Texte intégral
N° RG 21/08598 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7AP
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 1er octobre 2021
RG : 1121003183
[E]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
APPELANT :
M. [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1788
INTIMEE :
La société ALLIADE HABITAT, société anonyme d'habitation de loyer modéré à conseil d'administration, société anonyme d'HLM à conseil d'administration, inscrite au registre du commerce et des société de LYON sous le numéro B 960 506 152, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 4], représentée par son directeur général en exercice
Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 Décembre 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2016, la SA Alliade Habitat a donné à bail à M. [E], pour une durée d'un an, un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 269,24 euros, outre provision sur charges.
Par acte d'huissier de justice en date du 28 janvier 2021, visant la clause résolutoire, la SA Alliade Habitat a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer la somme de 867,04 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 mai 2021, la SA Alliade Habitat a fait assigner M. [E] aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de M. [E] et de le condamner aux paiements des sommes dues et des indemnités d'occupation.
Par jugement contradictoire en date du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté le désistement du bailleur de sa demande en résiliation de bail pour défaut d'assurance locative ;
Condamné M. [W] [E] à payer à la SA d'HLM Alliade Habitat la somme de 2.111,90 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de septembre selon état de créance du 30 septembre 2021 ;
Constaté que le bail consenti par la SA d'HLM Alliade Habitat à M. [W] [E] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2], [Localité 3] est résilié depuis le 29 mars 2021 ;
' Dit que M. [W] [E] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
Condamné M. [W] [E] à payer à la SA d'HLM Alliade Habitat :
une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à la libération effective et totale et des lieux.
Rejeté le surplus des demandes de la SA d'HLM Alliade Habitat ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Condamné M. [W] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 janvier 2021.
Par déclaration en date du 02 décembre 2021, M. [W] [E] a interjeté appel sur l'ensemble des chefs de jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022 et les plaidoiries fixées au 9 octobre 2023 à neuf heures.
Par message au RPVA et conclusions déposées le 19 juillet 2023 la SA Alliade Habitat a notamment sollicite voir :
Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2022 ;
Par message notifié au RPVA le 28 septembre 2023, le conseil de M. [E] indiquait s'opposer à la révocation de l'ordonnance de clôture, les éléments nouveaux apportés par la partie adverse étant sans intérêt pour la solution de ce litige et sur l'appel qui ne porte que sur les chefs de prétentions critiquées dans la déclaration d'appel.
Par ordonnance de révocation en date du 26 septembre 2023, le Conseiller de la Mise en Etat a révoqué l'ordonnance de clôture et dit que l'intimée doit conclure et communiquer ses nouvelles pièces au plus tard le 10 octobre 2023.
Le Conseiller de la Mise en Etat a estimé que les parties devaient pouvoir conclure sur l'expulsion de M. [E] puisque celle-ci est intervenue le 18 octobre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Ainsi, aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 01 mars 2022, M. [W] [E] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d'éxécution,
Vu l'article 696 du Code de procédure civile,
- Infirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
* Constaté que le bail consenti par la SA d'HLM Alliade Habitat à M. [W] [E] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2], [Localité 3] est résilié depuis le 29 mars 2021 ;
* Dit que M. [W] [E] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
* Condamné M. [W] [E] à payer à la SA d'HLM Alliade Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à la libération effective et totale et des lieux.
* Condamné M. [W] [E] aux dépens de l'instance.
Par conséquent, jugeant à nouveau et à titre principal :
Accorder à M. [E] un délai de paiement de 17 mois pour lui permettre d'acquitter son arriéré locatif, en plus du loyer courant, en :
* 16 échéances mensuelles de 50 euros,
* Une 17ème échéance correspondant au solde de l'arriéré locatif.
Suspendre pendant le cours des délais accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit et dire que si à l'issue de l'échéancier accordé la dette locative est apurée, cette clause sera réputée ne pas avoir joué,
Débouter Alliade Habitat de sa demande de constatation de résiliation du bail querellé à la date du 29 mars 2021,
Débouter Alliade Habitat de sa demande d'expulsion de M. [E],
Débouter Alliade Habitat de sa demande de fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant de la somme due, par mois, au titre des loyers et charges,
Débouter Alliade Habitat de sa demande de condamnation de M. [E] au paiement des entiers dépens de première instance.
Par conséquent, jugeant à nouveau et à titre subsidiaire :
Ordonner qu'un délai de deux années pour quitter les lieux soit accordé à M. [E] ;
Débouter Alliade Habitat de sa demande de condamnation de M. [E] au paiement des entiers dépens de première instance.
Y ajoutant, en tout état de cause :
Condamner Alliade Habitat au paiement des entiers dépens d'appel, 'sic' distraits au profit de la SCP Guillermet-Nagel sur sa seule affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 09 octobre 2023, la SA d'HLM Alliade Habitat demande à la cour d'appel de Lyon de :
Débouter M. [W] [E] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
Débouter M. [W] [E] de ses demandes en délai de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement et de sa demande d'un délai pour quitter les lieux ;
Vu l'actualisation de la dette locative,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, le 1 er octobre 2021, entrepris pour actualiser la dette locative sur le chef suivant :
* condamne M. [W] [E] à payer à la SA d'HLM Alliade Habitat la somme de 2 111,90 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de septembre selon état de créance du 30 septembre 2021,
Et statuant au lieu et place :
Condamner M. [W] [E] à payer à la SA d'HLM Alliade Habitat la somme de 560,39 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation du jusqu'au mois d'octobre 2021 et régularisation des charges de l'exercice 2021 selon état de créance du 30 septembre 2023, outre les loyers et charges/indemnités d'occupation qui seraient dus au jour de l'audience,
Confirmer le surplus du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, le 1er octobre 2021, entrepris et par conséquent :
* Constater que le bail consenti par la SA d'HLM Alliade Habitat à M. [W] [E] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2], [Localité 3] est résilié depuis le 29 mars 2021 ;
* Dire que M. [W] [E] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement ; de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
* Condamner M. [W] [E] à payer à la SA Alliade Habitat :
* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à la libération effective et totale des lieux :
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
* Condamner M. [W] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 janvier 2021.
A titre subsidiaire :
Si par impossible la cour ne confirmait pas le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, le 1er octobre 2021, entrepris en ce qu'il a constaté que le bail consenti par la SA d'HLM Alliade Habitat à M. [W] [E] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2], [Localité 3] est résilié depuis le 29 mars 2021, en vertu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, alors Prononcer la résiliation du bail consenti par la SA d'HLM Alliade Habitat à M. [W] [E] pour manquement de M. [W] [E] à son obligation d'user paisiblement et raisonnablement des lieux loués et manquement à son obligation de paiement des loyers et charges.
Par conséquent,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, le 1er octobre 2021, entrepris sur les chefs suivants :
* condamne M. [W] [E] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 2111,90 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de septembre selon état de créance du 30 septembre 2021 ;
* Constate que le bail consenti par la SA D'HLM Alliade Habitat à M. [W] [E] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2], [Localité 3] est résilié depuis le 29 mars 2021 ;
* Rejette le surplus des demandes de la SA d'HLM Alliade Habitat.
Et statuant au lieu et place :
Condamner M. [W] [E] à payer à la SA d'HLM Alliade Habitat la somme de 560,39 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dû jusqu'au mois d'octobre 2021 et régularisation des charges de l'exercice 2021 selon état de créance du 30 septembre 2023, outre les loyers et charges/indemnités d'occupation qui seraient dus au jour de l'audience ;
Prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs de M. [W] [E] pour manquement à son obligation d'user paisiblement et raisonnablement des lieux loués et pour manquement à son obligation de payer les loyers et charges.
Et confirmer le surplus du jugement entrepris et par conséquent :
* Dire que M. [W] [E] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement ; de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
* Condamner M. [W] [E] à payer à la SA Alliade Habitat :
* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2021 jusqu'à la libération effective et totale des lieux
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
* Condamner M. [W] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 janvier 2021.
Y ajoutant dans tous les cas,
Condamner M. [W] [E] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [W] [E] à supporter les entiers dépens tant les dépens de première instance que les dépens d'appel ces derniers distraits au profit de Maître Fabienne de Filippis, avocat, sur son affirmation de droit.
Vu la nouvelle ordonnance de clôture de la procédure ordonnée le 29 septembre 2023, prévoyant une clôture au 10 novembre 2023 et un renvoi à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2023.
Par message au RPVA en date du 9 novembre 2023 en réponse à une demande du greffe le conseil de M. [E] indiquait ne plus avoir de nouvelles de celui-ci qui n'avait en outre jamais déposé son dossier d'aide juridictionnelle. Il n'était en mesure ni de déposer le timbre, ni le dossier de plaidoirie.
MOTIFS
En vertu des articles 963 et 16 du Code de procédure civile, la juridiction est tenue de relever d'office l'irrecevabilité encourue en l'absence de paiement de la contribution prévue à l'article 1635 bis P du Code général des impôts et cette irrecevabilité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
En l'espèce, le greffe de la chambre a par messages adressés par voie électronique le 3 décembre 2021 puis le 9 novembre 2023 rappelé au conseil de M. [E] , les dispositions de l'article 963 du Code de procédure civile en demandant la transmission d'urgence de la justification de l'acquittement du timbre.
M. [E] n'ayant pas justifié à ce jour s'être acquitté de cette contribution, son appel doit être déclaré irrecevable. Il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel de M. [W] [E] irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à statuer au fond sur cet appel,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT