Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/964
N° RG 23/00958 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVQN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 01 septembre à 16H20
Nous , N.PICCO,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 Août 2023 à 15H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] X SE DISANT [W]
né le 07 Octobre 2004 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 31/08/2023 à 19 h 06 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 01/09/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] X SE DISANT [W]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Attendu qu'à l'audience X se disant [S] [W] alias [G] [V], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir rester en France ;
Attendu que son Conseil, au soutien de l'appel, et en réponse à l'autorité préfectorale, fait valoir :
l'irrégularité du maintien en garde-à-vue alors que le Procureur de la République avait décidé de lever cette mesure, qui ne s'est maintenue de fait que pour permettre la prise des décisions préfectorales ;
l'absence de notification effective des différents actes et droits, tenant la brièveté des délais accordés à son client pour leur signature ;
la disproportion de la décision de placement en rétention administrative au regard de la situation de l'intéressé ;
la tardiveté et l'insuffisance des diligences de l'administration préfectorale pour exécuter la décision d'éloignement
Attendu que l'autorité préfectorale demande la confirmation de la décision de première instance ;
Attendu, en premier lieu, que l'examen des actes de procédure révèle que le 29 août 2023 à 11h15, après une dernière audition de la personne impliquée à partir de 10h05 le Procureur de la République a demandé de mettre fin à la garde à vue de X se disant [S] [W] alias [G] [V], initiée pour vol ; que par procès-verbal du même jour à 11h42, soit moins de 30 minutes après, la fin de la garde à vue a été notifiée à X se disant [S] [W] alias [G] [V] ; qu'il ne découle de cette chronologie absolument aucun retard dans la mise en 'uvre de la décision de mettre fin à la garde à vue ;
Attendu, en second lieu, que l'ensemble des documents, qu'il s'agisse des arrêtés administratifs ou des droits, ont été notifiés à X se disant [S] [W] alias [G] [V] qui en a accusé réception par sa signature ; que l'horodatage des signatures ne saurait impliquer qu'il n'a été donné connaissance des contenus qu'à ce moment-là, et pas antérieurement, pour permettre la prise de connaissance avant la signature, ainsi qu'il est évidemment d'usage ; qu'en outre, c'est à la seule personne concernée qu'il incombe de déterminer le temps qui lui est nécessaire pour prendre connaissance des documents qui lui sont soumis ; que le moyen tiré de l'ineffectivité des notifications sera donc rejeté ;
Attendu, au fond, que c'est à bon droit que le premier juge a relevé les circonstances de fait ayant été considérées par l'autorité préfectorale pour estimer, sans erreur manifeste d'appréciation, nécessaire le placement en centre de rétention administrative de X se disant [S] [W] alias [G] [V] : risque de fuite tenant l'affirmation maintenue à l'audience de ne pas se soumettre à l'OQTF, absence de tout justificatif d'identité, pluralité des alias et absence de garanties de représentation, notamment de tout domicile pérenne et personnel ;
Attendu, enfin, que l''article L741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; qu'en l'espèce l'administration préfectorale justifie avoir réalisé toutes les diligences requises, ayant, dès le lendemain du placement en centre de rétention administrative, saisi les autorités consulaires par un courrier démontrant que toutes les pièces nécessaires étaient jointes ;
Attendu que tous les moyens seront donc rejetés ;
Attendu par ailleurs qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques d'une part en rejetant la contestation et d'autre part en prolongeant la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 31 Août 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [S] X SE DISANT [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.PICCO.
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