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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/00777

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00777

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00777 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX6O AFFAIRE : S.A. SCHINDLER C/ [T] [R] épouse [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : E N° RG : 19/00335 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Anne MURGIER Me Alexandra SABBE FERRI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. SCHINDLER [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20 Me Nelly MORICE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [T] [R] épouse [H] née le 19 Août 1964 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] / FRANCE Représentant : Me Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117 Me Charles SABBE, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, Mme [T] [R] épouse [H] (ci-après Mme [H]) a été embauchée, à compter du 27 janvier 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable gestion personnelle et rémunération' (statut de cadre) par la société SCHINDLER. Une convention de forfait annuel en jours a été prévue par le contrat de travail. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Par lettre du 27 février 2019, la société SCHINDLER a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 14 mars 2019, la société SCHINDLER a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave. Le 29 mai 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SCHINDLER à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, un rappel de rémunération variable dite bonus pour l'année 2018 et diverses autres sommes. Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Mme [H] recevable en ses demandes ; - fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [H] à 7 078,18 euros ; - dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société SCHINDLER à payer à Mme [H] les sommes suivantes : * 42'470 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 42'470 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4247 euros au titre des congés payés afférents * 23'076,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 8 246 euros à titre de rappel de bonus pour l'année 2018 * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné la société SCHINDLER aux dépens ; -condamné la société SCHINDLER au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [H] dans la limite de six mois, ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - débouté la société SCHINDLER de ses demandes reconventionnelles. Le 22 mars 2023, la société SCHINDLER a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SCHINDLER demande à la cour de : 1) INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles du 15 février 2023 en ce qu'il a : - déclaré Mme [H] recevables en ses demandes ; - fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [H] à 7.078,18 € ; - jugé le licenciement de Mme [H] dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamné la Société SCHINDLER à payer à Mme [H] les sommes suivantes : * 42.470 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 42.470 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 4.247 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ; * 23.076,8 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 8.246 euros au titre du bonus de l'année 2018 ; * 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 2) CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles du 15 février 2015 en ce qu'il a débouté Mme [H] des demandes suivantes : - 7.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ; - 42.470 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - 100.000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité ; - 70.466 euros de rappel d'heures supplémentaires ; - 7.046 euros au titre des congés payés afférents ; - 42.470 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 3) En conséquence, statuant à nouveau : A titre principal : - Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - Réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, à l'équivalent de trois mois de salaire, soit au maximum 21.015,3 euros ; - Débouter Mme [H] de sa demande dommages intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ; - Réduire la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 31.272,15 euros ; - Réduire la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à 42.030,6 euros ; - Débouter Mme [H] de ses autres demandes ; 4) En tout état de cause : - Condamner Mme [H] à 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de : 1) INFIRMER le jugement du 15 février 2023 du Conseil de Prud'hommes de Versailles en ce qu'il a : - Débouté de ses demandes suivantes : condamner la société SCHINDLER au paiement des sommes suivantes : ' 7 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement ; ' 42 470 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; ' 100 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 100 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; ' 70 466 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 7 064 euros bruts de congés payés afférents ; ' 43 470 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé 2) CONFIRMER le jugement du 15 février 2023 du Conseil de Prud'hommes de Versailles en ce qu'il a : o Dit recevable en ses demandes ; o Fixé le salaire à la somme de 7 078,18 euros ; o Jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; o Condamné la société SCHINDLER à payer les sommes suivantes : * 42 470 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 42 470 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 4 247 euros au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis ; * 8 246 euros au titre de bonus pour l'année 2018 ; * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. o Ordonné la capitalisation des intérêts ; o Condamné la société SCHINDLER aux dépens ; o Condamné la société SCHINDLER au remboursement à Pôle Emploi des indemnités éventuellement versées dans la limite de 6 mois, sur le fondement de l'article L 1235-4 du Code du travail ; o Débouté la société SCHINDLER de ses demandes reconventionnelles. 3) Statuant à nouveau A titre principal, - CONDAMNER la société SCHINDLER au paiement de la somme de 70 781,80 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire, - CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a CONDAMNE la société SCHINDLER au paiement de la somme de 23 076 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société SCHINDLER au paiement des sommes suivantes : ' 824,60 euros bruts de congés payés afférents sur rémunération variable de l'année 2018 ' 5.391,60 euros bruts de rémunération variable au titre de l'année 2019 jusqu'au 15 septembre date de sortie des effectifs ' 539,16 euros bruts de congés payés afférents sur rémunération variable de l'année 2019 ' 7 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ' 42 470 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ' 100 000 euros nets de dommages et intérêt au titre de la violation de l'obligation de sécurité ' 70 466 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires ' 7 046 euros bruts de congés payés afférents ' 42 470 euros nets d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ' 5.000 euros nets de frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile (cause d'appel) ' Les entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 17 octobre 2024. SUR CE : Sur la recevabilité d'une demande : En l'espèce, si la société SCHINDLER demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formée par Mme [H] de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, force est de constater que l'appelante ne demande ensuite pas à la cour, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, de déclarer irrecevable cette demande. Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point. Sur le bien-fondé du licenciement : La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [H] est ainsi rédigée : '(...) Nous ne pouvons que déplorer des manquements particulièrement graves dans le cadre de vos fonctions et plus particulièrement dans le cadre de votre rôle de manager de l'équipe paie. Courant février, un représentant du personnel a été contacté par l'une de vos collaboratrices, Mme [M] [J], responsable paye et données sociales, qui lui a décrit une situation de graphe souffrance au travail faisant état notamment de menaces, insultes, propos désobligeants de votre part à son égard et lui a indiqué être prêt à démissionner pour y mettre fin, tant elle lui était insupportable. Nous avons été alertés par mail du 19 février 2019 et compte tenu de la gravité des propos tenus, une procédure d'enquête CHSCT a été immédiatement diligentée. Votre absence ayant permis de libérer la parole sein de l'équipe paie (votre équipe ayant indiqué craindre des représailles), les conclusions de l'enquête sont alarmantes. Elle révèle un profond désarroi et une réelle souffrance de la part de vos collaborateurs. Ces derniers ont indiqué être choqués par une attitude autoritaire et des propos de dénigrement systématique de votre part à leur égard et être très affectés par cette situation. Il ressort également de cette enquête que votre comportement conduit à de multiples dysfonctionnements au sein du service perturbant fortement les collaborateurs et la bonne exécution des missions de service. Les principaux griefs qui ressortent de cette enquête sont les suivants : - un manque de respect constant et un abus d'autorité. Votre comportement envers votre équipe est à ce titre parfaitement inacceptable. Vous n'hésitez pas à tenir des propos méprisants et déplacés, voire insultants et abuser de votre pouvoir dans la gestion des congés et du télétravail. - Des comportements témoignant d'un refus volontaire d'exercer correctement vos fonctions. Vous refusez d'assumer votre rôle de manager, abandonnant ainsi complètement au salarié, les livrant à eux-mêmes. Vos collaborateurs ont soulevé l'impact négatif de ce comportement sur l'équipe et sur le bon fonctionnement du service de paie. Nous pouvons accepter que le responsable paie et rémunération, censé gérait son équipe et incarner une bonne marche de la société SCHINDLER, adopte un tel comportement. La société SCHINDLER a toujours prôné des valeurs de respect et de bien-être ensemble qui sont à l'opposé d'une telle attitude. De plus, ces manquements particulièrement graves, reflètent un comportement général que nous ne pouvons que déplorer : - Vous êtes à l'origine de nombreuses erreurs grossières en paie, et ce depuis plusieurs mois. Ainsi sur la paye du mois de janvier 2019, nous pouvons recenser de nombreuses erreurs importantes : * les bulletins de paye de janvier 2019 me sont envoyés que le 4 février 2019, sans aucune explication valable ; * plusieurs bulletins de paye de directeur ont fait figurer des nets à payer de zéro euro ; * la cotisation de suppléments retraite de 3 % ne figurait plus sur certains bulletins de paye ; * en terme de prévoyance, l'un de nos collaborateurs avait plus de 6000 euros dehors. Ces erreurs sont particulièrement graves, en ce qu'elle met en difficulté la bonne marche de la société SCHINDLER, crée des mécontentements et des défiances légitimes de la part du personnel. Ces défaillances sont d'autant plus inacceptables que ce n'est pas la première fois que