Cour de cassation, 07 mars 1991. 90-84.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.072
Date de décision :
7 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Maurice,
LA SOCIETE BARLATIER, civilement responsable,
LES ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE GROUPE AZUR, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre Maurice Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la Société des transports Barlatier et le groupe Azur à payer à Mme B... une rente révisée, annuelle et viagère de 160 600 francs dont le capital constitutif s'élève à 2 242 136,60 francs ; "aux motifs que l'expert a reconnu la nécessité de l'assistance d'une tierce personne pendant dix heures par jour car Mme B... a besoin d'être aidée tant sur le plan physiologique que pour les actes de la vie courante ; "que les juges doivent évaluer le dommage résultant d'une infraction de façon que sa réparation soit intégrale en sorte que le montant des indemnités versées au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'aide bénévole (parent) ; "que la victime, grâce aux indemnités va pouvoir enfin embaucher une tierce personne rétribuée ; "que l'exonération du paiement des charges sociales, prévue par l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale pourra difficilement être accordée à la victime qui ne vit pas seule ; "que le capital constitutif de la rente à allouer s'analyse comme suit :
salaire horaire, charges sociales incluses :
44 F.
salaire annuel (44 F. X 10 X 365) :
160 600 F ; ce qui représente un total de (160 600 X 13,961) =
/% 2 242 136,60 Francs ; c
"que l'allocation d'une rente annuelle de 160 600 francs doit être versée au titre de l'assistance d'une tierce personne, à compter de la consolidation des blessures, soit le 14 mars 1987 ; que la rente sera d servie trimestriellement à partir de cette date et révisée dans les conditions prévues par la loi du 27 août 1974 et l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale, le point de départ étant fixé à la date du prononcé de l'arrêt ; "1°) alors que la victime d'un accident ne peut obtenir du responsable et de son assureur le paiement d'une rente pour assistance d'une tierce personne que si elle justifie avoir exposé les frais relatifs à l'embauche d'un salarié à ce titre ; que pour condamner solidairement la société Barlatier et le Groupe Azur à assurer le versement d'une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne, comprenant les charges sociales y afférentes, la cour d'appel a énoncé que la réparation du préjudice devant être intégrale, le montant des indemnités versées au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'aide bénévole ; qu'en se déterminant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que la victime, assistée exclusivement par sa mère à compter de la date de consolidation, n'avait exposé aucun frais au titre de l'assistance d'une tierce personne rémunérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que pour inclure dans le calcul de la rente le montant des charges sociales afférentes à l'emploi d'une tierce personne rémunérée, la cour d'appel a énoncé que si Mme B... peut légalement être exonérée du paiement de ces charges, "cette exonération pourra difficilement être accordée" ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "3°) alors qu'en incluant le montant de charges sociales dans la rente, pour la période comprise entre la date de consolidation des blessures et la date de sa décision, au motif que l'exonération de ces charges était aléatoire, tout en constatant que pour cette période, Mme B... n'avait pas rémunéré de tierce personne, ce dont il résultait qu'aucune charge sociale ne pouvait être due, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du délit de blessures involontaires commis par Maurice Y... sur la personne de Marcelle B..., les juges allouent notamment à cette dernière, atteinte de paraplégie, une indemnité sous forme de rente viagère, destinée à d compenser le préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours, dix heures par
jour et sa vie durant, à l'assistance d'une tierce personne ; qu'après avoir relevé que cette assistance avait été nécessaire dès la date de consolidation des blessures, ils fixent à cette date le point de départ du service de la rente et tiennent compte, pour le calcul de celle-ci, du montant des charges sociales afférentes à l'emploi d'une personne salariée ; qu'ils soulignent à cet égard que les conditions légales d'exonération de ces charges ne sont pas réunies en l'espèce ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus de caractère hypothétique et procédant de l'appréciation souveraine des indemnités nécessaires à la compensation de ce chef du dommage, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'il n'importe qu'en l'état la victime, soignée par sa mère, n'ait pas eu recours aux services d'une personne salariée ; Qu'en effet, les juges, tenus d'assurer la réparation intégrale du préjudice résultant de l'infraction, ne peuvent limiter l'indemnisation de la victime au simple remboursement des sommes dont elle justifierait avoir fait l'avance ; qu'en outre, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Z Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique