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Cour d'appel, 27 février 2008. 07/1525

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/1525

Date de décision :

27 février 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 07 / 01525 ARRÊT DU 27 FEVRIER 2008 No : 192 COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Prononcé publiquement le MERCREDI 27 FEVRIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 01 OCTOBRE 2007 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, X...Magali née le 19 juillet 1982 à BOURG DE PEAGE (26), fille de Jean-Luc et de Y...Francine, de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant ... ...-51300 VITRY LE FRANÇOIS déjà condamnée, Prévenu, libre Intimée, Comparant en personne, assistée de Maître ROBIN, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, désigné à l'audience Y...Francine née le 27 mai 1960 à SAINTE MENEHOULD (51), fille de Alfred et de Z...Simone, de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant 44 grande Rue ...-51300 VITRY LE FRANÇOIS Déjà condamné Prévenue, libre Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché Conseillers : Madame LEDRU, Monsieur A..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur BERNOCCHI, MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAYARD, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré : - Magali X...: * coupable de RECIDIVE DE COMPLICITE DE VOL FACILITE PAR L'ETAT D'UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE, faits commis entre le 03 et 10 août 2007, à VITRY LE FRANÇOIS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 7868), infraction prévue par les articles 311-4 5, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée définitivement le 4 mai 2005 par le Tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits similaires, * coupable de RECIDIVE DE CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, faits commis courant 2007, à VITRY LE FRANÇOIS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, (NATINF 1048), infraction prévue par l'article L. 163-3 1 du Code monétaire et financier, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 AL. 1, AL. 2 du Code monétaire et financier, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée définitivement le 4 mai 2005 par le Tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits similaires, * coupable de RECIDIVE D'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, faits commis courant 2007, à VITRY LE FRANÇOIS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, (NATINF 560), infraction prévue par l'article L. 163-3 2 du Code monétaire et financier, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 AL. 1, AL. 2 du Code monétaire et financier, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée définitivement le 4 mai 2005 par le Tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits similaires, - Francine Y...: * coupable de RECIDIVE DE VOL FACILITE PAR L'ETAT D'UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT VULNERABLE, faits commis entre le 03 et 10 août 2007, à VITRY LE FRANÇOIS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 7868), infraction prévue par les articles 311-4 5, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée définitivement le 29 septembre 2004 par le Tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits similaires, * coupable de RECIDIVE DE CONTREFACON OU FALSIFICATION DE CHEQUE, faits commis courant 2007, à VITRY LE FRANÇOIS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 1048), infraction prévue par l'article L. 163-3 1 du Code monétaire et financier, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 AL. 1, AL. 2 du Code monétaire et financier, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée définitivement le 29 septembre 2004 par le Tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits similaires, * coupable de RECIDIVE D'USAGE DE CHEQUE CONTREFAIT OU FALSIFIE, faits commis courant 2007, à VITRY LE FRANÇOIS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 560), infraction prévue par l'article L. 163-3 2 du Code monétaire et financier, l'article L. 104 AL. 2 du Code des postes et télécommunications, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L. 163-3, L. 163-5, L. 163-6 AL. 1, AL. 2 du Code monétaire et financier, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamnée définitivement le 29 septembre 2004 par le Tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits similaires, Et par application de ces articles, a condamné : - Magali X...à la peine de 4 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligations d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile. - Francine Y...à la peine de 4 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligations d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame le Procureur de la République, le 05 octobre 2007 contre Mademoiselle Magali X..., Madame le Procureur de la République, le 05 octobre 2007 contre Madame Francine Y.... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 FEVRIER 2008 à 14 H 00, Monsieur le Président a constaté l'identité de Magali X...et l'absence de Francine Y.... Ont été entendus : Magali X..., qui a déclaré accepter de comparaître volontairement ; Monsieur le Président, en son rapport ; Magali X...en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître ROBIN, Avocat de Magali X..., en sa plaidoirie ; Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique. DÉCISION : Rendue publiquement, contradictoirement à l'égard de Magali X...et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Francine Y..., après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la comparution : Attendu que Magali X...a comparu à l'audience ; que les pièces de la procédure n'établissant pas qu'elle ait eu connaissance de la citation, elle a accepté de comparaître volontairement ; Attendu que Francine Y..., citée en mairie de son domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Qu'il est établi qu'elle a eu connaissance de la citation régulière la concernant, comme en fait foi sa signature apposée sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier ; que, par application de l'article 410 du code de procédure pénale, la présente décision sera rendue contradictoirement à son égard, mais devra lui être signifiée ; Sur la recevabilité : Attendu que l'appel ci-dessus rappelé, faits dans les formes et délais prescrits, est recevable ; Sur la culpabilité : Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que les faits reprochés aux prévenues sont suffisamment établis par les éléments de la procédure, et qu'en outre ils ont été reconnus par chacune d'elles, même si Magali X..., changeant d'attitude devant la Cour, prétend en dernier lieu qu'elle ne savait pas, lors des achats, que les chéquiers avaient été volés ; Attendu qu'ainsi, à l'issue des débats devant la Cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le Tribunal qui a retenu à bon droit Magali X...et Francine Y...dans les liens de la prévention ; Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ; Sur la peine : Attendu qu'en raison des circonstances particulières de la cause et de la personnalité des prévenues, il y a lieu de faire une application mieux adaptée de la loi pénale ; que la mesure de mise à l'épreuve n'est en effet pas adaptée pour deux personnes déjà condamnées pour des faits semblables et qui persévèrent dans cette activité délinquante ; Vu l'article 132-19 du Code pénal ; Attendu qu'il y a lieu de sanctionner cette persévérance en les privant provisoirement de la liberté dont elles ont abusé ; qu'elles seront condamnées chacune à 3 mois d'emprisonnement ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Magali X...et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Francine Y..., Déclare recevable l'appel interjeté par le Ministère public à l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 2007 par le Tribunal correctionnel de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, Confirme ledit jugement en ce qu'il a retenu la culpabilité de Magali X...et Francine Y..., L'infirme sur les peines et statuant à nouveau, Condamne Magali X...à la peine de 3 mois d'emprisonnement, Condamne Francine Y...à la peine de 3 mois d'emprisonnement, Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable chaque condamnée. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D. BERNOCCHI E. ALESANDRINI

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