Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/537
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/02/2025
Dossier : N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INKE
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. GUERIN & ASSOCIES
S.A.S. GROUPE LAFONTAINE,
SAS LAFONTAINE LANDES
S.A.S. LAFONTAINE 64,
Association UNEDIC DELEGATIONS AGS CGEA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Maître RUCK, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
S.E.L.A.S GUERIN & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LAFONTAINE 64 et de la SAS LAFONTAINE LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 8]
S.A.S. GROUPE LAFONTAINE
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. LAFONTAINE 64
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 9]
SAS LAFONTAINE LANDES
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et Maître DE BALBY DE VERNON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BAYONNE,
Association UNEDIC DELEGATIONS AGS CGEA
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 13 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 22/00025
EXPOSÉ du LITIGE
Par contrat du 31 octobre 2016, M. [S] [C] a été embauché par la société Symbiose Automobile [Localité 16] (RCS 388'266 371), en qualité de technicien automobile, statut ouvrier échelon 12, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l'automobile. Il était mentionné son affectation dans un établissement de [Localité 16] de la société.
Par avenant du 1er mars 2017, M. [C] est devenu gestionnaire atelier, statut maîtrise échelon 20.
Le 2 mars 2017, l'employeur a changé de dénomination sociale pour Lafontaine Marsan.
Par acte du 1er octobre 2020 qualifié d'avenant à un contrat de travail, la Sas Lafontaine Landes (RCS 879'105 005) a «'fait évoluer le statut de M. [C]'» à compter du 1er octobre 2020, en le nommant chef de centre Midas, statut cadre, échelon 1B. Son'lieu de travail était fixé à [Localité 17].
Le 29 septembre 2021, M. [C] a été convoqué par la société Lafontaine Landes à un entretien fixé le 11 octobre suivant aux fins d'information relativement aux motifs d'un éventuel licenciement économique et de remise de la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 13 octobre 2021, il a transmis à la Sas Lafontaine Landes le bulletin signé et daté d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Le 20 octobre 2021, il a été convoqué par la Sas Lafontaine Landes à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour «'fautes'», fixé le 29 octobre 2021.
Par courrier daté du 20 octobre 2021, et aux dires de l'employeur du 4 novembre 2021, M. [C] a été licencié pour faute grave.
Le 9 mars 2022, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale au fond notamment en contestation du licenciement. Il a engagé cette action contre la Sas Groupe Lafontaine (RCS 602'720'328) «'siège social'» et la Sas Groupe Lafontaine (RCS 602'720 328) «'établissement secondaire'», invoquant le fait que la société Lafontaine Landes appartenait au Groupe Lafontaine.
Des conclusions en défense n'ont été prises que par la Sas Lafontaine Landes.
Par jugement du 13 décembre 2022, rendu entre M. [C] et la Sas Groupe Lafontaine, le conseil de prud'hommes de Dax :
- a débouté M. [C] de sa demande de voir son licenciement reconnu comme étant un licenciement pour motif économique,
- a retenu les pièces adverses n°4 et 6,
- a confirmé le licenciement de M. [C] pour faute grave,
- a débouté M. [C] de sa demande concernant les bulletins de salaire de mai et juin 2021,
- s'est déclaré incompétent concernant la fraude ou pas de l'employeur vis à vis du chômage partiel Covid 19,
- a débouté M. [C] de sa demande d'heures supplémentaires,
- a débouté M. [C] de ses autres demandes,
- n'a fait droit à aucune des parties au titre de l'article 700 de Code de Procédure Civile,
- a dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
Le 10 janvier 2023, M. [S] [C] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, contre':
- la Sasu Lafontaine 64 (RCS 602'720 328), sise [Localité 17], en précisant «'établissement secondaire'»,
- la Selarl FHB, en sa qualité d'administrateur judiciaire résultant d'un jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 28 octobre 2022 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire'; l'identité du débiteur n'était pas mentionnée';
- la Selas Guerin et associées, en sa qualité de mandataire judiciaire résultant d'un jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 28 octobre 2022'; l'identité du débiteur n'était pas mentionnée';
- la Sasu Lafontaine 64 (RCS 602'720 328), sise à [Adresse 12].
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00114.
