Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWZS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JANVIER 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 22/00085
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE
INTIMEE :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG, Société anonyme immatriculée au RCS de ZUG sous le n° CH-100.023.266, dont le siège social est [Adresse 10], représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, Société par actions simplifiée au capital de 26 155 000€ immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 546 769, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de la Société SA COFIDIS suivant cession de créance en date du 7 décembre 2018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 9 novembre 2023, a été prorogé au 16 novembre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SA Intrum Debt Finance AG, agissant en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal d'instance de Narbonne en date du 28 septembre 1995 revêtue de la formule exécutoire le 21 novembre 1995 et signifiée le 2 janvier 1996, a fait délivrer à M. [L] [U] un procès-verbal de saisie-vente avec itératif commandement payer en date du 25 novembre 2021, portant sur un véhicule Citroën 2 CV immatriculé [Immatriculation 7] et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 9 638, 81 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2021, M. [L] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de voir principalement prononcer la nullité d'un précédent commandement daté du 21 novembre 2017, du procès-verbal de saisie-vente et du commandement du 25 novembre 2021 et ordonner main levée de la saisie du véhicule.
Par jugement du 23 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- débouté M. [L] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- validé le PV de saisie vente en date du 25 novembre 2021 portant sur un véhicule CITROEN 2CV immatriculé [Immatriculation 6].
- débouté la société SA Intrum Debt Finance AG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M.[L] [U] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [U] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé sans date de distribution.
M. [L] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 février 2023.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement en date du 23 janvier 2023 minute 23/15 en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes et validé le PV de saisie vente du 25/11/2021 et l'a condamné aux dépens.
- juger que la SAS Intrum Corporate ne justifie pas de l'existence du titre sur lequel elle fonde l'exécution poursuivie
- juger l'inexistence et subsidiairement la nullité de toute ordonnance et plus précisement de celle datée du 25 novembre 1995 portant injonction de payer dont l'exécution est poursuivie
- juger l'inexistence et subsidiairement la nullité du commandement date du 21 novembre 2017
- juger que la SAS Instrum Corporate n'est donc pas titrée
- juger que l'exécution entreprise par la SAS Instrum Corporate est prescrite,
- juger nul le PV de saisie du 25/11/2021 ainsi que le commandement qui l'accompagnait
- juger et prononcer Ia main levée de la saisie du vehicule 2CH objet du dit PV du 25/11/2021
- condamner la SAS Instrum Corporate à rembourser à M [U] toutes sommes prélevées en exécution et au visa de l'ordonnance portant injonction de payer du 25 Novembre 1995 dont l'inexistence ou subidiairement la nullité seront prononcées
- en conséquence, juger nul le procès-verbal de saisie en date du 25 novembre 2021 et ordonner la main levée de toute mesure d'exécution subséquente.
- juger en toute hypothèse le cumul des intérêts injustifiés en leur principe et présents dans leur calcul et subsidiairement les ramener à la somme de 380,67 €
- condamner la société Instrum Corporate à porter et payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner la sociéte Instrum Corporate à porter et payer à Monsieur [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiée par la voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 23 janvier 2023 en ce qu'il a validé le procès-verbal de saisie-vente en date du 25 novembre 2021,
- statuer ce que de droit s'agissant du calcul des intérêts applicables
- condamner M. [U] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur le défaut de titre exécutoire
En application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'ordonnance d'injonction de payer du 28 septembre 1995 en vertu de laquelle le procès-verbal de saisie-vente avec itératif commandement payer en date du 25 novembre 2021lui a été délivré serait inexistante ou nulle aux motifs qu'elle n'est pas revêtue de la signature du juge l'ayant rendue et ne comporte aucune date et ce, en application des articles 452, 456 et 458 du code de procédure civile, conduisant ainsi à la nullité du commandement précité.
Il convient de relever néanmoins que l'ordonnance d'injonction de payer en cause versée aux débats comporte bien la date du 28 septembre 1995.
Elle ne comporte pas, en revanche, la signature du juge l'ayant rendu.
Aux termes des articles 456 et 458 du code de procédure civile applicables également à l'ordonnance d'injonction de payer, le jugement doit, à peine de nullité, être signé par le juge qui l'a rendu.
L'article 1422 du code de procédure civile prévoit cependant qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de cette signification, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire et l'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire, lequel n'est pas susceptible d'appel.
Il se déduit de ces dispositions que l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire a autorité de la chose jugée et que le juge de l'exécution, en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution , ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause ce titre exécutoire, y compris lorsque l'ordonnance est susceptible de comporter les irrégularités formelles énoncées aux articles 454 et 456 du code de procédure civile, dont la méconnaissance ne peut être invoquée que par la voie de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et non devant le juge de l'exécution qui n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité de ce titre.
