Texte intégral
DU 08 Novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00919 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OAIM
Code NAC : 70C
S.C.I. FIREF (FRANCE)
C/
Monsieur [F] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. FIREF (FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 786, et Me Elodie FORTIN-LETHON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 6] - [Adresse 8] - [Localité 9]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du 11 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 08 Novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date du 9 septembre 2024, la S.C.I. FIREF a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé Monsieur [F] [N] aux fins de voir constater que celui-ci occupe sans droit et avec d’autres gens du voyage un terrain, au mépris de l’article 9-IV de la loi N°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, comme de l’arrêté municipal interdisant le stationnement des caravanes en dehors des aires d’accueil, et obtenir en conséquence :
*sa condamnation à procéder à l’enlèvement immédiat et sans délai des véhicules ou caravanes lui appartenant et stationnées sur les terrains appartenant à la FIREF FRANCE N°[Numéro identifiant 2], terrains sis à [Localité 9] au [Adresse 6] et [Adresse 8] cadastrés DH[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 4 hectares et 18 ares,
*à défaut, son expulsion pure et simple dudit emplacement et celle de tous occupants de son chef, avec l’emploi de la Force Publique en cas de besoin,
*sa condamnation à verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 10 euros par caravane et ou par voiture stationnant par jour sur le terrain litigieux, et ce depuis le 19 août 2024, date du constat par commissaire de justice et jusqu’à leur départ effectif,
*le dit que l’exécution de la présente ordonnance aura lieu dans les conditoions prévues par l’article 489 du Code de procédure civile,
*sa condamnation au règlement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la S.C.I. FIREF expose être propriétaire des parcelles sises à [Localité 9] au [Adresse 6] et [Adresse 8] cadastrées DH[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] Des gens du voyage s’y sont installés et y squattent. Elle a fait constater l’occupation illicite par procès-verbal établi par Maître [T], commissaire de justice, dès le 19 août 2024. Certains des squatters ont donné au commissaire de justice leur identité, nombre d’entre eux sont mineurs.
Au jour de l’audience, Monsieur [F] [N], bien que régulièrement assigné, ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 8 novembre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION A EXPULSION
A l’appui de sa demande, la S.C.I. FIREF démontre être propriétaire des parcelles cadastrées DH[Cadastre 1], DH[Cadastre 3], DH[Cadastre 5] et DH[Cadastre 7] sises à [Localité 9] - 4 et [Adresse 6] et [Adresse 8], parcelles occupées par les gens du voyage et notamment par Monsieur [F] [N].
Il ressort des pièces produites à l’audience et notamment du procès-verbal de constat établi le 19 août 2024 par Maître [T], commissaire de justice, que des gens du voyage et notamment Monsieur [F] [N] se sont installés en ces lieux en toute illégalité.
Dès lors, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater le caractère illicite de cette occupation, et ordonner leur expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de tous véhicules, caravanes, bungalows et objets divers, si besoin avec le concours de la Force Publique. Il appartient également au juge des référés de condamner Monsieur [F] [N] à verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 10 euros par caravane et ou par voiture stationnant par jour sur le terrain litigieux, et ce à compter de la signification de la présente ordonnance et non pas à compter de leur intrusion comme le sollicite la S.C.I. FIREF.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable d’allouer à la société FIREF une somme de 1.000 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’installation sans droit ni titre de Monsieur [F] [N] l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons le caractère illicite de l’occupation par Monsieur [F] [N] des parcelles cadastrées DH[Cadastre 1], DH[Cadastre 3], DH[Cadastre 5] et DH[Cadastre 7] sises à [Localité 9] - 4 et [Adresse 6] et [Adresse 8],
Ordonnons l’expulsion sans délai de Monsieur [F] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de tous véhicules, caravanes, bungalows et objets divers, si besoin avec le concours de la Force Publique,
Condamnons Monsieur [F] [N] à verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 10 euros par caravane et ou par voiture stationnant par jour sur le terrain litigieux, et ce à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons Monsieur [F] [N] à verser à la S.C.I. FIREF une somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du procès-verbal de constat du 7 août 2024,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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