Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.513
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ... de l'Isle, 71300 Montceau-les-Mines,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines (section activités diverses), au profit de la SCP X... Gierczak, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé, le 27 février 1989, par M. X... aux droits duquel se trouve la société Lallement Gierczak ; qu'il a été licencié, le 14 décembre 1994, pour motif économique ; qu'il a adhéré le 23 décembre suivant à une convention de conversion ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'une prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes énonce que la durée du contrat de travail de M. Y... est de 70 mois, que les périodes de maladie n'entrent pas en compte pour le calcul de l'ancienneté, que le travail à mi-temps thérapeutique est réputé être une période de travail effectif, que compte-tenu de ce qui précède le salarié a une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise au 23 décembre 1994, que la convention collective prévoit une prime d'ancienneté de 3 % à compter de 5 ans, que le salarié ne remplit cette condition qu'à la rupture de son contrat ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice subi n'est pas fondée du fait de l'adhésion du salarié à la convention de conversion ;
Attendu, cependant, que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le salarié avait contesté le caractère réel et sérieux de la cause économique du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes en paiement de la prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Creusot ;
Condamne la société Lallement Gierczak aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lallement Gierczak ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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