nous tels manquements vous sont reprochés. Vous n'avez manifestement jamais décidé d'y remédier, malgré les injonctions faites. - Ces négligences fautives sont le reflet du désintérêt que vous manifestez et de votre refus de vous placer en état de subordination. Plusieurs exemples récents en sont la démonstration. Concernant le bilan social Île-de-France, malgré les demandes formulées à maintes reprises depuis juin 2018, vous n'avez daigné nous transmettre une première version, erronée et à l'état de projet, que très tardivement. Concernant les social national, demandé au mois de juin 2018, vous ne l'avez livré que plusieurs mois après plusieurs relances. Ce constat peut également être fait concernant le rapport égalité hommes femmes que vous n'avez pas réalisé malgré plusieurs demandes. Ces refus systématiques d'exécuter certaines missions, pourtant élémentaires, ne font que démontrer votre désintérêt flagrant à exercer vos fonctions. À titre d'exemple, nous avions demandé d'établir une analyse des heures supplémentaires, permettant de vérifier la conformité avec les dispositions légales et le bon respect de la santé de la sécurité de l'ensemble de nos salariés. Cette analyse est déterminant pour la prise de certaines décisions importantes. Pourtant, malgré plusieurs relances, à ce jour, ne nous avez toujours pas remis cette analyse et ce sans aucune raison valable. Par ailleurs, nous sommes rendus comptes à l'occasion de votre absence que vous laissiez de nombreux mails sans réponse, contraignant le salarié a contacté d'autres membres de la direction pour obtenir des informations. Plus récemment, devait annoncer à l'ensemble des membres du comité central d'entreprise le 13 décembre 2018 que compte tenu de la mise en place du prélèvement à la source, vous présagiez 'un beau bazar' et que vous aviez en sorte de ne pas être présente dans l'entreprise en ce début d'année 2019 pour ne pas avoir à gérer la désorganisation que cela allait engendrer ! De façon étonnante, vous êtes effectivement en arrêt maladie sur cette période. Les représentants du personnel ont indiqué être particulièrement choqués de tels propos. Nous ne pouvons accepter ce désintérêt total et cette insubordination dont vous faites preuve depuis ces derniers mois, complexifie grandement vos relations avec la direction, porte atteinte à la banalisation de l'entreprise et aux intérêts collaborateurs. - Pire encore, vous m'avez délibérément fourni des informations mensongères. À titre d'exemple, à l'occasion d'une rupture de période d'essai à l'initiative d'une salariée, lui avait proposé de traiter cette rupture comme étant à l'initiative de la société SCHINDLER afin de l'avantager. Lorsque le solde de tout compte m'a été présenté, j'ai refusé de signer ce document comportant des informations que je considérais comme étant fausses. Vous ne m'avez donné aucune explication alors même que vous étiez l'instigatrice de cette position. Au-delà du fait que vous avez agi en contravention avec les intérêts de la société SCHINDLER, vous m'avez caché votre rôle dans cette affaire. Nous ne pouvons tolérer que votre responsable paye et rémunération agit de la sorte. L'ensemble de ces manquements répétés démontre porter plus aucune attention aux piliers fondamentaux du métier de responsable paie et rémunération que vous occupez : management et respect de votre équipe, pilotage de votre dossier et qualité des données. Plus grave encore, enquête CHSCT réalisée a permis de démontrer que cette attitude dans une souffrance certaine. Ce comportement est totalement inacceptable, de sorte que nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail. Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. (...)'. Mme [H] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables et que son licenciement est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse. Elle demande en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture. La société SCHINDLER soutient que les faits reprochés sont établis et constitutifs d'une faute grave. Elle conclut donc au débouté des demandes indemnitaires formées par Mme [H] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. En l'espèce, s'agissant du premier grief, tiré d'un comportement fautif de Mme [H] sur ses collaborateurs engendrant une souffrance au travail, la société SCHINDLER se borne à verser aux débats un document de sept pages présenté comme un rapport d'enquête du CHSCT à la suite d'un supposé signalement d'une salariée fait le 19 février 2019 sur une 'situation de grave souffrance au service paie' et qui se borne à consigner des critiques et accusations portées, selon ce rapport, par les subordonnées de Mme [H] à son encontre et reprises ci-dessus dans la lettre de licenciement, lesquelles sont de surcroît pour l'essentiel imprécises ou subjectives, telles que 'elle se cantonne à la saisie des primes ou des absences' ou 'elle sélectionne les dossiers qu'elle souhaite bien traiter'. Aucun autre élément n'est versé aux débats, tel que le courriel de dénonciation du 19 février 2019 invoqué par l'employeur ou d'autres courriels émanant de Mme [H] et de ses subordonnés. Les attestations nouvellement versées en appel par la société SCHINDLER de quatre salariés, établies en mars et août 2023, soit quatre ans après le licenciement et se limitant à indiquer 'je confirme par la présente les propos et faits rapportés dans le rapport d'enquête' sont insuffisants à réparer cette carence probatoire. En outre, la salariée intimée se prévaut à juste titre de son évaluation professionnelle réalisée en septembre 2017 faisant état de ses bonnes capacités d'encadrement, notamment en matière de 'répartition des tâches', de capacité à faire régner 'un bon esprit d'équipe en interne' et d'une 'discussion constante avec l'équipe pour organiser travail', ainsi que d'un rapport d'audit de son service réalisé en juillet 2018 par un prestataire extérieur à l'entreprise et faisant état de la qualité des relations humaines au sein de son équipe et ne faisant ressortir aucune souffrance au travail des salariés imputable à Mme [H]. Aucune faute de Mme [H] n'est donc établie à ce titre. S'agissant du deuxième grief, tiré d'erreurs grossières dans l'établissement de la paie, la société SCHINDLER se borne à verser aux débats une lettre de mécontentement d'un salarié relativement à des erreurs dans sa fiche de paye du 10 janvier 2019, sans démonter au demeurant qu'il a été porté à la connaissance de Mme [H], et deux bulletins de salaire mentionnant une paye à zéro euro, sans aucun élément permettant d'imputer ces incidents à une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de Mme [H], étant rappelé que la société SCHINDLER emploie environ 2500 salariés. Mme [H], pour sa part, verse aux débats divers éléments et courriels démontrant que trois des incidents en litige sont imputables au prestataire extérieur chargé de l'édition des bulletins de salaire. Enfin, la société appelante ne fournit pas d'éléments sur le grief imprécis relatif à la prévoyance et aux '6000 euros dehors' d'un salarié, ni par ailleurs sur des 'manquements antérieurs' tels que mentionnés dans la lettre de licenciement. Aucune faute de Mme [H] n'est donc établie à ce titre. S'agissant du troisième grief de désintérêt et d'insubordination, la société SCHINDLER ne verse aucun élément sur les griefs relatifs au 'bilan social Île-de-France', au 'rapport égalité hommes femmes' ou à une demande d'analyse des heures supplémentaires, tandis que Mme [H] verse aux débats des courriels montrant la transmission à sa hiérarchie des documents demandés ou faisant part de ses difficultés à accomplir les tâches en cause, sans que ces éléments ne soient remis en cause par l'employeur. Pour ce qui concerne le grief tiré de courriels restés sans réponse, la société se borne à verser un courriel rédigé en anglais et non traduit en français, qui est donc dépourvu de valeur probante, et un autre échange de courriels sur un problème ponctuel de paiement d'heures supplémentaires à un salarié, qui n'a été que partiellement adressé en copie à Mme [H] et qui ne fait ressortir en tout état de cause aucune absentention volontaire de sa part ou mauvaise volonté délibérée. S'agissant des propos imputés à Mme [H] lors d'une réunion du 13 décembre 2018, en matière de mise en place du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source, la société SCHINDLER se borne à verser aux débats une attestation imprécise d'un salarié de l'entreprise, non corroborée par d'autres éléments, et ce alors que Mme [H] indique que les propos en cause ont été tenus par sur le ton de la boutade et qu'elle produit par ailleurs divers éléments démontrant les difficultés généralisées rencontrées par les entreprises dans la mise en place de ce système de prélèvement à la source. Ce grief n'est donc pas établi. Aucun élément ne vient donc établir un désintérêt de Mme [H] dans l'exercice de ses fonctions et un état d'insubordination. Sur le quatrième grief en matière d'établissement des documents relatifs à une rupture de période d'essai d'une subordonnée, les pièces versées aux débats démontrent seulement que la salariée en cause a refusé le renouvellement de sa période d'essai et qu'un litige s'est noué entre Mme [H] et la direction sur le point de savoir si, dans les documents de fin de contrat, cette fin de période d'essai devait être considérée comme à l'initiative du salariée ou de l'employeur. Aucune fourniture délibérée d'informations mensongères par Mme [H] n'est établie. Il résulte de ce qui précède que les fautes reprochées à Mme [H] ne sont pas établies et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l'ont justement estimé les premiers juges. En conséquence, il y a lieu tout d'abord d'allouer à Mme [H], eu égard à la rémunération moyenne mensuelle s'élevant au vu des pièces versées aux débats à 7078,18 euros bruts, une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de six mois d'un montant de 42 469,08 euros brut outre 4 246,91 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Mme [H] est également fondée à réclamer une indemnité conventionnelle de licenciement. Il sera rappelé à ce titre que, aux termes de l'article 29 de la convention collective, 'pour le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté et, le cas échéant, les conditions d'âge de l'ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non'. Mme [H], qui est née le 19 août 1964, est donc fondée à invoquer être âgée de 55 ans au terme de son préavis de six mois et à réclamer par suite le bénéfice de la majoration de 30% de l'indemnité conventionnelle de licenciement, contrairement à ce que soutient la société SCHINDLER. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à Mme [H] une somme de 42'470 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Enfin, Mme [H] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 3 et 10 mois de salaire brut, eu égard à son ancienneté de 10 années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge, à sa rémunération, à l'absence d'éléments précis sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer une somme de 45 000 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : En l'espèce, par application de l'article L. 1235-2 du code du travail, le licenciement de Mme [H] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière. Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire : En l'espèce, Mme [H] ne justifie d'aucune circonstance vexatoire entourant son licenciement, ni en toute hypothèse, de l'existence du préjudice moral qu'elle invoque à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire. Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires : En premier lieu, sur la convention de forfait, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. En l'espèce, la société SCHINDLER ne verse aucun élément établissant qu'elle a mis effectivement en place, dans l'application de la convention de forfait annuel en jours de l'intimée, le système auto-déclaratif permettant le suivi des jours travaillés, l'amplitude des journées d'activité, le respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire ainsi que le suivi de la prise de jours de repos tel que prévu par les stipulations de l'article 7.4 relatives aux conventions de forfait annuel en jours de l'accord d'entreprise du 7 octobre 2016. Faute ainsi pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destiné à assurer la protection de la santé et la sécurité de la salarié, Mme [H] est fondée à soutenir que la convention de forfait annuel en jours est privée d'effet, ce qu'elle dénomme à tort 'nullité' de la convention, et à réclamer l'application de la durée légale du travail. S'agissant par suite du rappel de salaire pour heures supplémentaires en litige, en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [H] soutient qu'elle a travaillé sur la période en litige, d'octobre 2017 jusqu'à son licenciement, 'en moyenne 55 heures par semaine', mis à part les périodes de congés payés, à raison de l'absence de plusieurs salariés dans son service. Elle présente ainsi à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à la société SCHINDLER d'y répondre utilement. Pour sa part, la société SCHINDLER ne présente pas d'éléments relatifs aux heures de travail accomplies par la salariée. Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d'autre, et notamment de l'audit du service dirigé par Mme [H] qui fait ressortir une charge de travail certaine de Mme [H] mais non excessive, la cour estime que l'accomplissement d'heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, est établi mais dans une mesure moindre que celui revendiqué par la salariée . Il sera ainsi alloué une somme de 21 548,87 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2154, 89 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales '. En l'espèce, Mme [H] ne démontre pas que la société SCHINDLER a, à raison du rappel d'heures supplémentaires mentionnées ci-dessus, intentionnellement mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur le rappel de rémunération variable dite bonus pour l'année 2018 et les congés payés afférents : En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : - par décision unilatérale du 5 septembre 2017, la société SCHINDLER a ajouté, à la rémunération fixe, une rémunération variable dans les termes suivants : 'par ailleurs, je vous informe qu'à compter du 1er janvier 2018, s'ajoutera à votre rémunération fixe une rémunération variable pouvant atteindre 10 % de votre salaire de base. Les modalités de calcul et versements de ce bonus vous sont précisées dans le document joint dont vous voudrez bien nous retourner un exemplaire signé'. - la société SCHINDLER ne justifie pas, alors que la charge de la preuve lui revient, de la non-atteinte par Mme [H] des objectifs qu'elle lui a assignés pour l'année en litige. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue à Mme [H] une somme de 8 246 euros brut à titre de rappel de 'bonus' pour l'année 2018. Par ailleurs, sur les congés payés afférents à ce rappel de rémunération variable nouvellement demandée en appel par Mme [H], force est de constater qu'elle ne soulève aucun moyen à ce titre et qu'elle n'établit donc pas l'existence d'une obligation de l'employeur sur ce point. Il y a donc lieu de débouter Mme [H] de cette demande nouvelle en appel. Sur le rappel de rémunération variable dite bonus pour l'année 2019 et les congés payés afférents : En l'espèce, Mme [H] ne soulève là non plus aucun moyen au soutien de ces demandes nouvelles en appel. Mme [H] en sera donc déboutée. Sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, il découle de ce qui est dit ci-dessus au titre des heures supplémentaires, que Mme [H] ne justifie d'aucune 'surcharge de travail', cette notion étant d'ailleurs imprécise. En outre, Mme [H] n'allègue pas avoir alerté son employeur de la surcharge de travail alléguée pendant l'exécution du contrat. De plus en tout état de cause, elle n'établit pas que la dégradation de l'état de santé qu'elle invoque au titre de son préjudice est la conséquence de ses conditions de travail dans l'entreprise. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande indemnitaire formée au titre d'une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur. Sur la capitalisation des intérêts légaux : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point. Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, la société SCHINDLER, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à Mme [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société SCHINDLER à payer à Mme [T] [R] épouse [H] les sommes suivantes : - 42 469,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4 246,91 euros brut au titre des congés payés afférents, - 45'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 21 548,87 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2154, 89 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société SCHINDLER aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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