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Tribunal Administratif de Lyon, 10 mars 2025. 2501824

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2501824

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A a demandé à la présidente du tribunal administratif de Lyon de faire injonction à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement du tribunal n° 2306918 du 5 novembre 2024. Par une ordonnance du 13 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin d'assurer l'exécution du jugement n° 2306918 du 5 novembre 2024. Par des pièces enregistrées le 25 février 2025, la préfète du Rhône produit la convocation qu'elle a adressée le 14 novembre 2024 à Mme A, pour se présenter le 3décembre 2024 à 12H30 à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, et la capture d'écran du logiciel d'enregistrement des visiteurs indiquant que Mme A ne s'est pas présentée à la date de sa convocation. Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, Mme A explique qu'elle n'a reçu aucune notification de la date de convocation qui lui avait été fixée, qu'elle ne l'a pas volontairement ignorée, et qu'elle demande qu'il soit enjoint à la préfète lui fixer un nouveau rendez-vous. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un jugement n° 2306918 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 juin 2023 refusant de fixer un rendez-vous à Mme A afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour, et a enjoint à la préfète du Rhône de la convoquer à un tel rendez-vous dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 novembre 2024, la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à Mme A pour la date du 3 décembre 2024, cette date apparaissant tant sur sa fiche personnelle sur le site " démarches-simplifiées.fr " que sur la convocation qui lui a été transmise sur l'adresse électronique qu'elle avait indiquée, qui est la même qu'elle déclare dans le présent recours. Par suite, alors que Mme A a été régulièrement convoquée à ce rendez-vous, la circonstance qu'elle ne s'y est pas rendue, et qu'elle soutient sans l'établir n'en avoir pas été informée, est sans incidence sur le constat que la préfète a entièrement exécuté le jugement n° 2306918 précité. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur la demande d'exécution de Mme A, qui a perdu son objet en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande en exécution de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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