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Cour de cassation, 12 mars 2019. 18-83.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.962

Date de décision :

12 mars 2019

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Texte intégral

N° K 18-83.962 F-D N° 164 VD1 12 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 4 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contravention au code de la route, a prononcé sur sa requête en contentieux de l'exécution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme DURIN-KARSENTY, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, dans le délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, de surcroît après l'expiration de ce délai, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Qu'un tel mémoire ne répondant pas, dès lors, aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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