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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/00574

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00574

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00574 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWPC Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE N° RG 11-19-000193 APPELANTS : Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 3] (11) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [T] [K] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [X] [P] veuve [D], venant aux droits de [C] [D], né le [Date naissance 1]1942 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité française, décédé le [Date décès 2] 2019 née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 9] (14) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS ET PROCÉDURE : Le 13 avril 2006, MM. [S] et [H] [D] ont constitué la S.C.I. A.T.T.O., le premier détenant 10 parts sociales et le second 90. Le 20 avril 2009, M. [S] [D] a cédé ses 10 parts sociales à Mme [G] [W]. Par arrêt du 7 février 2017, la cour d'appel de Fort de France a condamné la société A.T.T.O à payer à [C] [D] la somme de 6'133 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 janvier 2013, décision devenue définitive en l'absence de pourvoi. L'exécution forcée de cette condamnation de la société A.T.T.O n'ayant pu aboutir en l'absence d'adresse et de compte bancaire de la société, un certificat d'irrécouvrabilité a été dressé. Par exploit d'huissier du 18 mars 2019, M. [C] [D] a assigné les associés de la société A.T.T.O. aux fins de recouvrement de sa créance. Le [Date décès 2] 2019, [C] [D] est décédé, laissant pour lui succéder Mme [X] [P], sa veuve, aux termes d'un acte de notoriété en date du 29 novembre 2020 la désignant comme unique héritière. Le 15 décembre 2020, Mme [G] [W] a cédé ses 10 parts de la société A.T.T.O. à Mme [T] [K]. Par exploit d'huissier du 20 octobre 2021, Mme [X] [P] a assigné Mme [T] [K] en paiement. Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a': - ordonné la jonction des procédures 11 19-193 et 21/0l606 ; - donné acte de ce que M. [C] [D] justifie de préalables et vaines poursuites à l'encontre de la société Atto'; - donné acte de ce que M. [C] [D] est bien fondé à poursuivre M. [H] [D] et Mme [T] [K] venant aux droits de Mme [G] [W] aux fins de recouvrement de sa créance ; - condamné M. [H] [D] à payer à Mme [X] [P] venant aux droits de M. [C] [D], la somme de 5'519,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2013'; - condamné Mme [T] [K] à payer à Mme [X] [P] venant aux droits de M. [C] [D], la somme de 613,30 euros avec intérêts an taux légal à compter du 23 janvier 2013'; - condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [T] [K] au paiement de la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. [H] [D] et Mme [T] [K] aux entiers dépens'; - et débouté Mme [X] [P] de ses autres demandes. Par déclaration du 2 février 2023, M. [H] [D] et Mme [T] [K] ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 27 avril 2023, ils demandent à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées'; - réformer le jugement attaqué'; - débouter Mme [X] [P], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes'; - accueillir leur appel incident'; - condamner Mme [X] [P], ès qualités, au paiement d'une somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive'; - et condamner Mme [X] [P], ès qualités, au paiement d'une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par conclusions du 5 juillet 2023, Mme [X] [P], venant aux droits de [C] [D], demande à la cour de': - juger qu'elle justifie de préalables et vaines poursuites à l'encontre de la société Atto ; - juger qu'elle est bien-fondé à poursuivre M. [H] [D] et Mme [T] [K], cogérants associés indéfiniment responsables de la société Atto, aux fins de recouvrement de sa créance résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 7 février 2017 ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; - condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [T] [K] à lui verser la somme de 10'000 euros à titre d'indemnité réparatrice du préjudice qu'elle subit du fait de cet appel abusif'; - et condamner solidairement M. [H] [D] et Mme [T] [K] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 3 septembre 2024. MOTIFS : Pour solliciter l'infirmation du jugement querellé, les appelants, qui ne discutent ni du fondement juridique de la demande de Mme [P] ni de son montant, soutiennent que la somme sollicitée par cette dernière lui aurait déjà été payée. Or, ils se bornent à verser une photocopie d'un chèque d'un montant de 6 133 euros établi à l'ordre de la Carpa, ainsi que le débit du compte de M. [H] [D] de la somme correspondante et une lettre adressée au précédent conseil de l'intimée, desquels il ne ressort pas l'effectivité du paiement allégué au profit de Mme [P] elle-même, lequel paiement au demeurant concerne seulement la somme due en principal. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [D] et Mme [T] [K] au prorata de leurs parts détenues dans la S.C.I. A.T.T.O. S'agissant du point de départ des intérêts attachés à la dette de la S.C.I. A.T.T.O., celui-ci résulte de la décision définitive du 7 février 2017 rendue par la cour d'appel de Fort de France qui l'a fixé à la date du 23 janvier 2013, et qui s'impose aux associés tenus à la dette de la société en application des articles 1857 et 1858 du code civil, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef. Enfin, l'exercice par M. [H] [D] et Mme [T] [K] de leur droit d'appel, ne relève ni des cas de malice, ni de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, et ne revêt pas un caractère abusif, de sorte que Mme [P] sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Il en est de même s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les appelants particulièrement infondée eu égard à la solution du litige. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Déboute Mme [X] [P] et M. [H] [D] et Mme [T] [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [H] [D] et Mme [T] [K] aux dépens de l'instance d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] [D] et Mme [T] [K] à payer à Mme [X] [P] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes. Le greffier, La présidente,

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