Cour d'appel, 22 janvier 2014. 13/00174
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00174
Date de décision :
22 janvier 2014
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ARRET N.
RG N : 13/ 00174
AFFAIRE :
Mme Christine Y...
C/
M. Claude X...,
MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE
clause de non concurrence
Grosse délivrée à
Maître BOYER, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 JANVIER 2014
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Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Christine Y...
de nationalité Française
née le 21 Septembre 1959 à AIXE SUR VIENNE (87700)
Profession : Dentiste, demeurant...-16110 LA ROCHEFOUCAULD
représentée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES et par Me LAGARDE, avocat au barreau d'Angoulème.
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 07 JUILLET 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Claude X...
de nationalité Française
né le 14 Octobre 1951 à KOLEA (ALGERIE)
Profession : Chirurgien-dentiste, demeurant...-16150 CHABANAIS
représenté par Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE
39 avenue Garibaldi-87000 LIMOGES
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Sur renvoi de cassation : ordonnance du tribunal de grande instance de Limoges en date du 07 JUILLET 2010- arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du en date du 21 juin 2011- arrêt de la cour de Cassation en date du 18 octobre 2012
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Novembre 2013, après ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2013, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport oral, Maîtres LAGARDE, BOYER et COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Le docteur Claude X... qui exerçait la profession de chirurgien dentiste, a, par acte notarié du 4 janvier 2008, cédé au docteur Christine Y... ses 100 parts dans la société civile de moyens du cabinet X...
Z... exerçant à CHABANAIS (16) sa clientèle et son matériel et mobilier moyennant une indemnité de 70 000 ¿.
Il s'est engagé dans l'acte, au terme d'une clause de non concurrence, à ne pas exploiter un cabinet dentaire sous quelque forme que ce soit, pour son compte ou pour autrui, dans un rayon de cinquante kilomètres pendant une durée de 10 ans à peine tout dommages et intérêts sans préjudice du droit de faire cesser la contravention.
Par la suite le docteur X... s'est installé au sein de la Mutualité de la Haute-Vienne, 1 rue Braque à Limoges, à 42 km du cabinet de Chabanais et devant son refus de cesser à l'amiable son activité, le docteur Y... a saisi le juge des référés de Limoges afin de lui enjoindre, sous une astreinte de 500 ¿ par jour de retard, de cesser cette activité.
En outre le docteur Y... a demandé de lui enjoindre de cesser toute activité dans un rayon de cinquante km sous astreinte de 5000 ¿ par infraction constatée et enfin de le condamner à lui payer 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2010 le président du tribunal de grande instance de Limoges a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et s'est déclaré incompétent, renvoyant les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elle l'aviseront.
Le docteur Y... à interjeté appel de cette décision et par arrêt du 21 juin 2011 la cour d'appel de Limoges a confirmé l'ordonnance attaquée et rejeté la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi du docteur Christine Y... la Cour de Cassation a jugé que pour rejeter les demandes de Mme Y... la cour d'appel s'est prononcée au visa de ses conclusions du 8 avril 2011 alors que celle-ci avait déposé ses dernières conclusions le 9 mai 2011, qu'elle a donc violé les articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle a en conséquence cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 21juin 2011 et remis en conséquence la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé l'affaire devant cette cour autrement composée.
Madame Y... a saisi la cour le 07 février 2013 et, dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives, sans visa d'article demande :
- d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise,
et statuant à nouveau :
- de constater que le docteur X... en se réinstallant 1 rue Braque à Limoges soit dans un rayon de moins de 50 km de son ancien cabinet, a contrevenu à la clause de non concurrence stipulée dans l'acte du 4 janvier 2008,
En conséquence :
- lui enjoindre de cesser son activité au sein de la Mutualité Française Limousine 1 rue Braque à Limoges sous une astreinte de 500 ¿ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- lui faire interdiction d'exercer dans tout autre cabinet dentaire situé dans un rayon de cinquante Km de son ancien cabinet sous une astreinte de 5000 ¿ par infraction constatée,
- le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
- le condamner à lui verser la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pagnou, son conseil,
- dire que cette décision sera déclarée commune à la Mutualité Française Limousine en application de l'article 331 du code de procédure civile et la débouter de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
A l'appui de sa demande elle soutien qu'il est incontestable que le docteur X... exerce son activité dans l'aire géographique prohibée soit un rayon de 50 km à partir de son ancien lieu d'exercice de sa profession,... à Chabanais et qu'il ne peut se défendre en invoquant les distances routières leur contrat ne prévoyant pas cette référence mais une distance calculée en un rayon à partir d'un point.
Le docteur X... demande quant à lui au visa des articles 808 du code de procédure civile et 1131 et 1156 du Code civil, de constater à titre principal le caractère manifestement illicite de la clause de non rétablissement qui selon lui le prive de l'exercice de sa profession et l'existence d'une contestation sérieuse sur l'interprétation de ladite clause.
En conséquence il demande à la cour d'ordonner la suspension des effets de la clause jusqu'à ce que le litige soit réglé par le juge du fond et de débouter Mme Y... de ses demandes.
A titre subsidiaire il demande de lui accorder un délai de 4 mois pour sa cessation d'activité.
Il sollicite également, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 2500 ¿ et aux dépens.
La MUTUALITÉ FRANÇAISE LIMOUSINE qui reconnaît que le docteur X... est son salarié, demande quant à elle de constater qu'aucune demande n'est formée contre elle et de lui allouer 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu que l'appelante Mme le docteur Y... n'a visé aucun texte justifiant la saisine du juge des référés qu'il s'évince cependant de ses écritures qu'elle demande de constater que l'obligation du docteur X... de ne pas s'installer dans un rayon de 50Km n'est pas contestable et d'en ordonner l'exécution ;
Attendu que de son côté le docteur X... vise l'article 808 du même code sans justifier de l'urgence mais dépose des écritures en réponse dans lesquelles il demande de constater l'existence d'une contestation sérieuse sur l'interprétation de la clause de non concurrence ;
Que le dernier alinéa de l'article 809 du code de procédure civile s'applique donc en l'espèce ;
Attendu en effet que sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile (CPC) dernier alinéa, dans les cas ou l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable le président statuant en référé... peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu qu'au cas d'espèce il résulte des conclusions des parties et des pièces versées au débat qu'à l'occasion de la cession de parts sociales et de clientèle entre les docteurs X... et Y..., le premier a consenti à la seconde une clause de non concurrence qui lui interdit toute activité de chirurgien dentiste " dans un rayon de 50 km pendant une durée de 10 ans " ;
Attendu que les parties s'opposent sur l'interprétation à donner à cette clause, le docteur Y... soutenant que doit être prise en considération la distance orthodromique caractérisée par le " rayon de 50 km " qui serait en l'espèce de 42 Km tandis que le docteur X... considère que c'est la distance routière qu'il convient de prendre en compte qui en l'espèce est de 52 km selon la feuille de route Michelin ;
Attendu que dès lors que ce différent relève de l'interprétation du juge du fond et non du juge des référés et n'est donc pas en l'état tranché, il existe comme l'a justement relevé le premier juge, une contestation sérieuse qui le rend incompétent ;
Que l'ordonnance de référé du 7 juillet 2010 sera donc confirmée ;
Attendu que le différent n'étant en rien tranché par la présente décision il ne saurait être fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appelante Mme Christine Y... qui succombe sera condamnée aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 février 2013 ;
Confirme l'ordonnance du juge des référés de Limoges en date du 7 juillet 2010 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Christine Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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