Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01592 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS3N - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [Z]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Damien COUVREUR
PARTIES :
M. [S] [Z]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de M. [T] [J], interprète en langue kurde,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [K]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève le moyen suivant : Violation de l’article, R744-12 CESEDA, défaut d’affichage du règlement intérieur du LRA en langue kurde ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de diligence de l’administration pour faire exécuter l’éloignement ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je ne peux pas retourner en Turquie en tant que kurde. J’ai fui la Turquie pour des questions politiques. Toute ma famille est à Paris.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01592 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS3N
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [S] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24/07/2024 à 23H01 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/07/2024 reçue et enregistrée le 24/07/2024 à 14H19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [Z]
né le 01 Janvier 1982 à AMED (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
en présence de M. [T] [J], interprète en langue kurde ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 juillet 2024 notifiée le même jour à 19 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 24 juillet 2024, reçue le même jour à 23 heures 01, M. [S] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
À l’audience le conseil de M. [S] [Z] soutient les moyens suivants :
- violation des dispositions de l’article R.644 du CESEDA : l’affichage du règlement intérieur doit être fait dans toutes les langues : Si le règlement intérieur est affiché en français, pas de preuve qu’un exemplaire en langue kurde a été produit et donné.
Le représentant de l’administration expose qu’il existe une convention avec les institutionnels des lieux du placement ; en fin de procédure, il y a tout un dispositif permettant l’accès de M. à ses droits. Il rappelle que l’intéressé a été placé en rétention faute de posséder un passeport et de domicile fixe rendant impossible son assignation à résidence.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 19, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [S] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : défaut de diligences de l’autorité administrative : aucune trace de laissez-passer consulaire ; l’article L.741-3 du CESEDA indique que même si l’étranger dispose d’une CNI, on doit saisir les autorités turques d’une demande de réadmission.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la décision de placement en rétention :
Contrairement à ce qu’allègue le conseil de l’intéressé, c’est à ce dernier de rapporter la preuve que l’affichage n’est pas effectué dans une langue qu’il comprend et non à l’administration de démontrer l’existence d’un tel affichage.
Dès lors, le moyen soulevé est rejeté.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer régulier l’arrêté de placement en rétention.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L’article 7 section III « procédure de réadmission » de l’accord passé entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier stipule :
« 3. Si la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage ou d'une carte d'identité en cours de validité et, s'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride, d'un visa en cours de validité utilisé pour entrer sur le territoire de l'État requis ou d'un permis de séjour délivré par ce dernier, le transfert de cette personne a lieu sans qu'il soit besoin pour l'État requérant de soumettre à l'autorité compétente de l'État requis une demande de réadmission ou une communication écrite visée à l'article 12, paragraphe 1 ».
Si l’intéressé dispose de documents d’identité en cours de validité, en l’espèce une carte d’identité, ce qui le place dans le cadre de la possibilité d’un retour sans justifier d’une demande auprès de la Turquie, celui-ci ne justifie toutefois pas de garanties de représentation suffisantes permettant de prévenir un risque de soustraction à sa mesure d’éloignement, celui-ci étant sans domicile fixe puisque résidant dans la jungle et ayant de son propre aveu lors de son audition déjà tenté à plusieurs reprises de passer en Angleterre.
Une demande de routing a été faite le 22 juillet 2024.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1593 au dossier n° N° RG 24/01592 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS3N ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25/07/2024 à 19H00
Fait à LILLE, le 25 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01592 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS3N -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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