Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 23/11088
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/11088
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/11088 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTCF
MINUTE: 23/2910
Nous, Coralie CAPILLON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [B] [J] [F]
né le 08 Mars 1998 à MALI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: [5], demeurant [Adresse 3]
présent assisté de Me François GUE, avocat commis d’office, assisté de Monsieur [W] [S] [N] interprète en langue BAMBARA
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Décembre 2023
Le 20 Décembre 2023, le directeur de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [B] [J] [F].
Depuis cette date, Monsieur [S] [B] [J] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Le 26 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [B] [J] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Décembre 2023.
A l’audience du 29 Décembre 2023, Me François GUE, conseil de Monsieur [S] [B] [J] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
A l'audience, le patient confirme avoir eu des hallucinations, entendre des voix comme le diable ou les djins. Il indique prendre son traitement mais difficilement.
Le certificat de situation de l'hôpital et l'avis motivé du 22 décembre 2023 mentionne qu'il doit continuer à être hospitalisé sous contrainte car ce patient a un contact difficile, un repli sur lui, une communication impossible,qu'il ne parle pas le français mais présente toujours des hallucinations acoustico verbales et une adhésion aux soins difficiles.
Le conseil rappelle que [S] [F] a rompu le traitement initial mais que cela n'était pas de son fait car il s'agissait de sa deuxième hospitalisation et qu'il avait bien suivi son traitement et que cela allait beaucoup mieux et lui avait permis de retrouver une vie normale. Pour l'instant, il souhaite rester à l’hôpital.
Force est de constater que l'état du patient, au regard, du dernier certificat médical justifie qu'il soit maintenu dans le cadre d'une mesure en SDT en hospitalisation à temps complet afin qu'il puisse préparer préparer sa sortie dans le cadre d'une adhésion à un traitement médical qui est partiellement accepté à ce jour
En conséquence de quoi, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [S] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [S] [F];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 décembre 2023
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Coralie CAPILLON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
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