Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2016
N°2016/84
Rôle N° 14/11874
SA NAPHTACHIMIE
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau
de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 25 Mars 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 20901335.
APPELANTE
SA NAPHTACHIMIE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en son établissement de [Localité 1]
Concerne M [E] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [Q] [R] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Localité 2] - [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA NAPHTACHIMIE a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 25 mars 2014 qui a rejeté « l'exception pour irrégularité de forme invoquée par la SA Naphtachimie au stade dela notification de la décision de prise en charge par la Cpam » l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la reconnaissance par la caisse primaire de la maladie professionnelle du tableau 98 de la maladie déclarée le 10 mars 2008 par M.[G], et a dit que « cette décision a pour effet de confirmer la position de la commission de recours amiable du 6 janvier 2009 ».
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2015, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de son salarié, M.[G], au titre du tableau 98 et, subsidiairement, d'ordonner une expertise (rhumatologie).
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de l'appelante.
La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur l'absence de signature
La société Naphtachimie soutient que l'inopposabilité résulte d'abord de l'absence de signature sur la décision du 26 juin 2008.
Toutefois, l'absence de signature ne cause aucun grief à l'employeur qui ne pouvait avoir aucun doute sur l'identité de l'autorité dont émanait la décision, sur papier à en-tête de la caisse, et qu'il a parfaitement su engager et diriger son recours devant la commission de recours amiable, suivant ainsi les informations qui y étaient rappelées.
Cet argument est donc rejeté.
II ' Sur les critères du tableau 98
La société Naphtachimie soutient que l'inopposabilité résulte de l'absence des conditions posées par le tableau 98: liste (limitative) des travaux et leur caractère habituel et que la cause réelle des lésions résulterait des activités sportives de l'intéressé: en effet, l'employeur a rappelé que M.[G] avait signalé, lors de son embauche, pratiquer plusieurs activités sportives : rugby, volley, basket et culturisme.
Courant mai 1977, il avait déclaré avoir subi un « traumatisme cérébral » ( et vertébral ') : il mentionnait en effet une « spina-bifida avec épine dorsale fêlée », et surtout une 5ème lombaire fendue et six disques pincés: faisant état de ces problèmes vertébraux (et neurologiques '), il avait demandé et obtenu un changement de poste (lettre du 25 mai 1977).
Or, c'est précisément la L5 qui est mentionnée dans le certificat médical initial en 2008.
L'appelante a considéré que la cause réelle de la lésion prise en charge par la caisse pouvait donc être rattachée à un état pathologique étranger à l'activité professionnelle.
Enfin, elle a noté que, si la caisse a pris en charge, au titre de la maladie professionnelle, la lombosciatique gauche par hernie discale L4-L5 en juin 2008 (décision contestée), elle a cependant rejeté sa demande concernant une « rechute pour sciatique droite » en mars 2009, alors que la localisation des deux lésions est la même, preuve que sa décision de 2008 était infondée.
La caisse a contesté ces arguments en faisant valoir d'une part que les auditions des témoins lors de son enquête avaient révélé que la victime transportait régulièrement des charges lourdes (25 ou 800 kilos) et d'autre part que la présomption d'imputabilité excluait toute expertise médicale.
Elle n'a pas expliqué son refus relatif à la pathologie déclarée en 2009, sinon par l'absence de rechute.
*********
Dans les relations entre la caisse et l'employeur, ce dernier est toujours recevable à contester le caractère professionnel de la maladie préalablement reconnu par l'organisme social et il sera fondé à le faire s'il rapporte la preuve que l'une des conditions posées par le tableau des maladies professionnelles faisait défaut et que la caisse ne justifie pas du contraire.
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale crèe une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qu'il prévoit.
La charge de la preuve que les conditions exigées étaient réunies pèse sur l'organisme social lorsque l'employeur conteste sa décision de prise en charge.
L'application du tableau 98 est possible pour « les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes », dans le frêt, le bâtiment, les mines, les ramassages d'ordures, les déménagements, les abattoirs, et dans les cas de « chargement et déchargement en cours de fabrication », de « livraison ('), le stockage et la répartition des produits industriels, alimentaires, agricoles et forestiers. ».
En l'espèce, M.[G] qui a toujours travaillé pour la société Naphtachimie, a été embauché en mai 1972 comme aide-opérateur puis opérateur au service des PPG , après sa scolarité en CET et un stage spécifique de conducteur d'appareils dans l'industrie chimique. En 1977, il a été muté dans un secrétariat puis des laboratoires, pour raison médicales (cf.infra).
Il n'y a au dossier aucun avis défavorable ou d'inaptitude du médecin du travail.
La société Naphtachimie a rappelé que son salarié avait travaillé au poste des PPG (cf.supra), puis comme secrétaire technique (Services dérivés) puis comme employé de laboratoire Atochem puis aide-chimiste au laboratoire Appryl, et que son travail consistait à analyser des produits des produits issus de la fabrication (poudres, granulés), saisir les résultats de ces analyses et veiller à la maintenance des appareils de son laboratoire.
Ce n'est qu'occasionnellement (une ou deux fois par mois) qu'il aurait porté des sacs pour les apporter au laboratoire dans une voiture puis déposés qur un diable, puis pour stocker ou évacuer des déchets. Ces sacs pesaient 25 kilos.
Un poids de 25 kilos ne peut pas être considéré comme une charge lourde, surtout pour un sportif comme M.[G] qui pratiquait (ou avait pratiqué) le culturisme et le rugby.
A cette même fréquence, il pouvait transporter également des « octodons », cartons pesant 800 kilos, sur une dizaine de mètres, au moyen d'un transpalette hydraulique manuel utilisé également par trois autres laborantins travaillant avec lui (cf.attestations de MM. [C] et [H]).
M.[G], au cours de l'enquête de la caisse, a fait valoir que ces manutentions se produisaient environ deux fois par semaine et que le transpalette manuel était très lourd à manoeuvrer. Il a précisé que le transpalette électrique était en panne depuis 1999.
Avant son changement de poste en 1977, M.[G] utilisait donc un transpalette électrique.
Après 1977, son travail habituel était donc un travail d'analyse de produits en laboratoire et non pas un travail de manutentionnaire.
De plus, un transpalette, même manuel, sert à soulever des produits stockés sur des palettes et ensuite de les déplacer sur de courtes distances.
Il ne suffit pas de dire qu'un chargement de 800 kilos est lourd pour décider que le critère du tableau 98 est rempli. Or, ni la caisse ni M.[G] n'ont fait la démonstration qu'un chargement de 800 kilos excèderait le poids maximal susceptible d'être supporté et transporté par un homme seul au moyen d'un transpalette hydraulique manuel, et lui ferait encourir un danger pour sa santé.
En conséquence, les éléments de fait versés aux débats permettent à la Cour de dire que le travail habituel de M.[G] ne consistait pas à effectuer des « manutentions manuelles habituelles de charges lourdes » et ne correspondait donc à aucune des tâches visées par ce tableau.
L'employeur a amplement démontré que le travail habituel de son salarié n'entrait pas dans les prévisions du tableau 98.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les éléments médicaux proprement dits de ce litige et la demande d'expertise médicale présentée à titre subsidiaire seulement par l'appelante, la Cour infirme le jugement déféré et fait droit à la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 25 mars 2014,
Et statuant à nouveau:
Déclare inopposable à la SA Naphtachimie la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 26 juin 2008 de prendre en charge la maladie professionnelle (tableau 98) déclarée par M.[G] le 31 janvier 2008,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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