Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00048 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFJF
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [E], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [Y] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Z] [M], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Mylène DA ROS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [M], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 05 décembre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [M], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [M], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 25 février 2025 à 16h41,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [Z] [M], ainsi que les observations de Monsieur [L] [E], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 27 février 2025 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [M], né le 4 novembre 1981 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 décembre 2024 qui lui a été notifié le même jour.
Le 18 février 2025, M. [M] a été interpellé et placé en garde à vue à 18h30 pour des faits d'agression sexuelle.
Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le préfet de la Gironde par arrêté du 20 février 2025 qui lui a été notifié le même jour à 17h00.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 février 2025 à 15h48, le préfet de la Gironde a sollicité la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de M. [M] pour une durée de 26 jours, en application des articles L 742-1 à L 742-3 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 24 février 2025 à 15h30, notifiée à M. [M] à 17h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [M],
- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [M] pour une durée de 26 jours,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M].
Par courriel reçu au greffe le 25 février 2025 à 16h41, M. [M], par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour :
- de déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention,
- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prolonger sa rétention administrative,
- d'ordonner sa remise en liberté,
- de condamner l'Etat à verser à l'avocat du requérant la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de son conseil.
A l'appui de son appel, il invoque :
- l'irrégularité de la notification de ses droits en garde à vue en ce que ses droits lui ont été notifiés par un interprète en langue italienne qu'il ne comprend pas, sa langue maternelle étant l'arabe, et par téléphone sans qu'il soit justifié de la nécessité d'utiliser un moyen de télécommunication,
- l'absence de diligences de la préfecture pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Il estime que les droits de M. [M] lui ont été valablement notifiés, soulignant que l'intéressé a été assisté en garde à vue par son avocat.
Il indique que la demande de prolongation est fondée sur l'absence de garantie de représentation de M. [M] qui est sans document d'identité et sans domicile fixe, et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande de laissez-passer.
M. [M], entendu en ses observations, a eu la parole le dernier. Il a exposé être venu en France pour des soins médicaux et venir d'Italie.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue est immédiatement informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend.
Il ressort du procès-verbal établi le 19 février 2025 à 15h40, que Mme [I], interprète en italien requise, a déclaré à l'officier de police judiciaire que M. [M] parlait italien et qu'il a compris ce qu'il lui a été dit, mais a relevé qu'à certains moments, il ne comprenait pas certains mots.
Sur question de l'officier de police judiciaire, M. [M] a déclaré en italien que c'était lui qui avait demandé un interprète en italien car il parle cette langue.
Il a été demandé à l'intéressé s'il souhaitait pour la suite de la procédure un interprète en langue italienne ou en langue arabe, et ce dernier a répondu 'comme vous voulez' puis a fini par demander un interprète en langue arabe.
La notification de ses droits faite le 18 février 2025 à 19h par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne qu'il avait lui-même sollicité est en conséquence régulière.
En tout état de cause, il ressort des procès-verbaux produits que lors de sa garde à vue, M. [M] a été examiné par un médecin le 18 février 2025 à 22h, et a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office, assistance dont il a bénéficié dès sa première audition.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 803-5 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à compter du 30 septembre 2024, au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat.
Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l'interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.
Il résulte en conséquence de ces dispositions que pour la notification des droits au gardé à vue, il peut être recouru à l'assistance de l'interprète par un moyen de télécommunication sans qu'il soit exigé l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer.
Le moyen de l'appelant tiré de l'irrégularité de la notification des ses droits en garde à vue n'est dès lors pas fondé.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [M]
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger présente.
Selon l'article L612-3 du même code le risque mentionné peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
(...)
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L 742-3 ajoute que si ce magistrat ordonne la prolongation, elle court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours mentionné à l'article L 741-1.
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [M] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il est sans domicile fixe, ayant déclaré lors de son audition en garde à vue être logé à l'hôtel par l'intermédiaire du 115.
La rétention administrative de M. [M] est ainsi le seul moyen de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement au regard de l'absence de garantie de représentation de l'intéressé.
La préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 21 février 2025 à 9h09, soit moins de 24 heures après le placement en rétention administrative de M. [M] intervenu la veille à 17h00, et justifie dès lors de ses diligences pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, diligences qui ne sauraient être considérées comme tardives.
Enfin, aucun élément ne permet de considérer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
C'est en conséquence à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
L'ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [M] succombant en son appel, sa demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 février 2025 en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de M. [M] faite au titre des articles 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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