Cour de cassation, 26 février 2008. 05-19.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-19.087
Date de décision :
26 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nike Limited international (la société Nike), titulaire de plusieurs marques déposées auprès de l'INPI, a, après saisies-contrefaçon, poursuivi judiciairement les société MSL et M. X... qui ont reconventionnellement conclu à l'épuisement du droit des marques ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil et l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Nike, l'arrêt relève que la société MSL et M. X... déclarent avoir acquis les produits litigieux auprès de grossistes ou de détaillants commercialisant les produits dans l'Espace économique européen et produisent aux débats une facture émanant d'une société belge ; qu'il retient que la société Nike, affirme, sans en rapporter la preuve, que ce fournisseur belge ne fait pas partie de ses clients et ne démontre ni même allègue avoir intenté une quelconque action à l'encontre de celle-ci ni l'avoir mise en demeure de cesser ses activités ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'épuisement du droit de marque incombe à celui qui l'invoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Nike, l'arrêt retient que M. X... a pu produire également de nombreux justificatifs d'achat de chaussures Nike auprès de magasins Footlocker ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... justifiait de l'origine licite des chaussures autres que celles ayant fait l'objet d'achat auprès de la société Footlocker, client de la société Nike, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés MSL et Royal Sport et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.
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