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Cour de cassation, 26 février 1997. 96-81.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.689

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Nicole, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 1er mars 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Michel X..., pour détention sans autorisation d'armes ou de munitions de 1ère catégorie et menace de mort réitérée, a relaxé le prévenu de ce deuxième chef et prononcé sur les intérêts civils ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code civil, 222-17 du Code pénal, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré insuffisamment établi le délit de menaces de mort réitérées visé à la prévention et a renvoyé en conséquence Michel X... des fins de la poursuite en ce qui concerne ce chef de prévention ; "aux motifs qu'hormis les accusations de Z... Nicole, épouse X... et de son fils, aucun élément objectif de preuve ne vient conforter ce chef de prévention; que le témoignage de Mme A... ne fait que rapporter les propos de la plaignante, sans d'ailleurs caractériser une réitération; qu'il n'est pas contesté que la présence des armes découvertes au domicile du prévenu est ancienne; qu'il n'est pas établi qu'il y a fait référence dans les propos qui lui sont prêtés ; "1 - alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que dans son attestation du 17 août 1995 figurant au dossier de la procédure, Mme A... atteste avoir téléphoné le dimanche précédent au mari de Z... Nicole, épouse X...; que celui-ci n'avait pas nié avoir menacé de tuer sa femme et son fils ajoutant avoir "un ressentiment vertigineux pour de petites choses; je ne suis pas fou, je suis têtu, obstiné et prémédité et que la main de Dieu pouvait parfois décider de notre destin"; que ces propos, rapportés par le témoin, émanent du prévenu et impliquent la reconnaissance par celui-ci de sa décision de tuer son épouse et des menaces de mort proférées à son encontre et que dès lors, en fondant sa décision de relaxe sur la considération que "le témoignage de Mme A... ne faisait que rapporter les propos de la plaignante", la cour d'appel a statué par des motifs incontestablement contradictoires en sorte que la cassation est encourue ; "2 - alors que de la même façon, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a contredit les attestations de Mme A... auxquelles elle a prétendu se référer et que les propos de Z... Nicole, épouse X..., rapportés par ce témoin caractérisent une réitération en sorte que la cassation est encoure ; "3 - alors que, selon la citation, les menaces de mort proférées à son épouse par le prévenu étaient ainsi libellées "je vais te tuer, j'ai tout ce qu'il faut pour ça"; que la cour d'appel a constaté que plusieurs armes et munitions de la 1ère et 4ème catégories avaient été découvertes au domicile du prévenu et a déclaré le délit de détention d'armes sans autorisation établi en tous ses éléments; qu'en cet état la détention d'armes et de munitions constitue précisément l'élément objectif qui vient corroborer les déclarations de la plaignante, de son fils et du témoin A... relatives à l'existence de menaces de mort et que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, affirmer qu'aucun élément objectif de preuve ne venait conforter les menaces de mort alléguées par la partie civile ; "4 - alors que se déduit des dispositions de l'article 4 du Code civil, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale que les juges correctionnels ont l'obligation d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs énonciations; que selon le dispositif de l'arrêt, la relaxe est déduite par la cour d'appel de ce que le délit de menaces de mort réitérées visé par la prévention est insuffisamment établi; qu'il ressort de cette énonciation que les juges d'appel reconnaissaient la nécessité de mesures d'instruction et que dès lors, en omettant d'ordonner de telles mesures, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit de menace de mort réitérée n'était pas rapportée à la charge du prévenu et a ainsi justifié sa décision de débouté de la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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