Cour de cassation, 23 juin 1988. 85-93.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-93.051
Date de décision :
23 juin 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me ROGER, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE BUREAU DE SURVEILLANCE ET DE
PROTECTION (BSP),
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR (chambre correctionnelle) en date du 2 mai 1985 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de coups ou violences volontaires, l'a déclarée civilement responsable du fait de son préposé ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384 § 5 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Bureau de Surveillance et de Protection civilement responsable de son préposé X... ; par ces motifs, que même si un cadre d'Auchan a alors pris en main l'affaire il n'en demeure pas moins que les agents de la société Bureau Surveillance Protection continuaient à dépendre administrativement de cette dernière société qui les rémunérait et gardait seule le pouvoir de les licencier ; " alors que la responsabilité civile du commettant ne peut résulter que de la constatation expresse d'un état de subordination caractérisé par la possibilité de donner au préposé des ordres et des instructions et qu'il ne suffit pas que le préposé soit rémunéré par le commettant qui aurait seul le pouvoir de le licencier ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que X... avait été mis à la disposition du supermarché et qu'un cadre d'Auchan avait pris en main l'affaire ce qui implique que ce cadre avait donné des instructions à X... pour mettre un terme à l'incident ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société BSP, exploitant une agence de sécurité, a mis des employés, au nombre desquels se trouvait X..., à la disposition de la société Auchan gérant un hypermarché ; qu'un client, Y..., ayant provoqué un incident en insultant une caissière, X... est intervenu et a frappé ledit client, lui causant une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours ; qu'il a été condamné pour ce délit à une peine et à des réparations civiles ; Attendu que pour déclarer la société BSP civilement responsable du fait de son préposé la juridiction du second degré retient que les membres du personnel de la société Auchan, intervenus les premiers, ont été " dessaisis " de l'affaire par les employés de l'agence de sécurité qui ont conduit Y... " au bureau de la sécurité de la BSP " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la demanderesse, la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la situation de fait dans laquelle se trouvait le prévenu vis-à-vis des deux sociétés intéressées, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique