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Cour de cassation, 22 février 1994. 93-60.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.083

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pyredis, dont le siège social est à Paris (20ème), ..., représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1993 par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, au profit : 1 ) de Mme Frédérique X... Silva, demeurant ... (20ème), 2 ) de la Fédération nationale des syndicats indépendants de l'alimentation distribution commerce et connexe, UFT, dont le siège est ..., 3 ) de Mme Samia Y..., demeurant ... (13ème), 4 ) de Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., appartement 43-14, à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), 5 ) de Mme Milijana A..., demeurant ... (19ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pyredis, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pyredis fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, 4 février 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des candidatures présentées par le syndicat UFT, au motif que ce syndicat était représentatif, alors, selon le moyen, que la représentativité du syndicat dont le critère essentiel est l'activité dans l'entreprise, s'apprécie à la date du dépôt des listes de candidats ; que, dès lors, en constatant l'absence d'action syndicale de l'UFT dans la période ayant précédé le déroulement des élections et en décidant néanmoins que le syndicat était représentatif, le tribunal a violé l'article L. 423-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a pu décider que la faible activité du syndicat était compensée par l'importance de ses effectifs, son indépendance financière et l'expérience de certains de ses membres ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les listes établies par les syndicats ne peuvent présenter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que le syndicat UFT avait présenté, le 24 novembre 1992, une liste de quatre candidats (deux pour le collège titulaires et deux pour le collège suppléants) puis, le 14 janvier 1993, une seconde liste sur laquelle figuraient les mêmes titulaires mais présentant deux autres suppléants, portant ainsi à quatre le nombre de candidats pour ce collège, en violation du principe électoral précité ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ces conclusions déterminantes, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en déclarant que la seconde liste du 14 janvier 1993 modifiait la première du 24 novembre 1992, le tribunal a dénaturé le second courrier duquel il ne résultait, en aucun cas, l'existence d'une liste modificative de la première et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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