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Cour d'appel, 16 janvier 2009. 08/00193

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00193

Date de décision :

16 janvier 2009

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Texte intégral

Dossier n 08 / 00193 AMP Arrêt no : B... Richard 3ème Chambre Correctionnelle INTERÊTS CIVILS Arrêt prononcé publiquement le 16 JANVIER 2009, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 28 novembre 2007 (Node parquet 05 / 6894- 6ème chambre). I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU B... Richard Né le 06 juillet 1955 à CASTELNAU DE MEDOC, GIRONDE (033) De nationalité française Demeurant... Libre Jamais condamné Intimé, non appelant, cité le 4 juin 2008 à mairie (AR signé le 9 juin 2008), absent, représenté par maître Ducos-Ader, avocat au barreau de Bordeaux. (Non muni d'un mandat de représentation). B.- LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant. C.- PARTIE CIVILE Y... Estelle, en son nom propre et en qualité de représentante légale du mineur Julien Y...- C..., demeurant...-33127 SAINT JEAN d'ILLAC Appelante, citée le 21 juillet 2008 à l'étude d'huissier (AR signé le 25 juillet 2008, récépissé signé le 30 juillet 2008), absente, représentée par maître Hardouin, avocat au barreau de Bordeaux. D.- PARTIES INTERVENANTES ASSURANCES GENERALES de FRANCE, dont le siège social est sis 5 C Esplanade Charles de Gaulle-Case postale 8-10-36-33000 BORDEAUX, agissant par son représentant légal, Intimées, non appelantes, citées le 11 juillet 2008 à domicile (AR signé le 16 juillet 2008), absentes, représentées par maître Ducos-Ader, avocat au barreau de Bordeaux CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis, Place de l'Europe-33000 BORDEAUX CEDEX, agissant par son représentant légal, Intimée, non appelante, citée le 16 juin 2008 à domicile, défaillante. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes, Greffier : mademoiselle PAGES. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Richard B... a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 12 août 2005 sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale. Par jugement contradictoire en date du 28 février 2006, le tribunal correctionnel de Bordeaux : Sur l'action publique : A condamné Richard B... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois pour les faits d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence sur la personne de Nicolas C... (faits commis le 23 juin 2005 prévus par l'article 221-6 du code pénal et réprimés par les articles 221-6 AL 2, 221-8 et 221-10 du code pénal) et l'a condamné, en outre, à une amende contraventionnelle de 500 euros pour refus de priorité par conducteur d'un véhicule tournant à gauche (faits commis le 23 juin 2005 prévus par l'article R 415-4 § III du code de la route et réprimés par l'article R 415-4 § VI, § VII du code de la route). Sur l'action civile : A déclaré la constitution de partie civile de Estelle Y... agissant à titre personnel, recevable et régulière en la forme, A sursis à statuer sur ses préjudices personnels, A sursis à statuer sur la recevabilité de sa constitution de partie civile es qualité de représentante légale du mineur Julien Y..., A renvoyé sur intérêts civils à l'audience du 25 octobre 2006 à 14 heures, A dit que le jugement sera commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et opposable à la compagnie AGF. Par jugement contradictoire à signifier envers la CPAM de la Gironde en date du 28 novembre 2007, dont il est fait appel, le tribunal correctionnel de Bordeaux : A fixé le préjudice économique de Estelle Y... à la somme de 191 759, 26 euros, A constaté que la CPAM de la Gironde a versé à Estelle Y... une rente ayant droit accident du travail constituée des arrérages échus du 24 juin 2005 au 30 septembre 2006 : 21. 962, 64 €, d'un capital constitutif de rente d'ayant droit au 1er janvier 2006 : 223. 554, 30 €, A dit que les arrérages échus et le capital constitutif de cette rente doivent venir en déduction du préjudice économique et a constaté qu'il ne subsiste aucun disponible en faveur d'Estelle Y..., A fixé à la somme de 58. 389, 65 € le préjudice économique de l'enfant mineur Julien Y...-C..., A constaté qu'il n'est justifié d'aucun versement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en faveur de l'enfant Julien Y...-C..., A dit non recevable la demande en réparation du préjudice moral subi par l'enfant Julien Y...-C..., ce préjudice ayant été l'objet d'une transaction soumise au juge des tutelles, A rejeté la demande en paiement pour défaut de proposition d'indemnisation dans le délai de 8 mois par la compagnie AGF, A condamné le responsable de l'accident Richard B... à payer à Estelle Y... en son nom personnel et es qualité la somme unique de 1. 000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, A dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, A déclaré la présente décision opposable à la compagnie AGF, A dit que Richard B... supportera les frais de procédure. B.- L'appel Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de Bordeaux, appel a été interjeté par Estelle Y..., en son nom propre et en qualité de représentante légale du mineur Julien Y..., par l'intermédiaire de son conseil, le 12 décembre 2007. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 14 novembre 2008 Le président a constaté l'identité de Richard B... qui n'a pas comparu mais qui était représenté par son conseil ; Maître Ducos-Ader, conseil de Richard B... et des A. G. F. et maître Hardouin, conseil de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ; B.- Au cours des débats qui ont suivi Madame Chamayou-Dupuy, conseiller, a été entendue en son rapport ; Maître Ducos-Ader et maître Hardouin s'en sont remis à leurs conclusions et ont déposé leur dossier ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 16 janvier 2009. Et, ce jour, 16 janvier 2009, le président étant empêché, monsieur le conseiller Le Roux, faisant fonction de président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa, 486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier mademoiselle D.... C.- MOTIVATION Les appels interjetés par Estelle Y... partie civile, agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Julien Y... C..., né le 3 février 2006, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi. La partie civile a déposé des conclusions à l'audience visée par le greffier et le président, développées oralement, au terme desquelles elle sollicite la réformation de la décision entreprise. Elle demande la condamnation de monsieur B... et de la compagnie d'assurance AGF à l'indemniser de son préjudice économique personnel à hauteur de 329 616, 92 euros, sous déduction de la rente servie par la Cpam. Elle demande la condamnation de monsieur B... et de sa compagnie d'assurances AGF à lui verser ès qualité de représentante légale de son fils mineur Julien une somme de 75 406, 49 euros au titre de son préjudice économique et 28 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle sollicite, à titre personnel, la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et ès qualités, la même somme sur ce même fondement. Elle fait valoir, en particulier, que la part d'autoconsommation du défunt a été surévaluée, que celle de l'enfant mineur est très faible en raison de son très jeune âge, que la CPAM n'a fait valoir aucune créance le concernant et enfin qu'il n'y a jamais eu de transaction, s'agissant du préjudice moral du mineur. Richard B... et les assurances générales de France, compagnie d'assurances, ont déposé des conclusions le 14 novembre 2008 visées par le greffier, et le président à l'audience, qu'ils ont développées oralement et au terme desquelles ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. La compagnie AGF, partie intervenante, demande qu'il lui soit donné acte de son offre d'indemnisation du préjudice moral de l'enfant Julia, à hauteur de 20 000 euros. La CPAM de la Gironde a écrit à la cour, par lettre recommandée en date du 6 novembre 2008 parvenue au greffe de la cour le 12 novembre 2008, en indiquant que le montant définitif des arrérages des rentes et capitaux, versés tant à Estelle Y... qu'à Julien Y... C... s'élevait à 390 322, 90 euros. *** Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux prononcé le 28 février 2006, Richard B... a été déclaré définitivement coupable de refus de priorité par conducteur et d'homicide involontaire sur la personne de Nicolas C..., le 23 juin 2005. La constitution de partie civile d'Estelle Y..., sa concubine, tant à titre personnel qu'ès qualité de représentante légale de leur enfant mineur, Julien Y... C... a été déclarée recevable et Richard B... entièrement responsable de leur préjudice. Le jugement dont appel a liquidé ce préjudice économique, dans des termes contestés par Estelle Y.... Sur les préjudices économiques Les parties sont d'accord sur le montant des revenus de Nicolas C... et d'Estelle Y.... Les revenus de Nicolas C... sont estimés pour 2005, à 29 550, 08 euros et ceux d'Estelle à 30 243 euros. La partie civile fait valoir que la part d'autoconsommation de chacun des concubins avant le décès doit être limitée à 20 %, faute de quoi ils n'auraient pu financer l'achat en cours d'un immeuble à Saint-Jean d'Illac. Compte tenu des dépenses communes du couple, la part d'auto consommation de chacun doit être réduite à 20 %, soit un solde résiduel de 47 840, 06 euros. Il convient de déduire de cette somme, les revenus d'Estelle Y... soit un solde de 17 597 euros. La part d'autoconsommation d'Estelle Y..., élevant seule son enfant, peut être estimée à 75 % et la part de l'enfant à 25 % (en raison de son jeune âge puisqu'il est né le 03 février 2006, soit quelque mois après le décès de son père âgé de 33 ans au moment de l'accident). * * * S'agissant d'Estelle Y..., il lui sera attribuée une rente viagère après application de l'euro de rente viagère fourni par le barème de capitalisation des rentes édité par la gazette du palais (taux 3, 20 % tables mortalité 2001) 13 197, 75 x 23, 414 = 309 012, 11euros. Il convient de soustraire de cette somme, le montant de la rente versée par la CPAM d'un montant de 273 845, 86 euros (arrérages au 24 juin 2005 au 31 octobre 2008 : 45 871, 44 euros et capital : 227 974, 42 euros) soit un solde en sa faveur de 35 166, 22 euros. Pour l'enfant Julien C...- Y..., la capitalisation se fera à titre temporaire ; en fonction de son âge au moment du décès de son père, soit 0 an et en limitant la rente dans le temps à 25 ans, selon la durée prévisible de ses études (ses parents étant tous deux ingénieurs et l'autonomie financière des enfants étant de plus en plus tardive) Soit 4 399. 25 x 17. 448 = 76 758. 11 euros Il convient de soustraire de cette somme le montant de la rente versée par la CPAM d'un montant de 116 476. 43 euros (arrérages versés depuis le 24 juin 2005 au 31 octobre 2008 : 28 669, 63 euros et capital : 87 806, 80 euros) et de constater que la rente versée par la CPAM est supérieure et qu'il ne revient aucun disponible à ce titre à l'enfant. S'agissant du préjudice moral de l'enfant Julien Devant le premier juge, il avait été fait état par le prévenu Richard B... et sa compagnie d'assurance AGF de l'existence d'un protocole d'accord fixant le montant de l'indemnisation revenant à l'enfant à ce titre. Devant la cour, il est justifié qu'aucune transaction n'est en réalité intervenue. Plus encore, la compagnie AGF offre une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral de l'enfant. Compte tenu du fait que celui-ci n'aura jamais la chance de connaître son père et d'être élevé par celui-ci, il lui sera alloué, en indemnisation de son préjudice moral, une somme de 25 000 euros. L'emploi des ces fonds se fera sous le contrôle du juge des tutelles. * * * Richard B... prévenu sera condamné, en conséquence, à payer à Estelle Y... la somme de 35 166, 22 euros au titre de son préjudice économique et à payer à Estelle Y... ès qualité de représentante légale de son fils mineur Julien la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral. Il sera également condamné à payer à la partie civile en sa double qualité, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le présent arrêt sera déclaré opposable à la compagnie AGF assureur de Richard B.... PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Richard B... prévenu, contradictoirement à l'égard de Estelle Y... et des AGF, et par arrêt de défaut à l'égard de la CPAM Déclare l'appel de la partie civile Estelle Y... agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Julien Y... C... recevable, Réformant le jugement entrepris, Fixe à 309 012, 11euros le préjudice économique d'Estelle Y..., Condamne Richard B... prévenu à payer à Estelle Y... à titre personnel la somme de 35 166, 22 euros au titre de son préjudice économique, après déduction de la rente versée par la CPAM d'un montant de montant de 273 845, 86 euros, Fixe à 76 758 euros le préjudice économique du mineur Julien Y... C..., Constate qu'il ne reste aucun disponible au titre de ce préjudice économique, après déduction de la rente versée par la CPAM pour son compte d'un montant de116 476, 43 euros, Condamne Richard B... prévenu à payer à Estelle Y... ès qualité de représentante légale de son fils Julien la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral, Dit que l'emploi de ces fonds se fera sous le contrôle du juge des tutelles, Déclare opposable le présent arrêt à la compagnie AGF, assureur de Richard B..., prévenu, Y ajoutant, Condamne Richard B... à payer à Estelle Y... partie civile en sa double qualité une somme de 800 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le présent arrêt a été signé par monsieur LE ROUX, conseiller et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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