses demandes, fins et conclusions, valider partiellement la contrainte n°0044550501 émise le 22 mai 2023 et signifiée le 26 mai 2023 pour la somme ramenée à 73 106 € se décomposant ainsi : 67 370 € de cotisations et 7 563 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaire à intervenir, condamner la SAS [10] à payer : des causes du présent recours soit la somme de 73 106 €, des frais de signification par exploit d'huissier, à titre reconventionnel, condamner la SAS [10] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, la SAS [10] demande au tribunal : d'annuler la contrainte signifiée le 26 mai 2023, à titre subsidiaire, prendre acte de la renonciation de l'URSSAF à la validation de la contrainte pour les mois de juin à août 2021 et valider partiellement la contrainte signifiée le 26 mai 2023 à la somme de 73 106 € (soit 67 370 € en cotisations et 7 536 € de majorations de retard), condamner l'[15] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075). I - Sur la validité des mises en demeure Les dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoient que " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Par ailleurs, l'alinéa 1 de l'article R. 244-1 du même code prévoit que " L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ". Ainsi, aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass Ass Pl., 07 avril 2006, n°04-30353 ; Cass. Civ., 17 décembre 2009, n°08-21852 ; Cass. Civ. 2ème, 21 octobre 2010, n°08-19657 ; Cass. Civ.2e, 24 janvier 2019, n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité doit être prononcée même en l'absence de préjudice (Cass.Soc, 19 mars 1992, n°88-11682). 1 - Sur la mise en demeure du 10 novembre 2022 L'[15] rapporte la preuve de l'envoi à la SAS [10] par courrier recommandé distribué le 14 novembre 2022, suivant l'accusé de réception versé, d'une mise en demeure datée du 10 novembre 2022. La mise en demeure du 10 novembre 2022 vise pour période de cotisations dues : - juin 2021 à août 2021, - février 2022, avril 2022, août 2022 et septembre 2022, - mars 2022, mai 2022 et juin 2022. Il convient de noter que l'[15] indique renoncer aux sommes dues pour les mois de juin à août 2021 appelées dans la mise en demeure du 10 novembre 2022. La mise en demeure du 10 novembre 2022 précise, concernant les mois de février 2022, avril 2022, août 2022 et septembre 2022, ainsi que les mois de mars 2022, mai 2022 et juin 2022 : - le motif de recouvrement : absence ou insuffisance de versement, - les périodes visées, - la nature des sommes réclamées : régime général contribution d'assurance chômage, cotisations [5], - le détail des sommes réclamées par période : cotisations et contributions sociales, majorations, pénalités, montant payés et montant restant à payer. Ainsi, la mise en demeure du 10 novembre 2022 est régulière en la forme. 2 - Sur la mise en demeure du 05 décembre 2022 L'[15] rapporte la preuve de l'envoi à la SAS [10] par courrier recommandé distribué le 06 décembre 2022, suivant l'accusé de réception versé, d'une mise en demeure datée du 05 décembre 2022 portant sur les cotisations et contributions réclamées au titre du mois d'octobre 2022. Cette mise en demeure précise la nature et le détail des sommes dues (cotisations et contributions sociales et majorations) pour la période concernée. Ainsi, la mise en demeure du 05 décembre 2022 est régulière en la forme. 3 - Sur la mise en demeure du 23 décembre 2022 L'[15] rapporte la preuve de l'envoi à la SAS [10] par courrier recommandé distribué le 26 décembre 2022, suivant l'accusé de réception versé, d'une mise en demeure datée du 23 décembre 2022 portant sur les cotisations et contributions réclamées au titre du mois de novembre 2022. Cette mise en demeure précise la nature et le détail des sommes dues (cotisations et contributions sociales et majorations) pour la période concernée. Ainsi, la mise en demeure du 23 décembre 2022 est régulière en la forme. II - Sur la régularité de la contrainte En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et est régulière en la forme (Cass.Civ. 2e, 12 juillet 2018, n° 17-19796), et la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Cass.Civ.2e, 3 novembre 2016, n°15-20433). * * * En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la contrainte émise le 22 mai 2023 par le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 7] fait notamment référence aux mises en demeure du 10 novembre 2022, 05 décembre 2022 et 23 décembre 2022, ce qui a permis à la SAS [10] d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Par ailleurs, la contrainte susvisée a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2023 qui précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Par conséquent, la contrainte doit être tenue pour régulière. III - Sur le calcul des sommes réclamées Pour le mois de février 2022 La SAS [10] fait valoir que le montant renseigné sur la mise en demeure du 10 novembre 2022 au titre des sommes payées, soit 8 334,52 €, ne correspond pas au montant acquitté lors de la souscription de la déclaration sociale nominative ([8]), soit 4 618 €. L'[15] indique que la [8] renseignée par la requérante mentionne un montant de 14 599 € pour les cotisations sociales et patronales. Ce que confirme la pièce n°3 versée par la requérante. Il n'est pas contesté que le montant payé par la requérante lors de la [8] s'élève à 4 618 €. L'[15] explique que la requérante a ensuite effectué un paiement de 3 716,52 €, ce que ne conteste pas la SAS [10]. La SAS [10] s'étant acquittée de la somme de 8 334,52 € (4 618 € + 3 716,52 €), elle restait redevable de la somme de 6 264,48 €. Sur la mise en demeure du 10 novembre 2022, il est indiqué un montant restant à payer de 7 023,48 €, soit 6 264,48 € au titre des cotisations obligatoires et 759 € de majoration faute de règlement de la part de la requérante. L'[15] justifie dès lors de la somme réclamée pour le mois de février 2022 portée sur la mise en demeure du 10 novembre 2022. L'[15] a indiqué dans ses écritures que la SAS [10] a soldé la somme due pour le mois de février 2022 par suite d'un règlement intervenu en mars 2023. Il convient donc de noter que la SAS [10] n'étant redevable d'aucune somme envers l'[15] au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de février 2022 ; aucune somme n'est réclamée à ce titre dans la contrainte du 22 mai 2023. Pour le mois de mars 2022 La SAS [10] fait valoir que le montant renseigné sur la mise en demeure du 10 novembre 2022 au titre des sommes payées, soit 8 228 €, ne correspond pas au montant acquitté lors de la souscription de la [8], soit 4 633 €. L'[15] indique que la [8] renseignée par la requérante mentionne un montant de 14 744 € pour les cotisations sociales et patronales. Ce que confirme la pièce n°4 versée par la requérante. La SAS [10] soutient avoir payé la somme de 4 618 € lors de la [8]. Or la pièce n°4 versée par la requérante ne permet pas de justifier du versement de cette somme. L'URSSAF indique quant à elle, que la SAS [10] s'est acquittée de la somme de 8 228 €, de sorte qu'elle restait redevable de la somme de 6 516 € (14 744 € - 8 228 €). Sur la mise en demeure du 10 novembre 2022, il est indiqué un montant restant à payer de 6 854 €, soit 6 516 € au titre des cotisations obligatoires et 338 € de majoration faute de règlement de la part de la requérante. L'[15] justifie dès lors de la somme réclamée pour le mois de mars 2022 portée sur la mise en demeure du 10 novembre 2022, et reprise sur la contrainte du 22 mai 2023. Pour le mois d'octobre 2022 La SAS [10] fait valoir que le montant repris au titre du montant payé sur la mise en demeure du 05 décembre 2022 (0 €) et sur la contrainte du 22 mai 2023 (4 686 €) ne correspond pas au montant acquitté par elle. Toutefois, la SAS [10] ne précise pas le montant de la somme dont elle se serait acquittée, et la pièce n°5 à laquelle elle se réfère ne justifie pas l'existence d'un règlement. L'[15] indique que la [8] renseignée par la requérante mentionne un montant de 14 882 € pour les cotisations sociales et patronales. Ce que confirme la pièce n°5 versée par la requérante. Sur la mise en demeure du 05 décembre 2023, il est indiqué un montant restant à payer de 15 592 €, soit 14 822 € au titre des cotisations obligatoires et 770 € de majoration faute de règlement de la part de la requérante. L'[15] justifie dès lors de la somme réclamée pour le mois d'octobre 2022 portée sur la mise en demeure du 05 décembre 2022. L'URSSAF indique que postérieurement à la mise en demeure du 05 décembre 2022, la SAS [10] a réglé la somme de 4 686 €. L'organisme précise que cette somme correspond au paiement de la part salariale. Ainsi, l'[15] justifie du montant restant à payer au titre du mois d'octobre 2022, inscrit sur la contrainte du 22 mai 2023, soit 10 906 € (15 592 € - 4 686 €). Par conséquent, au regard des éléments précités, il apparaît que l'[15] a justifié des sommes réclamées à la SAS [10] pour les mois de février 2022, mars 2022 et octobre 2022. Il convient de rappeler que la SAS [10] ne conteste pas les montants réclamés par l'[15] au titre des mois d'avril 2022, mai 2022, juin 2022, août 2022, septembre 2022 et novembre 2022 tels qu'inscrits sur la contrainte du 22 mai 2023. Par conséquent, l'opposition formée par la SAS [10] sera rejetée et la contrainte du 22 mai 2023 validée pour un montant ramené à 73 106 € comme sollicité par l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 7]. En conséquence, la SAS [10] sera condamnée à verser à l'[15] la somme de 73 106 euros. IV - Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS [10] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS [10] succombant elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à verser à l'[15] le somme de 800 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d'Arras, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VALIDE partiellement la contrainte de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 7] du 22 mai 2023 pour la somme ramenée à 73 106 euros en cotisations et majorations de retard dues pour les mois de mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022 et novembre 2022 ; En conséquence, CONDAMNE la SAS [10] à payer à l'[12] la somme de 73 106 euros; CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte litigieuse ; CONDAMNE la SAS [10] à verser à l'[12] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L'appel est à adresser à la Cour d'Appel d'Amiens - [Adresse 1]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-04 | Jurisprudence Berlioz