Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/04702 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKB
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/04702 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKB
MINUTE N° RG 24/04702 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKB
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 16 Juin 2024,
Nous, Marjolaine GUIBERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [K] [X] [Z]
née le 23 Août 1992 à [Localité 4]
de nationalité Ivoirienne
assistée de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [K] [X] [Z] a été entendue en ses explications ;
La SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Madame [K] [X] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [K] [X] [Z] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 12/06/24 à 10:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 12/06/24 à 10:50 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 16 Juin 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [K] [X] [Z] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu certes que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire (dont la validité n'est pas affectée par la décision du juge judiciaire), est cependant compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté ; que l'article L.342-1 CESEDA , même réformé par la loi du 7 mars 2016, ne contredit pas cette analyse, ni n'exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.211-1 du dit code ;
Mais attendu que l’intéressée s'est présentée au contrôle transfrontalier sans attestation d’accueil ou réservation d’hôtel valide et sans viatique suffisant ;
Que, afin de régulariser sa situation, elle a justifié, pendant son placement en zone d’attente, de deux réservations d’hôtel ;
Que cependant les recherches effectuées par la police aux frontières ont démontré qu’aucune réservation n’avait été effectuée au nom de l’intéressée dans ces deux hôtels, et que les numéros de réservation n’étaient pas conformes ; que la confiance que l'on peut donner à une personne présentant aux autorités, le cas échéant par un mandataire, de fausses réservations d'hôtel pour justifier de la légitimité de sa situation est nécessairement réduite;
Que si, à l'audience, elle indique souhaiter désormais être hébergée par sa soeur, Madame [Y] [X], qui habite à [Localité 6], et justifie d'une attestation d'accueil signée par celle-ci le 14 juin 2024, les conditions d'hébergement de Madame [Y] [X] n'ont pas pu être vérifiées par l'autorité municipale ;
Qu'elles apparaissent d'autant plus précaires que la quittance de loyer produit démontre que la soeur de l'intéressée occupe une chambre n° 2 louée à la société Abritel immobilier et non pas un appartement ;
Qu'en l'état des pièces produites, les conditions d'hébergement de Madame [K] [X] [Z] restent particulièrement floues, compte-tenu de l'impréparation manifeste de son séjour ; que sa situation n'apparaît dès lors pas régularisée ;
Que par ailleurs, elle a refusé d'embarquer sur le vol du 14 juin 2024 à destination d’[Localité 2] ; qu'un autre vol est prévu le 18 juin prochain ;
Qu’il en résulte de ce qui précède que l’intéressée ne remplit pas les conditions pour rester en France et ne justifie pas de garanties suffisantes qu’elle quitterait le territoire dans les conditions et limites de l’article L 342-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers si elle sortait de la zone d’attente;
Qu'il convient dès lors de faire droit à la requête de l'administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le maintien de Madame [K] [X] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 16 Juin 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..16 Juin 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..16 Juin 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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