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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/03450

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03450

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 31 OCTOBRE 2024 N° RG 23/03450 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHSL AFFAIRE : [D] [X] ... C/ S.A. REFLET 2000 Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Novembre 2023 par le Cour de Cassation de PARIS N° RG : 22/19657 Expéditions délivrées le : à : Me Ghislain DADI Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (Chambre sociale) du 15 novembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la 15e chambre sociale de la cour d'appel de Versailles le 05 janvier 2022 Madame [D] [X] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] assistée de Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 Syndicat UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE [Adresse 3] [Localité 4] assistée de Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A. REFLET 2000 N° SIRET : 329 476 519 [Adresse 2] [Localité 5] assistée de Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 Me Christine BAUDE-TANNENBAUM, avocat au barreau de Paris **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, Mme [D] [X] a été embauchée par la société Reflet 2000 en qualité de chef d'équipe par le biais de trois contrats à durée déterminée, motivés par le remplacement d'une salariée absente, pour les périodes suivantes : - 2 au 20 mars 2015 ; - du 27 avril au 4 mai 2015 ; - du 1er mars au 31 août 2016. La rémunération moyenne mensuelle des trois derniers mois s'élevait à 2 498 euros brut. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. En 2015, Mme [X] a été désignée comme conseiller du salarié pour le département de l'Essonne. Le 26 septembre 2017, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour demander notamment la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Reflet 2000 à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et une indemnité au titre de la violation du statut protecteur. Par jugement du 28 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat de travail de Mme [X] est un contrat de travail à durée déterminée ; - dit que la rupture du contrat de travail résulte de l'arrivée du terme de ce contrat à durée déterminée et que cette rupture n'est pas nulle ; - dit que la Sa Reflet 2000 a violé le statut protecteur de Mme [X] ; En conséquence, - condamné la Sa Reflet 2000 à verser à Mme [X] les sommes de : . 29 976 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; . 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté Mme [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'indemnité de licenciement ; - reçu l'Union des Syndicats Anti-Précarité en son intervention volontaire ; - condamné la Sa Reflet 2000 à verser à l'Union des Syndicats Anti-Précarité la somme de 400 euros à titre d'indemnité pour le préjudice subi par la collectivité de salariés et celle de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté la Sa Reflet 2000 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 498 euros ; - condamné la Sa Reflet 2000 aux dépens éventuels de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur appel de Mme [X] et du syndicat anti-précarité, la cour d'appel de céans (15ème chambre) a, par arrêt du 5 janvier 2022, infirmé partiellement le jugement du 28 novembre 2018, et statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés : - DÉBOUTE Mme [D] [X] de ses demandes relatives à la violation de son statut protecteur, - DÉBOUTE le Syndicat anti-précarité de l'ensemble de ses demandes, - CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, Y ajoutant, - DÉBOUTE Mme [D] [X] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE Mme [D] [X] à payer à la SA reflet 2000 la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTE la SA Reflet 2000 du surplus de ses demandes, - LAISSE à la charge de Mme [D] [X] les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, de ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur pourvoi de Mme [X] et du syndicat Anti-Précarité, la Cour de cassation (chambre sociale) a, par arrêt du 15 novembre 2023 : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [X] en requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement ainsi que la demande du syndicat Anti-précarité en indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Le 11 décembre 2023, Mme [X] et le syndicat Anti-précarité ont saisi la cour de céans du renvoi après cassation. Aux termes de leur dernières conclusions déposées le 5 juin 2024, Mme [X] et le syndicat Anti-précarité demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur les déboutés de leurs demandes et, statuant à nouveau, de : - dire le licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Reflet 2000 à payer à Mme [X] les sommes suivantes : * 2084,16 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; * 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse ; * 4 996 euros à titre d'indemnité de préavis ; * 936,75 euros à titre d'indemnité de licenciement ; * 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Reflet 2000 de ses demandes ; - condamner la société Reflet 2000 à payer au syndicat une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité les salariés et une somme de 1500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de l'envoi à la défenderesse la convocation au bureau de conciliation le 26 septembre 2017, tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui en fixera à la fois le principe et le montant, la capitalisation étant ordonnée ; - condamner solidairement la société Reflet 2000 aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Reflet 2000 demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de Mme [X] ; - débouter Mme [X] toute ses demande ; - à titre subsidiaire, fixer à un maximum de 1 000 euros l'indemnité de préavis ; - infirmer le jugement attaqué sur les dommages-intérêts alloués au syndicat et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes ; - condamner in solidum ou bien l'un à défaut de l'autre Mme [X] et le syndicat à lui verser une somme de 10'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Lafon. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 5 septembre 2024. SUR CE : Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée : Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; (...)'. Lorsqu'un contrat à durée déterminée est conclu en application de l'article L. 1242-2.1°, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. En l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée. En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. En l'espèce, il est constant que les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [X] et la société Reflet 2000 ne comprennent pas la qualification de la salariée remplacée. Il s'en déduit que ces contrats doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, et ce depuis le 2 mars 2015, date de l'irrégularité constatée. Le moyen tiré de ce que Mme [X] connaissait la qualification de la salariée remplacée, puisqu'il s'agissait de sa propre mère, est inopérant, les dispositions mentionnées ci-dessus instituant une présomption irréfragable de contrat à durée indéterminée du fait du seul défaut de la mention litigieuse. Par suite, Mme [X] est fondée à demander l'allocation d'une indemnité de requalification d'un montant de 2 498 euros. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points. Sur la rupture de la relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée : En l'espèce, en conséquence de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail de Mme [X], au motif d'une fin de contrat à durée déterminée et sans mise en oeuvre d'une quelconque procédure de licenciement, s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, Mme [X] est fondée à réclamer eu égard à son ancienneté inférieure à deux années au moment du licenciement, une indemnité compensatrice de préavis d'une durée d'un mois, et non de deux contrairement à ce qu'elle soutient, en application des stipulations de l'article 4.11.2 de la convention collective, étant précisé que la demande de la société Reflet 2000 de déduction de l'indemnité de précarité versée à la salariée au terme de la relation contractuelle est dénuée de tout fondement. Il sera ainsi alloué une somme de 1 249 euros à ce titre. Mme [X] est également fondée à réclamer une indemnité de licenciement eu égard à son ancienneté supérieure à une année, d'un montant de 936,75 euros, la société Reflet 2000 ne justifiant pas d'un montant inférieur alors que la charge de la preuve qu'elle s'est acquittée de son obligation à ce titre lui revient. Mme [X] est enfin fondée à réclamer en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, eu égard à son ancienneté inférieure à deux années, l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive en réparation du préjudice résultant nécessairement de la perte d'emploi. En l'absence de tout élément apporté par Mme [X] sur sa situation postérieure au licenciement, il sera alloué à l'intéressé une somme de 1 000 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents points. Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat : La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession en cause. En l'espèce, à raison de la violation mentionnée ci-dessus des règles relatives à la forme des contrats à durée déterminée, le syndicat Anti-précarité est fondé à réclamer des dommages-intérêts à raison de l'atteinte ainsi portée à l'intérêt collectif de la profession. Il sera ainsi alloué au syndicat Anti-Précarité une somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, le jugement attaqué étant confirmé sur ce point. Sur les intérêts légaux et la capitalisation : Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à Mme [X] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances indemnitaires. La somme allouée au syndicat Anti-précarité porte intérêts légaux à compter du jugement attaqué. La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement le jugement attaqué en ce qu'il statue à l'égard de Mme [X] sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Reflet 2000 à payer à Mme [X] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel. Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard du syndicat Anti-précarité et de condamner en outre la société Reflet 2000 à payer à ce dernier une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel. Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dépens et en outre de condamner la société Reflet 2000 aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 15 novembre 2023 ; La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de la cassation prononcée, Infirme le jugement attaqué en ce qu'il statue sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de requalification, le bien-fondé du licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [X], Confirme le jugement attaqué pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [D] [X] et la société Reflet 2000 en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015, Dit que le licenciement de Mme [D] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Reflet 2000 à payer à Mme [D] [X] les sommes suivantes : - 2 498 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, - 1 249 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 936,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, Rappelle que les sommes allouées à Mme [D] [X] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances indemnitaires, Rappelle que les dommages-intérêts alloués au syndicat Anti-précarité portent intérêts légaux à compter du jugement attaqué, Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société Reflet 2000 à payer à Mme [D] [X] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel, Condamne la société Reflet 2000 à payer au syndicat Anti-Précarité une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Reflet 2000 aux dépens d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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