Texte intégral
N° RG 23/09602 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL2Y
Nom du ressortissant :
[X] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [S]
né le 25 Novembre 1992 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
Absent,représenté par Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2023 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 janvier 2023, le Préfet du Rhône a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. [X] [S].
Par arrêté du 25 novembre 2023, une mesure de placement en rétention a été prononcée à l'encontre de M. [S] par le Préfet de la Drôme.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé pour une durée de 28 jours la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [S].
Par requête du 22 décembre 2023, le Préfet de la Drôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention de M. [S] pour une durée de 30 jours. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que l'intéressé est entré en France en 2022 et s'y maintien depuis de manière irrégulière, ne justifie pas d'attaches fortes sur le territoire national, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas respecté, et représente une menace particulière pour l'ordre public ayant été mis en cause à plusieurs reprises concernant des faits de vols ou de violences. Il a indiqué avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 26 novembre 2023 et le 14 décembre 2023 et a indiqué qu'une audition a déjà eu lieu avec les autorités consulaires tunisiennes dont le résultat n'est pas encore connu.
Le requérant a indiqué que M. [S] ne dispose d'aucune garantie de représentation qui permettrait d'envisager une assignation à résidence dans l'attente de son éloignement puisqu'il ne dispose d'aucun logement à son nom ni de ressources légales.
Par ordonnance du 25 décembre 2023, le Juge des Libertés et de la Détention a fait droit à la demande présentée.
Par acte du 26 décembre 2023 à 8 heures 45 (cf. Tampon du greffe), M. [S] a interjeté appel de la décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement pendant la première période de rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 décembre 2023 à 10 heures 30.
M. [S] a refusé de comparaître, comme indiqué au procès-verbal de gendarmerie du 27 décembre 2023, transmis contradictoirement aux parties.
Le conseil de M. [S] a sollicité l'infirmation de la décision déférée en faisant valoir que s'agissant d'une demande de deuxième prolongation, la préfecture ne rapportait pas la preuve de la mise en oeuvre de diligences suffisantes pour procéder à l'éloignement de l'appelant.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée. À l'appui de sa position, il a fait valoir que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies en l'absence de documents de voyage ou d'identité au nom de la personne retenue. Il a indiqué que l'audition avec les autorités tunisiennes a déjà eu lieu et que des relances ont été faites auprès du consulat algérien les 26 novembre 2023 et 14 décembre 2023 ce qui démontre les démarches mises en oeuvre.
MOTIVATION
Sur la régularité de l'appel
Attendu que M. [S] a interjeté appel dans le temps imparti par les textes, Que son appel sera donc déclaré régulier en la forme ;
Sur le fond
Attendu que l'article L742-4 du CESEDA dispose que: Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu qu'en la présente espèce, il est relevé que l'impossibilité de procéder immédiatement à la mesure d'éloignement résulte du fait que M. [S] est dépourvu de tout document d'identité et que de fait, le pays de retour ne peut être déterminé de manière précise ; Qu'il est relevé que la Préfecture a réalisé les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires tunisiennes et algériennes afin de pouvoir obtenir la délivrance de documents de voyage ; Qu'un entretien avec les autorités tunisiennes a déjà eu lieu, sans retour pour le moment, et que des relances sont faites auprès des autorités algériennes.
Qu'au regard de ces éléments et des démarches mises en oeuvre par la préfecture, la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [S] pouvait être prononcée, à bon droit, par le premier juge,
Que de la sorte, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de M. [X] [S],
Confirmons la décision déférée dans son intégralité.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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