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Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-13.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.855

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Y..., 2 / Mme Anne-Marie Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de : 1 / M. Jean-Paul Z..., 2 / Mme Marie-Claude Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du procès-verbal de transport sur les lieux, relevant seulement la possibilité d'un arrangement, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes dès lors que n'étaient pas précisées les conditions de constitution de la servitude invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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