Cour administrative d'appel de Nantes, 03 octobre 1990. 90NT00265
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
90NT00265
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 mai 199O, sous le n° 9ONTOO265, présentée pour M. Bernard VILLARD et Mme Thérèse Y... demeurant "Le Clos Saint-Jean" à La Haye du Puits (Manche), par Mes F. TREHET - S. X... - C.N. TREHET - J.P. Y..., avocats à Caen ;
M. VILLARD et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mai 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif de CAEN, statuant par voie de référé, a rejeté leur demande tendant à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné à l'effet d'évaluer le préjudice qu'ils invoquent suite à l'inondation de leurs parcelles par la rivière "La Crue" ;
2°) ordonne le complément d'expertise sollicité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 septembre 199O :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Sur la requête de M. VILLARD et de Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que par une ordonnance en date du 5 janvier 1989, le juge des référés du Tribunal administratif de CAEN a fait droit à la demande de M. VILLARD et de Mme Y... tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue, notamment, d'évaluer le préjudice qu'ils prétendent avoir subi à la suite de l'inondation, par la rivière "La Crue", de leurs parcelles en nature de cultures maraîchères sises à Saint-Lô d'Ourville (Manche) ; que l'expert n'ayant pu, dans son rapport déposé le 28 octobre 1989, se prononcer sur l'évaluation de leur préjudice faute de disposer des éléments nécessaires, les requérants ont présenté une nouvelle demande en référé tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée sur le même point ; que s'ils se sont prévalus, à l'appui de cette demande, d'avoir produit postérieurement à l'expertise les éléments dont s'agit, cette production ne constitue pas une circonstance nouvelle de nature à justifier le complément d'expertise sollicité ; que, dès lors, M. VILLARD et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de CAEN a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Lô d'Ourville tendant au remboursement de dépens :
Considérant que les conclusions par lesquelles la commune de Saint-Lô d'Ourville demande à la Cour de "condamner aux dépens" les requérants ne sont assorties d'aucune justification relativement à la nature et au montant des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1 - La requête présentée par M. Bernard VILLARD et Mme Thérèse Y... est rejetée.
Article 2 - Les conclusions de la commune de Saint-Lô d'Ourville (Manche) tendant au remboursement de dépens sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. VILLARD et Mme Y... et à la commune de Saint-Lô d'Ourville (Manche).
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