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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 95-10.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.164

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Slificom, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slificom, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a reçu en location de la société Central financement, par contrat du 19 décembre 1989, du matériel informatique dont la bailleresse a cédé la propriété à la société Slificom le 21 décembre 1989, avec l'accord du locataire; qu'en raison de multiples pannes rendant le matériel inutilisable, M. X... a, le 9 avril 1991, rompu le contrat et cessé de régler les loyers; Attendu que, pour dire que le contrat était résilié aux torts exclusifs de la Slificom, ordonner en conséquence la reprise du matériel aux frais de cette société et la débouter de sa demande en paiement du montant des loyers échus et impayés et de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la clause du contrat de cession du 21 décembre 1989, approuvée par le locataire selon laquelle celui-ci renonçait à tout recours contre le cessionnaire du fait notamment de la construction du matériel mais conservait tous ses recours contre le cédant, était inapplicable à l'espèce, dès lors que le matériel loué était inutilisable et ne permettait plus la poursuite du contrat; Qu'en statuant ainsi, sans faire application de cette clause contractuelle claire et précise, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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