Ainsi à défaut pour M. [U] d'avoir formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, laquelle lui a été signifiée le 6 octobre 1995 à sa personne, il ne peut soulever les irrégularités en cause après l'apposition par le greffier de la formule exécutoire sur cette ordonnance, ainsi que l'a justement retenu le premier juge et il importe peu que le créancier n'ait pas versé aux débats dans le cadre de la présente instance la 'minute' de cette ordonnance, c'est à dire l'original de l'ordonnance, l'appelant opérant certainement une confusion lorsqu'il invoque à titre subsidiaire le défaut de production de 'la grosse', c'est à dire de la copie de l'ordonnance, laquelle est bien produite aux débats par l'intimé.
M. [U] n'est pas davantage fondé pour les mêmes motifs à contester devant le juge de l'exécution la validité de la première signification de l'ordonnance du 6 octobre 1995 en raison de l'absence de mention du tribunal à saisir en cas d'opposition, signification effectuée avant l'apposition de la formule exécutoire, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de vérifier la validité de cette signification susceptible de remettre en cause l'apposition de la formule exécutoire, , étant précisé que l'irrégularité invoquée ne faisait pas obstacle à ce que M. [U] saisisse d'une opposition la juridiction compétente et conteste les conditions d'apposition de la formule exécutoire , soit dés la signification délivrée également à sa personne de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire du 2 janvier 2016, soit à tous le moins dés le premier acte d'exécution remis à personne, ce qui a été le cas, en l'espèce de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente du 7 août 2021 et encore de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 8 octobre 2021.
La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen, l'intimé justifiant disposer à ce titre d'un titre exécutoire fondant la mesure d'exécution litigieuse.
Sur la prescription de l'exécution du titre
M. [U] soulève la prescription de l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer, le commandement de payer du 21 novembre 2017 invoqué par l'intimé comme ayant eu un effet interruptif étant irrégulier et en conséquence inexistant dés lors que cet acte ne lui a pas été remis à sa personne mais suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile et les diligences mentionnées par l'huissier de justice pour tenter de retrouver son domicile réel étant manifestement insuffisantes.
L'intimé soutient que le commandement en cause comporte mention de diligences suffisantes de l'huissier de justice et a donc interrompu le délai de prescription du titre exécutoire qui expirait initialement, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin 2018.
Aux termes de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution,issu de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement descréances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L'article 26-II de la loi précitée et l'article 2222 alinéa 2 du code civil prévoient que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, le titre dont l'exécution est en cause est une ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 septembre 1995 et revêtue de la formule exécutoire le 21 novembre 1995, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, alors que la prescription applicable avant cette date aux voies d'exécution était trentenaire en vertu de l'article 2262 de l'ancien code civil.
Le délai de prescription de 30 ans qui courrait initialement jusqu'au 21 novembre 2025 n'étant pas expiré au moment de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, le nouveau délai de prescription de 10 ans prévu par la loi s'est substitué à la prescription trentenaire, ce nouveau délai de prescription ayant commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit à compter du 19 juin 2008, la loi précitée étant d'application immédiate et son entrée en vigueur s'étant donc effectuée le lendemain de sa publication.
L'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer en cause pouvait, en conséquence, être poursuivie jusqu'au 19 juin 2018, les parties étant d'accord sur ce point.
La société Cofidis, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Intrum, a cependant délivré à M. [U] un commandement aux fins de saisie-vente en date du 21 novembre 2017 suivant procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse située [Adresse 4] à [Localité 8].
Aux termes de l'article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire de l'acte s'il s'agit d'une personne physique.
Il ressort, par ailleurs, de l'article 659 du code de procédure civile, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile , ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, il ressort de l'acte de signification en cause que l'huissier de justice déclare s'être déplacé ' à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur et avoir constaté qu'à ce jour aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son établissement.
Vu le nom sur la sonnette et la boîte aux lettres, poursuivant mes recherches, je me suis adressé aux voisins qui m'ont déclaré qu'ils ignoraient tout de cette personne et n'avoir aucune information sur sa nouvelle adresse.
Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du susnommé.
Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte,l'huissier de justice soussigné, constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.....'.
M. [U] démontre cependant qu'au jour de délivrance de cet acte, son domicile effectif se situait au sein de la même commune mais au [Adresse 3] et ce, depuis au moins 2014, ainsi qu'il résulte de sa carte d'identité délivré le 14 octobre 2014, du certificat d'immatriculation de son véhicule établi le 9 janvier 2015 et de ses avis d'imposition de ses revenus, avis de taxe foncière et de taxes d'habitation de 2015 à 2018 démontrant qu'il avait informé notamment l'administration des impôts de sa nouvelle adresse, dés avant la date de délivrance de l'acte litigieux.
