Cour de cassation, 11 février 1997. 94-42.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.126
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Caisse nationale de Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Sogequip, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section agriculture), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse nationale de Crédit agricole et de la société Sogequip, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 23 février 1994), M. Y..., entré au service de la société Sogequip et de la Caisse nationale de Crédit agricole (CNCA), a été licencié pour motif économique le 13 août 1992;
Attendu que la Caisse nationale de Crédit agricole et la société Sogequip font grief au jugement attaqué de les avoir solidairement condamnées au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, que, d'une part, après avoir constaté que les attestations des salariés versées au débat par M. Y... indiquaient que les tâches qu'il avait exercées étaient "désormais effectuées par des agents et techniciens du même secteur", le conseil de prud'hommes de Lyon a exactement rappelé le principe qu'une suppression d'emploi est réalisée lorsque les fonctions d'un salarié sont réparties entre plusieurs autres salariés, ce qui rendait sans portée les attestations invoquées par M. Y...; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui retient que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que les sociétés ne s'étaient pas expliquées sur la répartition des fonctions de l'intéressé entre d'autres salariés après son départ; que, de plus, subsidiairement, dans leurs conclusions, les sociétés faisaient valoir qu'en vertu d'une décision de décentralisation prise par le bureau exécutif du GIE, la gestion des dossiers avait été transférée aux caisses régionales, c'est-à-dire à des tiers; qu'il s'ensuit que ne justifie pas non plus sa décision au regard
des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui retient que les fonctions de M. Y... avaient été réparties entre d'autres salariés, sans vérifier s'il s'agissait de salariés de son employeur ou du successeur de celui-ci dans l'exploitation des dossiers d'assurance antérieurement confiés à M. Y...; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail, le jugement attaqué qui reproche aux sociétés de n'avoir pas proposé à M. Y... le poste de M. X..., engagé le 1er août 1992, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions desdites sociétés faisant valoir que la qualification et les fonctions de M. X... étaient totalement différentes de celles de M. Y..., qu'alors que ce dernier était un "technicien administratif", M. X... avait pour tâche de "conditionner et expédier les produits finis, conduire le chariot élévateur, réceptionner les livraisons de matières et d'économat, dispatcher le courrier interne et externe"; que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société, faisant valoir que M. X... avait été engagé avant le licenciement de M. Y... ;
et alors, enfin, qu'il était constant que le groupe ne comportait que deux zones d'activité (à Paris et à Lyon) et que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail le jugement attaqué qui retient que la CNCA et la société Sogequip n'ont fourni au conseil de prud'hommes aucun élément permettant de vérifier que le reclassement de l'intéressé était impossible, faute d'avoir pris en considération les moyens des conclusions des sociétés faisant valoir qu'à Lyon l'impossibilité de reclassement de M. Y... résultait du désengagement opéré au profit des caisse régionales (lequel avait entrainé la suppression du poste de l'intéressé), tandis que l'intéressé avait refusé l'affectation qui lui avait été proposée à Paris;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les employeurs de M. Y... ne justifiaient pas d'une impossibilité de reclassement de ce dernier, dans un emploi disponible, soit au sein de la société Sogequip soit dans le cadre du groupe CNCA; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale de Crédit agricole et la société Sogequip aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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