Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-13.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.734
Date de décision :
12 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Z..., Etienne, Aimé, Henri D...,
2°) C... Marie Thérèse A... épouse D...,
demeurant ensemble à Bidart (Pyrénées-Atlantiques),
2°) la société unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée "Marihart", dont le siège social est à Bidart (Pyrénées-Atlantiques), R.N. 10, Bar-Restaurant La Cazuela,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :
1°) de M. Y..., Bertrand X...,
2°) de Mme Anne, Marie, Simone B... épouse X...,
demeurant ensemble à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), résidence Plein Soleil, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 janvier 1989), que les époux X... ont acquis des époux D... un fonds de commerce par un acte définissant son activité comme "débit de boissons, restaurant, vente de souvenirs, articles de fumeur et papeterie", et comportant une clause de non-rétablissement ; que les époux D... ont cependant aussitôt créé une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée Marihart pour exploiter un fonds de commerce de bar-restaurant dans une localité située à moins de cinq kilomètres de Biarritz ; que les époux X... ont assigné les époux D... pour leur faire interdire de poursuivre cette activité et obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que les époux D... et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Marihart reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés sous astreinte à fermer dans un délai d'un an le fonds de commerce qu'ils exploitent, et à cesser toute exploitation, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer que les époux X... tirent de l'acte de cession du fonds de commerce le droit de faire de la restauration
et admettre dans le même temps que le bail commercial cédé avec le fonds limitait la restauration à la forme accessoire de sandwiches et croquemonsieur ; qu'en effet, les époux D... ne pouvant céder aux époux X... plus de droits qu'ils n'en avaient eux-mêmes, les limitations imposées par le bail cédé s'imposaient nécessairement à ces derniers de telle sorte qu'aucune concurrence décelée ne pouvait
exister entre leur activité et celle que les époux D... exerçaient à Bidart ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'erreur éventuellement commise par les époux X... sur l'étendue de leurs droits si elle pouvait donner lieu à réparation spécifique ne leur permet pas de se plaindre d'une concurrence qui ne saurait exister faute pour eux de pouvoir exercer la même activité que celle qu'exercent les époux D... ; que les juges du fond ont donc fait une fausse interprétation de la clause de non-concurrence, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux D... s'étaient engagés dans l'acte de vente de leur fonds de commerce à ne pas se rétablir dans un fonds de même nature, défini comme comprenant l'activité de débit de boissons et restaurant, c'est à bon droit et sans se contredire que la cour d'appel a décidé qu'ils étaient tenus de respecter cet engagement, seule source de leur obligation, les restrictions d'activité figurant au bail étant sans effet sur celleci ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique