Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01841 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRBD
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2023, à 11h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [R] [P] [K]
né le 04 juillet 1981 à [Localité 1], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Joëlle Soussan avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [E] [U] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux requêtes, déclarant recevable la requête de M. [J] [R] [P] [K], rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [J] [R] [P] [K], ordonnant le maintien de M. [J] [R] [P] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 mai 2023 à 16h05, invitant le préfet de Seine-et-Marne à solliciter l'avis de l'Office Français de l'intégration et de l'immigration, autorité médicale compétente pour statuer sur la vulnérabilité éventuelle de l'intéressé et la compatibilité de son état de santé avec la rétention, rejetant le surplus des demandes ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2023, à 11h24, par M. [J] [R] [P] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [R] [P] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [R] [P] [K] pour une durée de quinze jours au motif que l'administration justifiait des diligences nécessaires et que la délivrance des documents de voyage était susceptible d'intervenir à bref délai alors que la procédure établit que par courrier en date du 10 mars 2023 le préfet a saisi le consil de l'Inde aux fins d'audition et de délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit de M. [J] [R] [P] [K], qu'à la suite d'une relance en date du 29 mars 2023, les autorités consulaires indiennes ont fixé l'audition consulaire de l'intéressé au 26 avril 2023, date à laquelle il n'a pu se présenter puisqu'il était hospitalisé mais qu'un nouveau rendez-vous consulaire est fixé au 10 mai 2023, que toutefois, si figure dans la requête du préfet cette nouvelle audition consulaire prévue ce jour, l'autorité administrative ne démontre pas que cette information a été porté à la connaissance du centre de rétention l'empêchant ainsi d'organiser le transfert de la personne retenue à l'ambassade de l'Inde.
Dès lors, il convient de considérer que l'administration ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier les autres moyens soulevés, la décision querellée doit être infirmée et la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [J] [R] [P] [K] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police en troisième prolongation de la rétention de M. [J] [R] [P] [K],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [J] [R] [P] [K],
RAPPELONS à M. [J] [R] [P] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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