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Cour d'appel, 01 mars 2018. 16/01539

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/01539

Date de décision :

1 mars 2018

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 01/03/2018 *** N° de MINUTE : N° RG : 16/01539 Jugement (N° 15/00693) rendu le 29 Janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Saint Omer APPELANTE SA Creatis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me François Derouet, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer INTIMÉS Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] ([Localité 1]) - de nationalité française demeurant : [Adresse 2] N'a pas constitué avocat Madame [Z] [S] Épouse [A] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] ([Localité 1]) - de nationalité française demeurant : [Adresse 3] N'a pas constitué avocat DÉBATS à l'audience publique du 04 Janvier 2017 tenue par Emilie Pecqueur magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline Burgeat COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine Battais, président de chambre Emilie Pecqueur, conseiller Caroline Pachter-wald, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2018 après prorogation du délibéré du 23 mars 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Elodie Recloux, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 septembre 2016 *** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Saint Omer en date du 29 janvier 2016  ; Vu la déclaration d'appel de la Sa Créatis en date du 11 mars 2016  ; Vu l'avis d'avoir à signifier adressé à la Sa Créatis le 20 avril 2016  ; Vu les conclusions déposées le 11 mai 2016 par voie électronique par la Sa Créatis  ; Attendu que Mme [S] n'a pas constitué avocat  ; que, n'ayant pas été citée à personne, la décision sera rendue par défaut  ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2016  ; Attendu que la cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile  ; SUR CE, Attendu qu'il résulte du dossier que, suivant offre acceptée le 30 janvier 2008, la Sa Créatis a accordé à Mme [S] et M. [I] un prêt personnel d'un montant de 38 300 euros, remboursable en 144 mensualités de 449,49 euros chacune (assurance comprise), au taux contractuel de 7,47 % l'an  ; Attendu que, se prévalant de la défaillance des débiteurs et d'une mise en demeure d'avoir à s'acquitter de leur dette par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2015 restée vaine, la Sa Créatis les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Omer afin d'obtenir leur condamnation solidaire à payer sa créance  ; Que par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal a déclaré irrecevable l'action de la Sa Créatis comme étant prescrite à l'encontre de [M] [I] et de [Z] [S], et débouté le créancier de l'ensemble de ses demandes  ; Sur l'appel à l'égard de Mme [S] Attendu qu'en vertu de l'article 397 du code de procédure civile, applicable au désistement de l'appel en application de l'article 405 du même code, le désistement est exprès ou implicite  ; Qu'en l'espèce, l'appelante n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel à Mme [S]  ; qu'elle a, par lettre adressée au conseiller de la mise en état par voie électronique, indiqué «  Comme indiqué dans mes écritures, je n'entends diriger la procédure que contre Monsieur [M] [I]  . En effet, Madame [Z] [S] a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel avec effacement de ses dettes  »  ; Qu'ainsi la Sa Créatis s'est implicitement désistée de son appel formé à l'égard de Mme [S]  ; Sur l'appel à l'égard de M. [I] Attendu que dans es dernières conclusions en date du 11 mai 2016 dirigées uniquement à l'encontre de M. [I], la Sa Créatis demande la réformation du jugement et la condamnation de son débiteur à lui payer la somme de 31 320,25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 11,470 % l'an à compter du 2 février 2015, date de la déchéance du terme  ; Attendu qu'elle fait valoir en synthèse que les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation ne s'appliquent pas au prêt litigieux qui est un prêt de restructuration d'un montant de 38 300 euros, et invoque une prescription quinquennale, laquelle n'est pas acquise  ; que subsidiairement, elle s'explique sur le point de départ du délai lequel devrait être fixé à la déchéance du terme ici datée du 2 février 2015, alors que la première échéance impayée et non régularisée est en toute hypothèse celle du 30 avril 2013 et est donc intervenue moins de deux ans avant l'assignation  ; qu'elle s'explique sur sa créance qu'elle considère comme certaine et exigible  ; Mais attendu qu'il est constant que le prêt litigieux, peu important son qualificatif de restructuration était d'un montant supérieur au montant limite de 21500 euros applicable à la date de sa conclusion, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un prêt à la consommation au sens du code de la consommation  ; Que les dispositions de l'article L 311-37 dans son ancienne rédaction sont donc inapplicables en l'espèce et il ne peut être encouru de forclusion, laquelle n'est d'ailleurs pas invoquée  ; Attendu qu'en revanche le débat est celui de l'article L 137-2 du code de la consommation tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008 emportant réforme de la prescription  ; Que ces dispositions du code de la consommation en vertu desquelles l'action d'un professionnel pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, sont insérées dans le titre III portant sur les conditions générales des contrats, et s'appliquent à tous les prêts  ; Qu'elles s'appliquent quelle que soit la date de souscription du contrat à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sauf la question des dispositions transitoires inapplicables en l'espèce aucune partie n'invoquant de défaillance de l'emprunteur avant novembre 2008  ; Que le premier juge a donc fait une exacte appréciation des textes dès lors que la Sa Créatis n'allègue aucunement que les débiteurs auraient souscrit le prêt litigieux pour les besoins de leur activité professionnelle et ne conteste pas que Mme [S] et M. [I] ont souscrit le prêt litigieux en qualité de consommateurs au sens du texte précité  ; Et attendu que le point de départ de ce délai de prescription ne peut être la déchéance du terme laquelle relève d'une décision unilatérale de la banque mais le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cadre d'un prêt, le premier incident de paiement non régularisé  ; Qu'en première instance, les parties se sont opposées sur ce qui a constitué le premier incident de paiement non régularisé  ; Que, pour appuyer sa critique de la décision du premier juge ayant retenu à ce titre le mois d'octobre 2012, la Sa Créatis ne verse pas aux débats un historique de compte unique couvrant l'ensemble de la période concernée mais deux documents différents, l'un document intitulé «  relevé position emprunteur  » couvrant la période du 31 mars 2008 au 31 mai 2014, et l'autre intitulé «  historique des mouvements comptables  » couvrant la période du 18 juin 2014 au 31 mars 2015  ; Qu'elle explique l'absence de suivi dans les montants figurant sur les deux documents, relevée à juste titre par le premier juge, par une migration informatique qui serait intervenue en juin 2014, dont elle ne justifie cependant pas  ; Qu'à l'examen de ces documents, en tenant compte des sommes effectivement réglées, il apparaît que la dernière échéance intégralement réglée dans les termes du contrat initial est celle de septembre 2012; que, contrairement aux affirmations de la Sa Créatis, ces documents, qui ne se suivent pas véritablement, ne permettent pas de vérifier que des échéances régularisées n'auraient pas été prises en compte par le premier juge qui a ainsi fait une exacte appréciation  ; Attendu que le premier incident de paiement non régularisé est donc l'échéance du mois d'octobre 2012 et, à peine de prescription, la banque devait dès lors entreprendre des mesures d'exécution avant octobre 2014; que cette analyse pertinente du premier juge n'est pas sérieusement critiquée en cause d'appel; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions  ; Attendu que, partie perdante au procès, la Sa Créatis sera condamnée aux entiers dépens  ; PAR CES MOTIFS Constate le désistement implicite de la Sa Créatis à l'égard de Mme [S]  ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions  ; Condamne la Sa Créatis aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, E. ReclouxM. Battais

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