Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2023
N° 2023/0814
Rôle N° RG 23/00814 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMW6
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Juin 2023 à 16h34.
APPELANT
Monsieur [L] [I]
né le 27 Septembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
absent
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2023 à 14h55,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon ;
Vu l'arrêté en date du 2 mai 2023 fixant le pays de destination pris par le préfet du VAR,
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 mai 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 8h46 ;
Vu l'ordonnance du 05 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 juin 2023 par Monsieur [L] [I] ;
Monsieur [L] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux retourner au Pays-Bas car j'ai la demande d'asile là-bas, c'est pas que je refuse de retourner au bled mais je veux voir mon fils, je n'ai pas de contact avec lui, mon titre de séjour est périmé depuis 2021 je confirme car j'étais en prison'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la mainlevée de la mesure en raison de l'absence de diligences de l'administration vers les PAYS-BAS alors que M. [I] possède un titre de séjour en cours de validité émanant de ce pays. Les diligences n'ont été faites que vers la Tunisie et pas les Pays bas, je vous demande infirmation et remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration
En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Il est constant que l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l'espèce, dans son ordonnance frappée d'appel, le juge des libertés et de la détention de Nice a rejeté la demande de mise en liberté, retenant l'absence d'élément nouveau depuis le débat intervenu trois jours avant devant la cour d'appel, le courriel du 21 mars 2023 aux autorités consulaires hollandaises ayant déjà fait l'objet d'un débat.
Il ressort de l'ordonnance en date du 3 juin 2023 que le moyen tiré de l'insuffisance de diligences a été soulevé devant la cour et qu'il a été indiqué par son conseil lors des débats que 'l'étranger avait dans sa fouille un titre de séjour hollandais, ce que ne pouvait ignorer l'administration alors qu'elle n'avait entrepris aucune démarche auprès des autorités de ce pays'.
Dans l'ordonnance de seconde prolongation de la mesure de rétention en date du 3 juin 2023, la présente cour a retenu que 'si la notice de renseigenements rédigée au centre pénitentiaire de [Localité 2] révèle que l'intéressé dispose, dans sa fouille, d'une carte de séjour hollandaise, des démarches ont été entreprises en vue de sa réadmission vers les Pays Bas comme l'atteste l'échange de mails avec l'ambassade des Pays-Bas en date du 21 mars 2023, indiquant que le ministère ne délivre pas des laissez passer destinés à une personne qui n'a qu'un statut de résident'.
Il découle des débats qu'aucun nouvel élément n'est intervenu depuis l'ordonnance rendue le 3 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment