Cour d'appel, 23 juillet 2008. 07/01820
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01820
Date de décision :
23 juillet 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
----------------------------------
1ère Chambre
------------------
Matrimonial
DU 23 Juillet 2008
RG N : 07 / 01820
Aide juridictionnelle
O R D O N N A N C E d'I N C I D E N T N o 64
-------------------------------------------------------
Nous, François CERTNER, Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
ET LE 23 Juillet 2008
ENTRE :
Madame Catherine X... épouse Y...
née le 19 Octobre 1967 à CLERMONT (60600)
de nationalité française
réceptionniste standardiste
Demeurant ...
...
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005541 du 18 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Juge des Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 27 Novembre 2007, enregistrée sous le no 06 / 00905
D'une part,
ET :
Monsieur Richard Y...
né le 19 Novembre 1966 à TROUSSENCOURT (60120)
de nationalité française
Demeurant ...
...
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
INTIME
D'autre part,
Les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait rendue le
23 juillet 2008, rendons celle-ci après avoir entendu le 2 juillet 2008 les conseils des parties.
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est expressément fait référence et renvoyé à l'Ordonnance mixte de ce siège en date du 26 mai 2008 ayant tranché diverses questions et sursis à statuer sur la demande de Catherine X... tendant à obtenir que la prestation compensatoire en sa faveur soit assortie de l'exécution provisoire ;
Vu les ultimes écritures déposées par l'appelante aux termes desquelles elle
demande :
- que l'exécution provisoire de la prestation compensatoire soit prononcée et que soit " maintenu le versement de 200 € par mois à valoir sur celle-ci ", estimant que le
non-versement immédiat de cette prestation compensatoire aurait pour elle, compte tenu de ses ressources et de ses charges, des conséquences excessives,
- qu'il soit constaté que Laura vit désormais chez son père,
- que l'intimé soit débouté tant de sa demande fondée sur l'article 1079 alinéa 3 du Code de Procédure Civile que de sa demande d'allocation d'une contribution en faveur de Laura,
- que l'intimé soit condamné à lui payer une part contributive à l'entretien et l'éducation de Morgane de 300 € par mois ;
Vu les écritures déposées par Richard Y... aux termes desquelles il conclut au rejet de la demande adverse en exécution provisoire, sollicite que soit constaté que Laura réside depuis le 9 juin 2008 chez lui et réclame la condamnation de l'appelante à lui verser une part contributive pour cette enfant de 150 € par mois ;
Il estime en effet que Catherine X... ne justifie pas remplir les conditions posées à l'article 1079 du Code de Procédure Civile car elle ne démontre pas que l'absence d'exécution provisoire aurait pour elle des conséquence manifestement excessives ;
Il souligne que sa situation financière s'est dégradée et qu'il a désormais l'un des enfants communs à sa charge ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte de ce que les parties admettent que Laura réside habituellement chez son père ; ce dernier avance la date du 9 juin 2008 comme celle de l'installation de sa fille à son domicile ; non seulement, il n'est pas sur ce point contredit par l'appelante mais Laura confirme dans une lettre que c'est effectivement à cette date qu'elle est venue vivre auprès de son père ;
La part contributive à l'entretien et à l'éducation de Laura due par le père doit être supprimée à compter de ce moment ;
L'article 1079 du Code de Procédure Civile dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, mais qu'elle peut cependant l'être en tout ou partie lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ;
Ce texte pose en réalité trois conditions cumulatives : d'une part, pour que l'exécution provisoire puisse venir assortir la prestation compensatoire, il faut que le Jugement prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ; d'autre part, seule la situation du créancier doit être prise en considération, celle du débirentier n'entrant pas en ligne de compte ; enfin, il appartient au créancier de faire la démonstration de ce que l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour lui ;
Sur le premier point, il résulte des documents produits et notamment des actes d'acquiescement communiqués que, nonobstant les allégations de l'appelante contraires à son propre intérêt (avant dernier paragraphe de la page 3 de ses conclusions), le Jugement de divorce est passé en force de chose jugée puisqu'il n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif ; telle est du reste la première des conditions à remplir pour que l'exécution provisoire de la prestation compensatoire puisse être prononcée, si bien que la position prise à cet égard par l'appelant est incompréhensible, comme l'est celle inverse de l'intimé qui elle aussi est contraire à ses propres intérêts ;
Sur le second point, il doit être noté que les ressources et charges de l'appelante ont été énumérées dans l'Ordonnance du 26 mai 2008 ; certains éléments survenus depuis lors doivent être complémentairement retenus ; Laura n'est plus à sa charge ; elle va perdre les allocations familiales n'ayant plus que Morgane auprès d'elle ; il est douteux qu'en raison du changement de résidence de Laura, elle soit amenée à perdre, comme elle le prétend, l'allocation de logement que lui sert la CAF ;
Sur le troisième point, il apparaît que les sommes dont l'appelante dispose pour vivre sont extrêmement faibles au regard de ses charges ; il y a en conséquence lieu de considérer que l'absence d'exécution provisoire assortissant la prestation compensatoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle ;
Il convient en conséquence de l'ordonner à hauteur de moitié ;
La situation active et passive de l'intimé a elle aussi été décrite dans l'Ordonnance précitée ; celui-ci aura cependant supplémentairement Laura à sa charge ;
Compte tenu de l'ensemble de ces données, il y a lieu de rejeter la demande formée par ce dernier d'allocation d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation de Laura et de dire qu'il devra verser à l'appelante une contribution en faveur de Morgane de 120 € par mois ;
Quant à la demande fantaisiste de Catherine X... (1er paragraphe en page 4 de ses écritures) tendant à obtenir que la somme de 200 € par mois versées par l'intimé de
décembre 2007 à mai 2008 soit " assimilée à une aide forfaitaire pour l'entretien de Morgane et ne doit donc pas venir en déduction de la prestation compensatoire, ni faire l'objet d'un quelconque remboursement ", demande qui ne repose sur aucun fondement juridique ou logique, elle doit purement et simplement être écartée ;
Demeurant la nature des mesures prescrites, il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la Mise en Etat, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, par décision susceptible d'être déférée à la Cour, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Donne acte aux parties de ce qu'elles déclarent que Laura réside habituellement chez son père,
Dit que tel est le cas depuis la date du 9 juin 2008,
Ordonne la suppression de la part contributive due par le père à l'entretien et à l'éducation de Laura à compter de cette date,
Assortit le paiement de la prestation compensatoire fixée de l'exécution provisoire à hauteur de moitié,
Condamne Richard Y... à payer à Catherine X... une part contributive à l'entretien et à l'éducation de Morgane d'un montant de 120 € par mois,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident, étant précisé que l'appelante est attributaire de l'aide juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
La présente ordonnance a été signée par François CERTNER, Conseiller de la Mise en Etat et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique