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Cour de cassation, 21 avril 2020. 19-85.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.269

Date de décision :

21 avril 2020

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Texte intégral

N° B 19-85.269 F-D N° 535 SM12 21 AVRIL 2020 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2020 La société Petit Fabrice a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2019, qui pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 450 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite de la constatation d'un excès de vitesse commis le 2 mars 2017 par le conducteur d'un véhicule immatriculé au nom de la société Petit Fabrice, un avis de contravention a été édité le 8 mars 2017. 3. Par procès-verbal du 4 juillet 2017, l'infraction de non désignation du conducteur du véhicule au moment de la contravention d'excès de vitesse a été constatée et la société Petit Fabrice a été citée à comparaître devant le tribunal de police de ce chef. 4. Cette juridiction l'a déclarée coupable et condamnée à 450 euros d'amende. La société Petit Fabrice a interjeté appel. Examen des moyens Sur le moyen proposé par la société Petit Fabrice 5. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office 6. Ce moyen, soumis à la discussion des parties, est pris de la violation des articles 530-1 et 530-3, alinéa 2, du code de procédure pénale. 7. Il résulte du premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, que l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 8. Selon le second, lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. 9. Après avoir déclaré la société Petit Fabrice coupable de l'infraction de non transmission de l'identité du conducteur, la cour d'appel l'a condamnée à 450 euros d'amende. 10. En statuant ainsi, alors qu'en application des textes précités et de l'article R.49 du code de procédure pénale, le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 675 euros, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 11. La cassation est donc encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen en date du 3 juillet 2019, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende prononcée contre la société Petit Fabrice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à 675 euros le montant de l'amende prononcée contre la société Petit Fabrice ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.

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