Cour de cassation, 10 mars 1994. 92-14.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.319
Date de décision :
10 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique X..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que, si le caractère forfaitaire de l'indemnité de déplacement ne dispense pas le praticien, lorsqu'il réclame le paiement d'une telle indemnité, de rapporter la preuve des frais avancés, la charge de la preuve incombe, en revanche, à la Caisse lorsqu'elle agit en répétition d'indemnités indûment versées ;
Attendu qu'en novembre 1988 et avril 1989, Mlle X..., infirmière libérale, a dispensé quotidiennement des soins à plusieurs pensionnaires d'une même maison de retraite et a facturé des frais de déplacement pour chaque acte effectué ; que la Caisse primaire d'assurance maladie, n'ayant accepté de prendre en charge, à l'occasion de chaque déplacement, que les frais afférents à l'acte effectué sur le premier malade, a réclamé à Mlle X... le montant des frais indûment remboursés ;
Attendu que, pour condamner Mlle X... à rembourser à la Caisse la somme litigieuse, la décision attaquée énonce qu'il appartient à l'intéressée, pour bénéficier du versement des indemnités forfaitaires, de rapporter la preuve qu'elle a effectué des déplacements distincts pour dispenser les soins à chacun des pensionnaires de la maison de retraite ;
Attendu, cependant, qu'il incombait à la Caisse, qui réclamait la répétition de l'indu, d'établir que les indemnités forfaitaires allouées à l'auxiliaire médicale au titre de ses frais de déplacement, ne correspondaient pas à des frais réellement avancés par elle ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ;
Condamne la CPAM de Nancy, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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