Le 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Lafontaine Landes et a désigné la Selas Guerin et associées en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 2 mars 2023, M. [S] [C] a saisi la cour d'appel de Pau d'une assignation en intervention forcée délivrée le 1er mars 2023 contre l'Unedic Délégation AGS, prise en son CGEA de [Localité 13]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00675.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures sous le numéro 23/00114.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 25 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [C] demande à la cour de':
- accueillir M. [S] [C] en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Dax le 13 décembre 2022,
- ordonner la jonction avec le dossier RG 23/00114,
- prendre acte de la liquidation judiciaire de la société Lafontaine,
Et, statuant à nouveau :
- juger que l'adhésion de M. [S] [C] le 13 octobre 2021 au contrat de sécurisation professionnelle a emporté rupture du contrat de travail,
- juger en conséquence que le licenciement de M. [S] [C] est un licenciement pour motif économique,
- écarter des débats les pièces adverses n°4 et 6,
- juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [S] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- juger que l'employeur a frauduleusement et intentionnellement mentionné une activité partielle covid 19 sur les bulletins de paie de mai et juin 2021 et que ces mentions caractérisent l'infraction de dissimulation d'activité au sens de l'article L.8221-5 du code du travail,
- ordonner en conséquence l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Lafontaine les sommes suivantes :
. 25.686,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8.562,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois),
. 856,23 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 5.262,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 25.686,90 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'activité au titre de la mention du chômage partiel Covid 19 sur les bulletins de paie de mai et juin 2021,
. 3.422,16 euros au titre des heures supplémentaires,
. 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclarer opposable à l'AGS prise en son CGEA de [Localité 13] l'arrêt à intervenir et lui ordonner de procéder à l'avance des sommes dues par la société Lafontaine à M. [S] [C] dans le cadre de sa garantie légale,
- condamner la société Groupe Lafontaine prise en la personne de son mandataire liquidateur à communiquer les documents de fin de contrat rectifiés et mentionnant le licenciement économique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner prise en la personne de son mandataire liquidateur la société Groupe Lafontaine à régulariser la procédure de licenciement économique auprès du Pôle Emploi et d'adresser les documents de fin de contrat rectifiés et mentionnant le licenciement économique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- dire que le conseil de prud'hommes de Dax est compétent pour liquider l'astreinte,
- condamner la société groupe Lafontaine prise en la personne de son mandataire liquidateur aux entiers dépens de procédure, en ce compris les dépens de première instance.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 30 août 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Selas Guerin et associées ès qualités de liquidateur de la société Lafontaine Landes et de la Sas Lafontaine 64, la Sas Lafontaine Landes et la Sas Lafontaine 64 demandent à la cour de':
- Vu l'article 783 du code de procédure civile,
- rabattre l'ordonnance de clôture,
- déclarer recevables les interventions volontaires des sociétés Lafontaine Landes et Lafontaine 64 et de la Selas Guerin ès qualités de liquidateur des sociétés Lafontaine 64 et Lafontaine Landes,
- Mettre hors de cause la Sas Lafontaine 64,
- confirmer le jugement prud'homal du 13 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [C] au paiement à la Selas Guerin ès qualité de liquidateur de la Sas Lafontaine Landes d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'AGS CGEA de [Localité 13] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
Par acte d'huissier du 5 septembre 2024, la Sas Lafontaine 64 et la Sas Lafontaine Landes et la Selas Guerin et associés en sa qualité de liquidateur de ces deux sociétés ont assigné en intervention forcée l'AGS CGEA de [Localité 13].
Dans ses conclusions aux fins de rabat d'ordonnance de clôture adressées au greffe par voie électronique le 6 septembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [C] demande à la cour de':
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 2 septembre 2024,
- Juger recevables les interventions volontaires de':
. la Sas Lafontaine Landes,
. la Selas Guerin et associées, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Lafontaine Landes,
- Juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à':
. Sas Lafontaine 64,
. la Sas Groupe Lafontaine,
. la Selas Guerin et associées, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Lafontaine 64,
. la Sas Lafontaine Landes,
. la Selas Guerin et associées, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Lafontaine Landes,
. l'Unedic délégations Ags, prise en son Cgea de [Localité 13],
- Accueillir M. [S] [C] en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement rendu par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de Dax le 13 décembre 2022,
- Ordonner la jonction avec le dossier RG 23/00114,
- Prendre acte de la liquidation judiciaire des sociétés Lafontaine 64 et Landes,
Et, statuant à nouveau :
- Juger que la société Lafontaine 64 et la société Lafontaine Landes prise en la personne de leur mandataire liquidateur ont qualité d'employeur de M. [S] [C],
- Juger que l'adhésion de M. [S] [C] le 13 octobre 2021 au contrat de sécurisation professionnelle a emporté rupture du contrat de travail,
- Juger en conséquence que le licenciement de M. [S] [C] est un licenciement pour motif économique,
- Ecarter des débats les pièces adverses n°4 et 6,
- Juger que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [S] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- Juger que l'employeur a frauduleusement et intentionnellement mentionné une activité partielle Covid 19 sur les bulletins de paie de mai et juin 2021 et que ces mentions caractérisent l'infraction de dissimulation d'activité au sens de l'article L8221-5 du Code du Travail,
- Ordonner en conséquence l'inscription au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Lafontaine 64 et Lafontaine Landes, les sommes suivantes :
. 25.686,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8.562,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois)
. 856,23 euros au titre des congés payés sur préavis
. 5.262,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
. 25.686,90 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'activité au titre de la mention du chômage partiel Covid 19 sur les bulletins de paie de mai et juin 2021.
. 3.422,16 euros au titre des heures supplémentaires.
. 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Déclarer opposable à l'Ags prise en son Cgea de [Localité 13] l'arrêt à intervenir et lui ordonner de procéder à l'avance des sommes dues par la société Lafontaine 64 et la société Lafontaine Landes à M. [S] [C] dans le cadre de sa garantie légale,
- Condamner la société Lafontaine 64 et la société Lafontaine Landes prise en la personne de leur mandataire liquidateur à communiquer les documents de fin de contrat rectifiés et mentionnant le licenciement économique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la société Lafontaine 64 et la société Lafontaine Landes prise en la personne de leur mandataire liquidateur à régulariser la procédure de licenciement économique auprès du Pôle Emploi et d'adresser les documents de fin de contrat rectifiés et mentionnant le licenciement économique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- Dire que le Conseil de Prud'hommes de Dax sera compétent pour liquider l'astreinte,
- Condamner la société Lafontaine 64 et la société Lafontaine Landes prise en la personne de leur mandataire liquidateur aux entiers dépens de procédure, en ce compris les dépens de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la Selas Guerin et associées, prise en ses qualités de liquidateur des sociétés Lafontaine 64 et Lafontaine Landes, qui est intervenue volontairement le 30 août 2024, n'a été matériellement en mesure d'assigner en intervention forcée l'AGS CGEA de [Localité 13] que le 5 septembre 2024, soit postérieurement à la clôture. Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2024 et de prononcer la clôture à la date de l'audience de plaidoirie.
Sur la recevabilité des interventions volontaires de la Sas Lafontaine Landes et de la Selas Guerin et associées ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Lafontaine Landes et Lafontaine 64
En application de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'elle élève, et suivant l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En application de l'article L.641-9 du code de commerce, la liquidation emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur, le débiteur n'ayant plus qualité pour agir.
En première instance, seule la société Groupe Lafontaine était initialement partie à l'instance, et le premier juge n'a pas considéré que la société Lafontaine Landes, qui a pourtant seule conclu, est intervenue à l'instance. Par ailleurs, la société Lafontaine 64 a été intimée alors qu'elle n'était pas partie en première instance en violation de l'article 547 du code de procédure civile.
La société Lafontaine Landes, représentée par son liquidateur, la Selas Guerin et associées, a un intérêt légitime à faire reconnaître que l'employeur était cette société, et des demandes ayant été finalement formées contre elle, à y défendre. La société Lafontaine 64, également représentée par son liquidateur, la Selas Guérin et associées, a un intérêt légitime à faire reconnaître qu'elle n'était pas l'employeur, et des demandes ayant été finalement formées contre elle, à y défendre. Les interventions volontaires de la Selas Guerin et associées prise en ses qualités de liquidateur de la société Lafontaine Landes et de la société Lafontaine 64 seront donc déclarées recevables.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Lafontaine 64
La Selas Guerin et associées prise en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Lafontaine 64 et Lafontaine Landes fait valoir que cette dernière était l'employeur de M. [C]. Elle indique qu'il a été engagé par la société Lafontaine Marsan en 2016 puis promu à compter du 1er octobre 2020 au poste de chef de centre Midas dans la structure Lafontaine Landes.
M. [C] fait valoir qu'il a initié son action contre la société Groupe Lafontaine puisque les deux sociétés Lafontaine Landes et Lafontaine 64 ont été son employeur, ainsi que le caractérisent les bulletins de paie et documents de fin de contrat.
Sur ce,
Les contrat(s) et avenant(s) des 31 octobre 2016, 1er mars 2017 et 1er octobre 2020 font état d'une embauche par la société Symbiose Automobile [Localité 16] ensuite dénommée Lafontaine Marsan, puis d'un transfert du contrat de travail à la société Landes le 1er octobre 2020.
Les documents relatifs à la rupture du contrat de travail émanent tous de la société Lafontaine Landes et les documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi) désignent tous cette société comme l'employeur, mais la consultation du site internet société.com permet de déterminer que l'attestation destinée à Pôle Emploi, s'agissant des salaires des 36 derniers mois civils précédant le dernier jour payé et travaillé, mentionne, à la rubrique «'Observations En cas de variation significative des salaires, indiquez en le motif'», de novembre 2018 à juin 2019, le numéro Siret d'un établissement sis à [Localité 16] de la société Lafontaine 40 (451'587'299'00038), de juillet 2019 à décembre 2019, le numéro Siret d'un établissement sis à [Localité 17] de cette même société (451'587'299'00020), et de janvier 2020 à août 2020, le numéro Siret d'un établissement sis à [Localité 17] de la société Lafontaine 64 (602'720'328 00056).
M. [C] produit enfin ses bulletins de paie d'août 2020 à novembre 2021': celui d'août 2020 est à en-tête de la société Lafontaine 64 le numéro Siret y mentionné est celui d'un établissement sis à [Localité 17] de cette société (602'720'328 00056)'; les suivants sont tous à en-tête de la société Lafontaine Landes et le numéro Siret y mentionné est celui d'un établissement à [Localité 17] de cette société (879'105 005 00026).
Les demandes de M. [C] portent sur un rappel d'heures supplémentaires de 2021, une indemnité pour travail dissimulé en mai et juin 2021, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les pièces ci-dessus établissent que la société Lafontaine Landes a été l'unique employeur de M. [C] à tout le moins à compter du 1er octobre 2020, donc pendant les périodes pour lesquelles sont invoqués des heures supplémentaires et un travail dissimulé ainsi que lors du licenciement auquel elle a seule procédé. Dès lors, il convient de mettre hors de cause la société Lafontaine 64 représentée par son liquidateur, la Selas Guerin et associées.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1° Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires
M. [C] demande le paiement de 140,50 heures supplémentaires accomplies en 2021 et non payées. La Selas Guerin et associées prise en sa qualité de liquidateur fait valoir que le salarié était soumis à un forfait de 42 heures hebdomadaires, que toutes les heures supplémentaires afférentes à ce forfait lui ont été payées et que son contrat stipulait que la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de 42 heures était soumise à autorisation préalable que le salarié n'a jamais sollicitée.
Sur ce,
L'article 5 «'Temps de travail ' rémunération'» du contrat du 1er octobre 2020 est rédigé comme suit':
«'Temps de travail':
Conformément aux articles 1.09 e) et 1.09 bis de la convention collective et dans le cadre de l'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps reconnue à M. [C] qui n'est pas occupé selon l'horaire collectif applicable au sein de Midas, les parties sont convenues que la durée du travail de M. [C] est fixée sur une base annuelle maximum de 1.927 heures correspondant à une durée moyenne hebdomadaire maximum de travail de 42 heures.
Il appartient à M. [C] d'organiser son travail dans les limites journalières et hebdomadaires légales et conventionnelles, le cas échéant en adaptant son temps de travail aux circonstances particulières liées à son activité. Les dépassements journaliers exceptionnels devront ainsi être récupérés à son initiative, en fonction de sa charge de travail.
M. [C] devra attester de l'horaire de travail hebdomadaire réellement effectué et s'efforcera de ne pas dépasser un horaire hebdomadaire réel de 42 h.
Il est convenu et accepté par M. [C] que toute heure qui serait effectuée au-delà du présent forfait hebdomadairement devra donner lieu à une autorisation préalable de sa Direction et sera rémunérée conformément à la réglementation en vigueur, étant précisé que M. [C] ayant la maîtrise de son temps de travail et comme précisé plus haut, devra adapter son temps de travail pour ne pas dépasser 42 heures hebdomadairement.
Toute heure supplémentaire qui n'aurait pas été autorisée ne sera pas rémunérée.
Rémunération':
En rémunération de ses services M. [C] percevra une rémunération mensuelle brute lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 42 heures et calculée de la façon suivante':
- salaire pour 151,67 heures': 2.481 €
- salaire pour 30,33 heures supplémentaires': 620,17 €
Total': 3.101,17 €''»
Cet article renvoie aux articles 1.09 e) et 1.09 bis de la convention collective des services de l'automobile.
L'article 1.09 e) prévoit : «'e) Forfait en heures sur l'année
1. Salariés visés
Les salariés dont le temps de travail est aléatoire et impossible à évaluer par avance, et qui relèvent de l'une ou l'autre des catégories ci-après, peuvent être rémunérés sur la base d'un forfait en heures sur l'année dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci :
- cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et qui disposent en application de leur contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- salariés itinérants n'ayant pas la qualité de cadre, à condition qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé que'a posteriori.
2. Régime juridique
Conformément aux articles L.3121-42, L.3121-43, L.3121-44 et L.3121-51 du code du travail, l'horaire hebdomadaire peut varier d'une semaine sur l'autre pour s'adapter à la charge de travail, sous réserve que soit respecté l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées.
Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant des 52,14 semaines de l'année les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre, de telle façon que l'horaire annuel ne puisse excéder 1 600 heures normales de travail effectif, majorées de 20 % au plus, pour des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels ainsi que de chômage des jours fériés.
Ainsi, l'horaire annuel convenu avec les salariés pouvant prétendre aux droits complets visés ci-dessus sera au plus égal à 1 920 heures. Lorsque le salarié n'a pas acquis ces droits complets, le volume annuel d'heures de travail pour la période considérée est égal à l'horaire annuel contractuellement convenu diminué de 35 heures par semaine de droits manquants.
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
La durée journalière peut être portée, par dérogation, à 12 heures pour le personnel d'encadrement des services d'après-vente, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le dimanche. Les dérogations exceptionnelles ou temporaires au repos dominical, qui sont celles prévues par l'article 1.10'b, ouvrent droit aux garanties visées par ce même article.
Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail, qui doit être conforme aux prescriptions de l'article 1.09'a.
3. Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, y compris la majoration prévue par l'article L. 3121-22 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires, est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.
De ce fait, la rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au minimum mensuel garanti correspondant au classement de l'intéressé, majoré dans les conditions suivantes :
- une majoration égale à 10 % du salaire minimum mensuel garanti, pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée de 35 heures majorée de 10 % au plus (soit une moyenne hebdomadaire supérieure à 35 heures et inférieure ou égale à 38 h 30) ;
- une majoration égale à 20 % du salaire minimum mensuel garanti, pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée de 35 heures majorée de plus de 10 % et de 20 % au plus (soit une moyenne hebdomadaire supérieure à 38 h 30 et inférieure ou égale à 42 heures).
Pour le calcul de la rémunération due en cas d'absence indemnisée, la valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel lissé par l'horaire moyen mensuel, qui correspond au 1/12 de l'horaire annuel convenu.
Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence.'»
L'article 1.09 bis, relatif aux heures supplémentaires, prévoit notamment que ses dispositions relatives au nombre, au paiement et à la conversion en repos des heures supplémentaires s'appliquent sous réserve des dispositions particulières qui concernent les salariés visés à l'article 1.09 (d'à'g).
Il résulte de ces éléments que M. [C] relevait d'une convention de forfait en heures sur l'année dont il ne remet pas en cause ni la validité ni l'opposabilité à son égard.
Les heures de travail effectuées au-delà des heures convenues dans la convention de forfait en heures sur l'année constituent des heures supplémentaires, et le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l'espèce, le salarié produit':
- ses bulletins de salaire de 2021 d'où il résulte qu'il n'a été payé d'aucune heure supplémentaire au-delà du forfait en heures sur l'année';
- un mail adressé le 7 octobre 2021 par le salarié à M. [I] [B], président de la société'; il y fait état «'des heures supplémentaires accumulées depuis le 1er janvier 2021'; ces mêmes heures que vous m'avez évoqué lors du 1er entretien (lors duquel vous m'avez évoqué votre souhait de rompre mon contrat sous forme de rupture conventionnelle) du jeudi 23 septembre 2021 et dont vous aviez connaissance, mais aussi M. [B] [D], dans le tableau de suivi qui est disponible sur le drive de l'adresse mail du Centre Midas de [Localité 17] ([Courriel 2]) auquel vous aviez accès en temps réel tous les deux. Je vous joins une copie du tableau mis à jour'»'; une copie du tableau de suivi est annexée au mail';
- un échange de mails entre le salarié et M. [B], président de la société':
. le 12 octobre 2021, le salarié indique, relativement à son «'compteur d'heures 2021'», que M. [B] a évoqué lors d'un entretien du 11/10 un total de 107 heures supplémentaires'», que son comptage n'est pas le même, et que le comptage doit se faire hebdomadairement sur la base de 42h/semaine'; il sollicite une proposition de son interlocuteur';
. le 13 octobre 2021, M. [B] répond «'Vous ne pouvez pas compter des hsup [heures supplémentaires] sur une semaine si certaines sont rattrapées dans le même mois. Le bulletin de salaire est prévu pour 182 heures et donc il faut comparer les heures du mois par rapport à 182 h'»
. le même jour, le salarié répond « Si vous faites d'après votre mode de calcul cela veut dire que vous comptez donc 182 h/mois, ce qui donne 2.184 h/année. 2184 h/an donne donc 42 h/semaine y compris les congés payés (5 semaines). Faites le calcul sur votre mode et vous verrez que vous tomberez aussi sur 140,5 h supplémentaires.'»
- un courrier en date du 23 novembre 2021 de son avocat à la société Lafontaine Landes, réceptionné le 27 novembre 2021, par lequel l'employeur est mis en demeure de régulariser la situation du salarié relativement aux heures supplémentaires';
- une attestation du 23 mai 2024 de M. [G] [R], chef de centre Midas du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 à [Localité 16] et du 1er avril 2022 au 23 janvier 2023 à [Localité 17], qui précise avoir remplacé M. [C] en novembre 2021 suite à son licenciement. Il indique qu'il était soumis au même forfait que M. [C], et que tant sur le site de [Localité 16] que sur celui de [Localité 17], il a effectué «'bien plus d'heures que ce qui était conclu et légal'», que M. [C], lui-même et les autres chefs de centre avaient «'le plus souvent des semaines de 6 jours travaillés avec des journées en ouverture non-stop de 8 h à 18 h 30'», qu'il a fait pour sa part énormément d'heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées malgré ses demandes, et qu'il était impossible de les récupérer ou de s'organiser comme stipulé au contrat compte tenu de la contrainte des heures d'ouverture du centre';
. un tableau des «'heures effectives 2021'» qui mentionne pour chaque journée, soit la durée de travail, soit «'jour férié'», soit «'week-end'», soit «'férié'», soit «'congé'» soit «'récup'» et dont il résulte, par semaine, les éléments suivants :
Semaine 1 56,5 heures de travail
Semaine 2 48,5 heures de travail
Semaine 3 48 heures de travail
Semaine 4 46 heures de travail
Semaine 5 46 heures de travail
Semaine 6 46 heures de travail
Semaine 7 46 heures de travail
Semaine 8 46 heures de travail
Semaine 9 46 heures de travail
Semaine 10 46 heures de travail
Semaine 11 46 heures de travail
Semaine 12 50,5 heures de travail
Semaine 13 50,5 heures de travail
Semaine 14 50 heures de travail ' lundi férié
Semaine 15 et 16': congé
Semaine 17 42,5 heures de travail
Semaine 18 44,5 heures de travail
Semaine 19 36 heures de travail ' jeudi férié
Semaine 20 44,5 heures de travail
Semaine 21 44,5 heures de travail
Semaine 22 48,5 heures de travail
Semaine 23 44,5 heures de travail
Semaine 24 44,5 heures de travail
Semaine 25 44,5 heures de travail
Semaine 26 52,5 heures de travail
Semaine 27 44,5 heures de travail
Semaine 28 36 heures de travail ' mercredi férié
Semaine 29 44,5 heures de travail
Semaine 30 44,5 heures de travail
Semaine 31 et 32 congé
Semaine 33 60,5 heures de travail
Semaine 34 60,5 heures de travail
Semaine 35 44,5 heures de travail
Semaine 36 35 heures de travail - 1 «'récup'»
Semaine 37 27,5 heures de travail - 2 «'récup'»
Semaine 38 36 heures de travail - 1 «'récup'»
Semaine 39 38 heures de travail - 1 «'récup'»
Semaine 40 35,5 heures de travail
L'employeur produit le courrier de réponse adressé à l'avocat de M. [C] en suite de la mise en demeure du 23 novembre 2021, dans lequel il répond qu'il faut «'justifier d'une demande acceptée pour montrer l'existence d'heures supplémentaires'». Il ne produit aucun élément de décompte du temps de travail alors que cette charge lui incombe, que la convention collective prévoit la mise en 'uvre d'un «'mode de contrôle de la durée réelle du travail, qui doit être conforme aux prescriptions de l'article 1.09'a.'», c'est-à-dire «'assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l'employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur'», que le contrat de travail stipule que le salarié «'devra attester de l'horaire de travail hebdomadaire réellement effectué'», et qu'il ne fournit aucun élément de nature à établir que le salarié n'aurait pas régulièrement renseigné ses heures de travail.
Après analyse des pièces produites par les parties, la cour a la conviction que M. [C] a accompli en 2021 138,7 heures de travail au-delà du forfait en heures sur l'année qui ouvrent droit à un rappel de salaire de 3.403,28 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2° Sur la demande d'indemnisation d'un travail dissimulé en mai et juin 2021
M. [C] fait valoir que l'employeur a frauduleusement eu recours au dispositif de chômage partiel «'covid'» en mai et juin 2021, situation qu'il n'a régularisé à son égard que postérieurement au licenciement, et qu'il n'a pas régularisé s'agissant des services de l'inspection du travail et des aides étatiques perçues. L'employeur invoque une erreur matérielle comptable qui a été régularisée.
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation salariée, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Suivant l'article L.8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Le salarié produit':
- ses bulletins de paie de mai et juin 2021':
. en mai, sont mentionnés deux absences pour activité partielle covid'19, l'une de 63 h'du 3 au 12 mai et le 14 mai et l'autre de 12,60 h sans indication de date(s), donnant lieu à deux retenues respectivement de 1.402,95 € et 257,64 €, une indemnisation de 63 h d'absence pour activité partielle covid 19 à hauteur de 1.162,35 € et un complément de rémunération par l'employeur de 322,94 €';
. en juin 2021, sont mentionnés deux absences pour activité partielle covid'19, l'une de 80 h'du 7 au 18 juin 2021, l'autre de 16 h sans indication de date(s), donnant lieu à deux retenues respectivement de 1.480,24 € et de 327,16 €, une indemnisation de 80 h d'absence pour activité partielle covid 19 à hauteur de 1.264,80 € et un complément de rémunération par l'employeur de 352,93 €';
- le tableau des heures effectives 2021, d'après lequel le salarié a travaillé du 3 au 12 mai, le 14 mai et du 7 au 18 juin'et sur lequel il n'est mentionné aucune absence en mai et juin 2021 ;
- un échange de mails entre le salarié et M. [I] [B], président de la société concernant le mois de mai 2021 :
. le 4 juin 2021, à réception de son bulletin de salaire, le salarié indique que contrairement à ce qui y est indiqué, il a travaillé tout le mois, demande des explications et une rectification'; il ajoute que le salaire y mentionné est moindre que celui contractuel';
. le même jour, M. [B] répond': «'Je récupère le fichier des salaires et je reviens vers vous la semaine prochaine'»';
. le 14 juin 2021, le salarié réitère sa demande';
. le même jour, M. [B] répond': «'a priori, il manque 175,30 € brut. Est-ce que vous confirmez'' Je vois [U] pour savoir s'il y a une explication'»';
. le même jour, le salarié confirme l'existence de cette différence entre la rémunération brute contractuelle et celle perçue et relance l'employeur relativement à la mention d'une période de chômage partiel alors qu'il a travaillé tout le mois'normalement ;
. le 21 septembre 2021, le salarié indique n'avoir pas de nouvelles concernant sa demande';
- le bulletin de salaire de salaire de novembre 2021, qui mentionne':
. un versement de 2.883,19 € pour annulation des absences pour activité partielle Covid 19 de 63 h et 80 h de mai et juin 2021, correspondant aux deux retenues de 1.402,95 et 1.480,24 € pratiquées en mai et juin 2021,
. un versement de 584,80 € correspondant aux deux retenues de 257,64 € et 327,16 € pratiquées en mai et juin 2021 pour, respectivement, 12,60 h et 16 h d'absence pour activité partielle,
. une retenue de 2.427,15 € correspondant aux deux versements de mai et juin 2021 respectivement de 1.162,35 € et 1.264,80 € pour indemnisation d'absence pour activité partielle';
- un mail du 21 janvier 2022 d'une chargée de mission de la Dreets Nouvelle Aquitaine à Mme [W] [O], de la DDETSPP des Landes, qui lui indique que les éléments transmis par le salarié «'caractérisent a priori une fraude de l'employeur (à voir ce qu'il répond dans le cadre d'un échange contradictoire mais une simple erreur semble peu crédible pour l'instant')'», et poursuit': «'Il serait néanmoins plus confortable d'obtenir, avant toute action auprès de l'entreprise, un écrit de la part du salarié qui autoriserait nos services à utiliser l'ensemble des pièces qu'il a transmis. L'idée étant de pouvoir directement écrire à l'employeur en lui envoyant ces pièces, et en lui demandant ses explications. Si jamais le salarié n'est pas d'accord, dis le nous et on essaiera de trouver une autre solution pour arriver à obtenir les éléments nécessaires au remboursement des aides.'»';
- un échange de mails des 7 et 8 juillet 2022 entre le salarié et Mme [W] [O], de la DDETSPP des Landes':
. le 7 juillet, le salarié demande si une régularisation financière est intervenue relativement aux «'fausses déclarations de chômage partiel'» le concernant,
. Mme [O] répond le lendemain qu'il n'y a eu aucune demande de régularisation de l'employeur';
- l'attestation ci-dessus mentionnée du 23 mai 2024 de M. [G] [R], ancien chef de centre, qui relate qu'ont été débattus entre chefs de centre les agissements de M. [B] [PDG] pendant la période covid, à savoir qu'ils subissaient des périodes de chômage partiel sur plusieurs mois alors qu'ils étaient normalement en poste, et que de nombreux collaborateurs faisaient pareillement état de mentions de chômage partiel sur leurs bulletins de paie ne correspondant pas à la réalité'; il précise que tous «'craignaient'les conséquences de ces agissements qui étaient de toute évidence une fraude'» et qu'ils ont tous manifesté leur désaccord avec la direction.
Il résulte de ces éléments que'l'employeur :
- a mentionné sur le bulletin de paie de mai 2021 des absences pour activité partielle covid 19 alors que le salarié a travaillé normalement';
- a éludé cette question de la mention d'une activité partielle contraire à la réalité dans sa réponse du 14 juin 2021 aux deux demandes claires d'explications et de rectification du salarié reçues jusqu'alors, et n'a pas donné suite aux deux demandes d'explications et de rectification suivantes du salarié ;
- a mentionné sur le bulletin de paie de juin 2021 des absences pour activité partielle covid 19 alors que le salarié a travaillé normalement'et que ce dernier l'avait alerté et questionné à trois reprises relativement aux absences pour activité partielle covid 19 mentionnées sur le bulletin de paie de mai 2021 ;
- n'a rectifié la situation qu'en novembre 2021, après le licenciement, nonobstant quatre demandes de rectification faites le salarié pour trois d'entre elles dès juin 2021 et pour la dernière deux mois avant la rectification ;
- a, au vu du mail du 21 janvier 2022, et de l'échange de mails des 7 et juillet 2022, perçu de l'Etat une allocation d'activité partielle concernant l'activité partielle déclarée de M. [C] en mai et juin 2021, ce qui suppose qu'il a également mentionné le salarié comme étant en activité partielle covid 19 dans sa demande d'allocation d'activité partielle auprès de la Dirrecte de ces mois-là'; au vu de ces mêmes mails, nonobstant la rectification à laquelle il a procédé en novembre 2021, il n'a pas procédé au remboursement ;
- a, au vu de l'attestation de M. [R], pareillement déclaré de façon similaire les autres salariés en activité partielle alors qu'ils travaillaient normalement, ce nonobstant le désaccord manifesté par ces salariés qui craignaient d'avoir à rembourser les indemnités perçues.
Il en ressort que c'est volontairement, dans le but d'obtenir frauduleusement une allocation d'activité partielle indue, et non par suite d'une erreur, que le salarié a été déclaré en absence pour activité partielle 75,60 h en mai 2021 et 96 h en juin 2021. Dès lors, M. [C] est fondé en sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sa créance à ce titre sera fixée à 20.513,54 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives au licenciement
M. [C] fait valoir que l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 13 octobre 2021 a entraîné la rupture du contrat de travail pour un motif économique et que le licenciement notifié ensuite pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de faute.
La Selas Guerin et associées objecte':
- que l'envoi du bulletin d'acceptation du CSP n'est pas recevable en l'absence de la demande d'allocation de sécurisation professionnelle et des copies de la carte d'identité et de la carte vitale,
- que la rupture du contrat de travail ne prend effet qu'à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours dont dispose le salarié et que la procédure de licenciement initiée avant le terme de ce délai est valide';
- que le contrat de travail a donc été rompu le 4 novembre 2021 par l'envoi du courrier de notification du licenciement pour faute grave';
- que les trois griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave sont avérés.
Sur ce,
Au vu des éléments produits par les parties, la chronologie s'établit comme suit':
- M. [C] a été convoqué par courrier en date du 29 septembre 2021 à un entretien préalable le 11 octobre 2021 aux fins d'information relativement aux motifs d'un éventuel licenciement économique et de remise de la documentation relative au CSP';
- l'entretien s'est tenu le 11 octobre 2021'; la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle a été remise' au salarié'; il n'est produit aucun élément relativement à une information donnée au salarié relativement aux motifs d'un licenciement économique';
- par mail du 13 octobre 2021, le salarié a interrogé l'employeur «'Comment voulez-vous que je vous remette les documents concernant le CSP'''»';
- par mail du même jour, l'employeur a répondu «'Dans un premier temps, vous pouvez me scanner le volet 3 rempli, daté et signé'»';
- par mail du même jour, le salarié a transmis à l'employeur le volet n° 3, soit le bulletin d'acceptation du contrat d'acceptation de sécurisation professionnelle, qu'il avait préalablement renseigné, daté et signé';
- par courrier daté du 20 octobre 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien fixé au 29 octobre suivant, préalable à un éventuel licenciement «'pour fautes'»';
- par courrier daté du 20 octobre 2021,'le salarié a été licencié pour faute'grave ;
l'employeur date la notification du licenciement du 4 novembre 2021'; il ne produit pas les avis de dépôt et de réception de ce courrier.
Il résulte des articles 4 et 5 de la convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L.1233-65, L.1233-66 et L.1233-67 du code du travail que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail dont les effets sont simplement reportés à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours qui expirait en l'espèce le 1er novembre à minuit.
L'article 4 de la convention UNEDIC du 26 janvier 2015 prévoit que «'le document remis au salarié comporte également un volet ' bulletin d'acceptation détachable', à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, et à remettre à son employeur.'» Il en résulte c'est le 13 octobre 2021, date de remise à l'employeur du bulletin d'acceptation renseigné et signé, que M. [C] a adhéré au'contrat de sécurisation professionnelle, peu important la remise ultérieure invoquée par l'employeur des copies de sa carte d'identité et de sa carte vitale.
L'employeur n'a pas manifesté son intention de renoncer à la rupture du contrat de travail pour motif économique, y compris lorsqu'il a convoqué le salarié à un entretien préalable pour faute grave, et même si tel avait été le cas, une telle renonciation serait demeurée sans effet en l'absence d'accord exprès du salarié. Il est donc à considérer que le contrat de travail a été rompu à effet du 2 novembre 2021.
C'est cette rupture du contrat de travail pour motif économique dont il convient de déterminer si elle a une cause réelle et sérieuse. Or, elle est intervenue sans qu'ait été énoncé aucun motif, en violation de l'article L.1233-2 du code du travail, suivant lequel tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies aux articles L.1233-1 à L1233-91 du code du travail et notamment par l'article L.1233-3 qui définit le licenciement pour motif économique. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application des articles L.1234-5 et L.1234-6 du code du travail, M. [C], dont l'ancienneté au 31 octobre 2016 a été reprise par la société Lafontaine Landes puisqu'il est mentionné une entrée à cette date sur le certificat de travail, a droit à une indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois, égale à la rémunération qui aurait été due s'il avait travaillé, soit 6.202,34 €, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 620,23 €.
En application des articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-5 du code du travail, M. [C] a droit à une indemnité légale de licenciement qui doit être déterminée, au vu des bulletins de paie'et du rappel d'heures supplémentaires, en considération d'un salaire de référence de 3.857,72 €, correspondant à la moyenne mensuelle des mois de novembre 2020 à octobre 2021, plus favorable que le tiers des mois d'août à octobre 2021. Elle est égale à un quart de mois par année d'ancienneté, qui est de 5 ans et 2 mois, et proportionnelle au nombre de mois complets s'agissant de l'année incomplète. Elle est de 4.982,89 €, soit (3.857,72 / 4 X 5) + (3.857,72 / 4 / 12 X 2). Le jugement sera infirmé sur ce point.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration du salarié, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur d'un montant compris, s'agissant d'un salarié dont l'ancienneté est de 5 ans dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge de M. [C] lors du licenciement (41 ans), de son ancienneté, des circonstances du licenciement et de l'absence d'élément au dossier relativement à sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 11.573.16 €, représentant 3 mois de salaire brut, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera ordonné à la Selas Guerin et associées prise en sa qualité de liquidateur de la société Lafontaine Landes de remettre à M. [C] des documents de fin de contrat, dont une attestation destinée à France Travail anciennement Pôle Emploi, conformes au présent arrêt. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, l'employeur doit rembourser à France Travail, partie au litige par l'effet de la loi, les indemnités de chômage versées à M. [C] à compter du jour de son licenciement, dans une limite qui sera fixée à deux mois, la créance étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Sur les autres demandes
Il est fait droit à l'appel de M. [C]. En conséquence, les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la société Lafontaine Landes ainsi qu'une indemnité de procédure de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2024 et prononce la clôture à la date de l'audience de plaidoirie
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Dax,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les interventions volontaires des sociétés Lafontaine Landes et Lafontaine 64, représentées chacune par leur liquidateur, la Selas Guerin et associées,
Met hors de cause la société Lafontaine 64 représentée par son liquidateur, la Selas Guerin et associées,
Dit que le contrat de travail a été rompu au 2 novembre 2021 en suite de l'acceptation le 11 octobre 2021 par M. [S] [C] du contrat du contrat de sécurisation professionnelle,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Lafontaine Landes, au profit de M. [S] [C], les créances ci-après':
- 3.403,28 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées et non rémunérées en 2021,
- 20.513,54 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 6.202,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 620,23 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 4.982,89 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 11.573.16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la Selas Guerin et associées prise en sa qualité de liquidateur de la société Lafontaine Landes de remettre à M. [S] [C] des documents de fin de contrat, dont une attestation destinée à France Travail (anciennement Pole Emploi), conformes au présent arrêt et dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Lafontaine Landes la créance de France Travail au titre des indemnités de chômage versées à M. [S] [C] dans la limite de deux mois à compter de son licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA AGS de [Localité 13],
Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Lafontaine Landes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Lafontaine Landes, au profit de M. [S] [C], une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,