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Tribunal Administratif d'Amiens, 24 novembre 2022. 2202973

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2202973

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision qu'il indique avoir réceptionnée le 1er septembre 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de cette décision. Par un courrier du 15 septembre 2022, dont il a accusé réception le 22 septembre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 24 novembre 2022. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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