Or, si l'huissier de justice a effectué diverses diligences pour rechercher le domicile de M. [U], il n'a pas interrogé l'administration fiscale et la préfecture sur ce point alors qu'il aurait pu obtenir aisément ce renseignement auprès de celles-ci en application de l'article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version en vigueur à cette date, qui impose notamment à toute administration de l'Etat, des régions ou des départements et tout établissement public de communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer, entre autres, l'adresse du débiteur sans opposer le secret professionnel.
L'huissier de justice avait ainsi les moyens de connaître la nouvelle adresse de M. [U], alors même que ce dernier justifie qu'il disposait d'un domicile stable, de surcroit au sein de la même commune, au moment de la délivrance de l'acte.
Le défaut d'information de son changement de domicile par M. [U] à la société Cofidis ne dispensait pas l'huissier de justice chargé de la signification de l'ordonnance de faire toutes diligences pour rechercher son adresse réelle, alors même qu'aucun acte en relation avec la créance en cause ne lui avait été signifié depuis la signification de l'ordonnance d'injonction de payer avec commandement du 2 janvier 1996, soit plus de 21 ans plus tôt, ce qui aurait dû inciter l'auxiliaire de justice à compléter ses investigations auprès d'autres organismes ou administrations susceptibles de lui apporter les renseignements nécessaires.
Il convient donc de considérer, en l'espèce, que les diligences telles que mentionnées plus haut par l'huissier de justice ne revêtent pas le caractère sérieux et suffisant exigé par l'article 659 précité.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que l'huissier avait effectué toutes les diligences nécessaires et que le commandement de saisie-vente du 21 novembre 2017 valablement signifié avait interrompu la prescription. La décision entreprise sera, en conséquence, infirmée de ce chef.
Statuant à nouveau, il convient de dire qu'à défaut d'avoir été régulièrement signifié conformément aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, le commandement de saisie-vente du 21 novembre 2017 doit être considéré comme nul, voire inexistant et n'a donc eu aucun effet interruptif de prescription.
L'intimé n'invoquant ni ne justifiant d'aucun acte interruptif de prescription avant le 20 juin 2018, il convient de dire que la société Intrum ne disposait plus d'aucun titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code de procédure civile d'exécution lui permettant de faire délivrer valablement le procès-verbal de saisie-vente avec itératif commandement payer en date du 25 novembre 2021, portant sur le véhicule Citroën 2 CV immatriculé [Immatriculation 7], peu important que des actes d'exécution postérieurs à l'expiration du délai de prescription et non contestés par le débiteur aient été réalisés à son encontre.
Il convient donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres contestations formées par M. [U], d'ordonner la main levée de cette saisie-vente.
Sur la demande de condamnation au remboursement des sommes prélevées en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer.
M. [U] demande la condamnation de la société Intrum à lui rembourser toutes sommes prélevées en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer.
Il convient cependant de rappeler d'une part que le juge de l'exécution ne dispose d'aucun pouvoir de condamnation au paiement de sommes en dehors d'une demande formée en vertu de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution pour abus de saisie et d'autre part de relever que si la mainlevée de le mesure d'exécution litigieuse entraine restitution des sommes versées par le débiteur, cette restitution s'effectue de plein droit en vertu du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de le mentionner et est limitée en tout état de cause aux sommes réglées ou prélevées à la suite de la délivrance du procès-verbal de saisie-vente avec itératif commandement payer en date du 25 novembre 2021, objet du présent litige, la mainlevée de cette mesure n'ayant d'effet que sur les actes subséquents postérieurs à la délivrance de cet acte.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer cette condamnation.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [U] sollicite la condamnation de la société Intrum à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts. Il ne motive pas sa demande et ne précise aucun fondement juridique à l'appui de celle-ci.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens. L'intimé sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par l'intimé qui succombe à l'instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a validé le procès-verbal de saisie-vente du 25 novembre 2021 portant sur le véhicule Citroën 2 CV immatriculé [Immatriculation 6] tenant à l'absence de prescription de l'exécution du titre et en ce qu'il a condamné M. [L] [U] aux dépens de première instance
Statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
- dit qu'à défaut d'avoir été régulièrement signifié conformément aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, le commandement de saisie-vente du 21 novembre 2017 n'a eu aucun effet interruptif de prescription,
- dit que la SA Intrum Debt Finance AG ne disposait plus d'aucun titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du code de procédure civile d'exécution lui permettant de faire délivrer valablement le procès-verbal de saisie-vente avec itératif commandement payer en date du 25 novembre 2021,
- ordonne la main levée de cette saisie-vente portant sur le véhicule Citroën 2 CV immatriculé [Immatriculation 7],
Et y ajoutant :
- dit n'y avoir lieu à condamner la SA Intrum Debt Finance AG au remboursement des sommes prélevées en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer.
- rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] [U],
- condamne la SA Intrum Debt Finance AG à payer à M. [L] [U] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la SA Intrum Debt Finance AG de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente