Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/00629 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKE6
AFFAIRE :
[Y] [I]
[L] [V]
C/
Société [34] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1616
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIERDEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 16]
comparant en personne
Madame [L] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, représentée par Monsieur [Y] [I], son mari,
muni d'un pouvoir.
APPELANTS
****************
Société [34]
Service Clients
[Adresse 23]
[Localité 15]
représentée par Me Agnès ROUX du Cabinet PAUTONNIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0074
S.A. [33]
Service surendettement
[Localité 19]
Société [24]
[Adresse 10]
[Localité 13]
S.A. [26] CHEZ [37]
[Adresse 27]
[Localité 11]
Société [29]
Chez [32] - service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société [30]
Chez [25] - service surendettement
[Adresse 28]
[Localité 11]
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Direction Régionale de la Production Ile de France
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Société [22]
Chez [35]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Société [31]
Vente d'énergie
[Adresse 7]
[Localité 12]
Société SGC [Localité 36]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 17]
S.A. [21]
[Adresse 2]
[Localité 14]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 août 2022, M. [I] et Mme [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 septembre 2022.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 28 novembre 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [34], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 21 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit M. [I] et Mme [V] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées les 29 novembre et 12 décembre 2023, M. [I] et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 27 novembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 17 avril 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [I] qui comparaît en personne et représente Mme [V] en vertu d'un pouvoir, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose et fait valoir qu'au cours de l'été 2023, une grave maladie a été diagnostiquée chez Mme [V] de sorte qu'ils n'ont pas été en mesure de comparaître devant le premier juge, qu'à la suite de ce diagnostic, ils se sont installés en Finlande, dans la famille de Mme [V], que le logement loué à la société [34] n'est plus occupé depuis plus d'un an, qu'il a essayé de contacter son bailleur mais sans succès, qu'il n'a aucun revenu en Finlande ne bénéficiant que du statut de 'visiteur', que son épouse suit toujours un traitement, qu'ils perçoivent les prestations de la caisse d'allocations familiales pour leurs deux enfants communs et la fille aînée de Mme [V] née d'une précédente union, qu'ils ne sont pas en mesure de régler leurs dettes, qu'il s'agit du premier dossier de surendettement, qu'il produit les pièces justificatives de leurs revenus et charges, que leur courrier est relevé en France par une proche qui leur renvoie, qu'il n'a pas d'autre adresse à communiquer.
La société [34] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en tout état de cause, de rejeter la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose et fait valoir que M. [I] ne produit aucune pièce justifiant de ses allégations quant à une installation en Finlande, que les débiteurs sont toujours locataires de la société [34], que la dette locative ne cesse d'augmenter, qu'elle doit être arrêtée à la somme de 5912 euros au 10 septembre 2024.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Par courrier reçu à la cour le 13 novembre 2024, M. [I] a transmis une adresse en Finlande, précisé qu'il avait donné congé pour le logement donné à bail par la société [34] et que son courrier pouvait désormais être expédié en France au [Adresse 1] à [Localité 16] (78).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 24/00629 et 24/00680 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° RG 24/00629.
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
A titre liminaire, il convient de dire que les débiteurs ayant été déclarés irrecevables par le premier juge au seul motif de leur défaut de comparution et, en conséquence, de l'absence de pièces justificatives de leur situation, il y a lieu, en considération de leur comparution à hauteur d'appel et de l'absence de remise en cause de leur bonne foi et de la réalité de la leur situation de surendettement, d'infirmer le jugement et de dire M. [I] et Mme [V] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l'espèce, il ressort de deux attestations établies par France travail en septembre 2024 que M. [I] ne remplit plus les conditions nécessaires à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 10 décembre 2023 et qu'il n'a perçu aucune indemnité depuis le mois de décembre 2023.
L'attestation de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, datée du 12 septembre 2024, permet d'établir que M. [I] et Mme [V] ont trois enfants à charge âgés de 10 ans, 2 ans et demi et un an et demi et perçoivent des prestations pour un montant total de 830,70 euros par mois.
Il n'est justifié d'aucune autre ressource de sorte que la part des ressources mensuelles de M. [I] et Mme [V] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 0 € par mois.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (allocation logement déduite) : 119,40 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 284 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1501 €
- forfait chauffage : 293 €
Total: 2197,40 €
Leur capacité réelle de remboursement est donc nulle (830,70 - 2197,40).
Pour autant, la situation de M. [I] et Mme [V] ne peut pas être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
D'une part, la situation administrative des débiteurs doit être clarifiée.
En effet, la cour ne dispose d'aucun document permettant de corroborer les allégations de M. [I] quant à un établissement de sa famille en Finlande étant observé que des prestations sont servies par la caisse d'allocations familiales en France. Les pièces médicales remises par M. [I] pour justifier de l'état de santé de Mme [V], qui datent d'août et octobre 2023, émanent de médecins établis en Tunisie.
En outre, à la date du présent arrêt, il n'est pas établi que le bail auprès de la société [34] a été résilié. Tous les documents administratifs sont libellés à l'adresse des lieux loués auprès de la société [34].
D'autre part, compte tenu de son âge et de son état de santé qui n'est pas décrit comme problématique, M. [I] est en capacité de retrouver une activité professionnelle.
En conséquence, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont M. [I] et Mme [V] n'ont jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
Ils devront à l'issue du moratoire justifier de leur adresse, de la résiliation du bail auprès de la société [34] si le logement n'est pas réintégré, de l'emploi de M. [I] ou des recherches actives de celui-ci, de l'ensemble de leurs ressources et charges.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n ° RG 24/00629 et 24/00680 sous le numéro unique RG 24/00629,
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a dit le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Dit M. [Y] [I] et Mme [L] [V] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel,
Prononce la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt et subordonne cette mesure à la condition que M. [Y] [I] et Mme [L] [V] justifient, à l'issue du délai de deux ans, de leur situation personnelle et financière, de la résiliation du bail auprès de la société [34] si le logement reste inoccupé plus de trois mois par an, d'un retour à l'emploi de M. [Y] [I] ou de démarches actives en ce sens,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard,
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, M. [Y] [I] et Mme [L] [V] devront en informer la commission afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation,
Dit qu'à défaut et trois mois avant l'issue du moratoire, il appartiendra à M. [Y] [I] et Mme [L] [V] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [Y] [I] et Mme [L] [V] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,