Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-14.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.285
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Générale Boissons Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la Société du Commerce, société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par ses gérants MM. François Y... et Reynald X...,
2°/ de M. Reynald X..., demeurant ..., Bourg Achard,
3°/ de M. François Y..., demeurant Le Village Vibeuf, 76760 Yerville,
4°/ de M. Alain Z...,
5°/ de Mme Catherine Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Générale Boissons Normandie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 2 mars 1995), que le 29 janvier 1981, la société Générale Boissons Normandie (société GBN) a conclu avec la société SNC du Commerce, exploitant un fonds de commerce de brasserie, un "contrat exclusif d'achats de boissons"; que cette société ayant assigné la SNC du Commerce et MM. Y... et X..., co-associés, en paiement du montant de la clause pénale stipulée en cas d'inexécution dudit contrat, ces derniers ont soutenu que leur engagement était nul pour défaut de contrepartie ;
Attendu que la société GBN fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des articles 1134, alinéa 3, et 1135 du Code civil, en contrepartie de l'engagement d'achat exclusif du détaillant, le brasseur s'engage à pouvoir fournir le débitant tenu à son égard à l'exclusivité; que, dès lors, en l'espèce, en décidant que la société GBN ne s'était engagée qu'à obtenir un prêt et à le garantir au profit de la SNC du Commerce, un prêt de 40 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés; alors, d'autre part, que de toute façon en vertu de l'article 1131 du Code civil, l'absence de la cause susceptible d'entraîner la nullité du contrat s'apprécie au jour de la formation du contrat; que, dès lors, en l'espèce, ayant constaté que la société GBN s'était engagée à garantir un prêt de 40 000 francs au profit de la SNC du Commerce, la cour d'appel ne pouvait en déduire la nullité du contrat au motif que l'obligation de cette dernière n'avait pas de contrepartie, peu important que le cautionnement ait ou non été contracté; qu'en décidant le contraire et en se fondant sur des éléments postérieurs à la formation du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, de troisième part, que de toute façon en vertu de l'article 1315 du Code civil, c'est à celui qui invoque l'absence de cause du contrat de la prouver; que dès lors, en l'espèce, en annulant le contrat litigieux au motif que la société GBN ne prouve pas avoir mis en oeuvre un engagement de caution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé; et alors, enfin, qu'en vertu de l'article 1131 du Code civil, dans un contrat synallagmatique, l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation de l'autre, sans qu'il y ait à comparer leur valeur respective; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, ayant relevé que la société GBN s'était engagée à prouver et garantir un prêt de 40 000 francs outre les intérêts sur cinq ans, et qu'en contrepartie la SNC du Commerce avait contracté un engagement d'achat exclusif dont l'inexécution le rendait débiteur à titre de clause pénale d'une valeur de 102 737,96 francs, la cour d'appel ne pouvait annuler le contrat pour absence de cause, au motif que la contrepartie fournie, qui était de la moitié de la somme due par l'autre en cas d'inexécution fautive, était dérisoire ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société GBN ait soutenu, devant la cour d'appel, l'argumentation visée par la première branche ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'aux termes du contrat litigieux, conclu pour une durée de cinq ans, le fournisseur s'engage à obtenir d'une banque et à garantir pour le revendeur un prêt de 40 000 francs d'une durée de remboursement de cinq années tandis que le revendeur s'oblige à acheter exclusivement au fournisseur les produits déterminés par l'une des clauses de la convention, pour les quantités minimales indiquées sous le même article, aux conditions générales de vente du tarif de l'entreprise; qu'ayant souverainement estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches, qu'au regard de l'engagement de l'exploitant de la brasserie "l'avantage procuré par la société GBN apparaît dérisoire", la cour d'appel en a justement déduit que le contrat litigieux était nul pour absence de cause ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générale Boissons Normandie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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