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Cour de cassation, 21 février 2019. 18-12.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.423

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° A 18-12.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme S... O... H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. J... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H... ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme H... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. H... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme H.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. J... H... et son auteur E... H... avaient acquis une partie de la parcelle [...] de la commune de [...] par prescription trentenaire et qu'en conséquence cette portion, telle qu'elle ressort du constat d'huissier du 21 octobre 2014 et du plan d'état des lieux du cabinet Petroni, serait détachée de la parcelle [...] et rattachée aux parcelles [...] et [...] par le géomètre expert commis pour procéder aux opérations de délimitation, AUX MOTIFS QUE « ( ) les titres versés aux débats sont les suivants : le 12 février 1973, E... H... a acquis les parcelles [...] et [...], devenues par la suite [...],[...],[...],[...] et [...] ; le 24 août 1984, E... H... vend à ses enfants les parcelles [...], [...], ainsi que les lots deux et trois de la parcelle [...] (il garde le lot numéro un de cette parcelle) ; il est à noter que E... H... reste propriétaire des parcelles [...] et [...], qui sont les seules contiguës à la parcelle [...] qui fait aujourd'hui litige, et c'est donc de façon erronée que le premier, juge a considéré E... H... n'a possédé au sens de l'article 2258 du code civil que de 1973 à 1984 ; E... H... est décédé le [...] . le 14 juin 2007: S... H... vend à J... H... sa part indivise sur les parcelles [...] et [...], ainsi que des lots 2 et 3 de la parcelle [...] ; d'autre part, les autres co-indivisaires cèdent à J... H... le lot numéro un de la parcelle [...], ainsi que la parcelle [...] et la parcelle [...] ; à cette date, J... H... devient propriétaire des parcelles [...], [...], [...], [...] et [...]. S... H... avait acquis de Mme X... la parcelle [...] le 3 avril 1992 ; il revient à J... H... de démontrer qu'il a prescrit, et son auteur avant lui, la partie de la parcelle [...] qu'il revendique, d'abord contre Mme X..., puis contre S... H..., étant relevé que contrairement à ce qu'a dit le premier juge, S... et A... ne se sont jamais trouvés en indivision sur la parcelle [...], et que se trouvant propriétaire par titre depuis 1992 sur cette même parcelle [...], S... H... ne pouvait à l'évidence pas prescrire contre elle-même à partir de cette date ; les parcelles [...] et [...] appartenaient à E... H... de 1973 à 1995 (date de sa mort) puis sont restées dans l'indivision de 1995 à 2007 ; la réalité et la nature des empiétements sur la parcelle [...] ne sont pas contestés par S... H... ; ils ressortent, en outre, du constat d'huissier du 21 octobre 2014, du plan d'état des lieux du cabinet Petroni , des photographies, et enfin des attestations de témoins ; il s'agit essentiellement de deux baraques en bois, un ajout de bâtisse, un muret en pierres, une douche et une, fontaine d'ornement,(lesquels ont remplacé un bassin à poissons initialement implanté par E... H...) ; les parties, ainsi que leur frère et soeur Q... et K..., qui attestent à la procédure, reconnaissent que l'ensemble de ces empiétements, ainsi que l'entretien régulier d'une partie de la parcelle [...], ont été effectués par leur père, entre 1978 et 1980, aidé en partie par les membres de sa famille ; les attestations de MM. T..., Y... et C... font état d'une occupation continue, paisible et à titre de propriétaire par E... H... ; cette occupation s'est poursuivie jusqu'à sa mort [...] . Par la suite, la maison et le terrain - parcelles [...]. [...]. [...], [...]. [...] -, sont restés dans l'indivision jusqu'au 14 juin 2007, date à laquelle J... H... est devenu propriétaire du tout ; la poursuite de l'occupation et de l'empiétement, caractérisant une possession à titre de propriétaire, là encore non contestée par l'intimée, est formellement établie par les attestations, notamment celles dc M. Y... et C... ; elle ne pouvait être le fait d'S... H... puisqu'étant devenue propriétaire de la parcelle [...] depuis 1992, elle ne pouvait pas prescrire contre elle-même ; d'autre part, il n'est ni soutenu ni démontré que les autres co-héritiers aient pu prescrire pour leur propre compte à titre de propriétaires sur les biens en question, ni que M. J... H... ait prescrit en qualité d'indivisaire et non en qualité de propriétaire pendant cette période ; enfin, si Mme H... a pu financer certains travaux, ils ne concernent pas les empiétements litigieux ; il résulte de ce qui précède que E... H..., puis J... H..., qui pouvait s'adjoindre la possession de son auteur en application de l'article 2265 du code civil, ont depuis plus de trente ans à la date de l'introduction de l'instance occupé à titre de propriétaire, de façon continue, paisible, publique et non équivoque, selon les termes de l'article 2261 du même code, une partie de la parcelle [...] appartenant actuellement à Mme S... H.... En conséquence, le jugement qui écarte cette prescription acquisitive sera réformé ; la portion occupée, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et notamment du plan d'état des lieux et du constat d'huissier, sera détachée de la parcelle [...] et l'attachée aux parcelles [...] et [...] par le géomètre expert commis par le tribunal ( ) » (arrêt attaqué, pp. 3 à 5), ALORS QUE 1°), la personne invoquant l'usucapion d'un bien doit rapporter la preuve de la possession de ce bien à titre de seul et unique propriétaire ; que la cour d'appel a constaté (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) que E... H..., père de Mme S... H... et de M. J... H..., était propriétaire des parcelles [...] et [...] jusqu'à son décès, survenu [...] ; que ces parcelles étaient les seules contiguës à la parcelle litigieuse [...], que E... H... aurait également occupée en partie ; qu'après le décès de ce dernier, les parcelles [...] et [...] étaient tombées « dans l'indivision (des enfants H...) jusqu'au 14 juin 2007 » ; qu'en retenant au profit de M. J... H... la prescription acquisitive d'une partie de la parcelle [...], aux motifs qu'« il n'est ni soutenu ni démontré ( ) que M. J... H... ait prescrit en qualité d'indivisaire et non en qualité de propriétaire » après le décès de E... H..., quand il n'appartenait qu'à M. J... H... de démontrer qu'il s'était comporté comme propriétaire exclusif du terrain en cause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ALORS QUE 2°), subsidiairement, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que la cour d'appel a constaté (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) que E... H..., père de Mme S... H... et de M. J... H..., était propriétaire des parcelles [...] et [...] jusqu'à son décès, survenu [...] ; que ces parcelles étaient les seules contiguës à la parcelle litigieuse [...], que E... H... aurait également occupée en partie ; qu'après le décès de ce dernier, les parcelles [...] et [...] étaient tombées « dans l'indivision (des enfants H...) jusqu'au 14 juin 2007 » ; qu'en affirmant, pour retenir l'usucapion d'une partie de la parcelle [...] au profit de M. J... H..., que ce dernier l'aurait occupée après le décès de son père, de 1995 à 2007, sans caractériser des faits positifs de nature à démontrer qu'il se serait comporté comme propriétaire exclusif de cette partie de parcelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.

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